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LIVRE I, TITRE IX, § I

tous les petits-enfants ou descendants ultérieurs nés d'un fils de famille et de son épouse [ex filio tuo et uxore ejus). Quant aux enfants de la fille, ils ne sont jamais sous la puissance de leur aïeul maternel, parce que, comme on Fa déjà dit, les enfants ne pouvant appartenir qu'à la famille de leur père , ne se trouvent point dans la famille de leur mère, lors même qu'elle est fille de famille [107]. *

113. ^c Les citoyens romains pouvaient contracter deux dif- » férentes espèces de mariages : on appelait Vim justœnnptiœ, » et l'autre concubinatus (M. » Le premier, soumis par le droit civil à des règles spéciales, avait aussi des etïets particuliers : il donnait aux conjoints les titres respectifs de vir etuxor;\\ déterminait la condition des enfants d'après la condition que *lc père avait à l'époque de leur conception ; enfin il les plaçait dans sa famille. « Le concubinatus était aussi un véritable » mariage ; il était expressément permis par les lois (-). » Mais ce mariage ne produisait, même entre citoyens romains, aucun effet civil ni pour la femme ni pour les enfants [155, etc.].

^14. Les noces (lîuptiœ) àuiremeiiidiies matrimonhwi, forment une union indivisible [individuam vitœ consuetudinem)^ en ce sens que les époux vivent dans une parfaite égalité àe condition , partagent le même sort et sont réciproquement assimilés quant au droit divin et humain (^). Dans ce cas, la femme prenant le titre d'épouse, uxor , est une compagne que le mari associe à son culte privé et au l'ang qu'il occupe dans la vie civile (^), en la faisant ou monter ou descendre jusqu'à lui (^) ; c'est par là surtout que les noces se distinguent du con^ cubinatus, mariage inégal dans lequel l'hommeprend une femme sans se donner une épouse , sans la mettre à son niveau. Il s'unit à elle en lui. accordant une affection égale peut-être, mais moins honorai)le, en un mot, sans avoir pour elle l'affection maritale, nonaffectione maritali (^): aussi, les noces se distinguentelles du concubinatus par le caractère de dignité qui leur est propre Q, par l'affection maritale de l'homme pour la femme,

(1) Pothier, Coyitrat de mariage, n. 6.— (') Polluer, ibid.,n. 7. V. Marciau. fr. 3, 1, deconcub. — (') Modest. fr. 1, de rit. nit-p. — (^) Gordian. C. 4, de crim. ex-

)il. her. — (3) Paul. frag. vot. S 102. — (^) S 2, rfc her. quœ ab tut. — (") Ulp. fr.

4 9. %i,de légat, 3«».

et par les honneurs conjugaux qu'il lui accorde (^). C'est donc par la manière dont les conjoints vivent ensemble, qu'il faut apprécier leur intention , et juger s'ils ont voulu s'unir comme époux ou comme simples concubins (a). C'est en ce sens selon nous, et par opposition au concuhinatus , que les noces forment ^ndividuam vitœ consiietudinem , parce qu'elles ne laissent subsister aucune inégalité.

115. D'autres voient dans le mot /m/iui^/wa l'indication d'un lien indissoluble ou perpétuel, du moins quant au but que les parties se proposent en contractant ; mais cette intention des conjoints ne peut pas servir à distinguer les noces du concubinalus; car la concubine ne se prenait pas plus que l'épouse pour un temps limité (^). Dans l'un et l'autre cas, au contraire, a l'homme et la femme, comme le dit Pothier, contractaient » ensemble une union qu'ils avaient intention de conserver jus- )) qu'à la mort de l'un d'eux (^). »

116. Quoique dépourvu d'effets civils, le concubinatus , étant un véritable mariage, a nécessairement plusieurs règles communes avec les noces. Perpétuel comme les noces mêmes, sans être indivisible, il a tous les caractères que le mariage tient du droit naturel. Ainsi lorsqu'on dit pour exclure la polygamie, que les noces sont l'union d'un homme et d'une femme [viri et midieris), au singulier, on ne dit rien qui ne s'applique également au concubinatus; car nul ne peut avoir en même temps ni deux concubines , ni une épouse et une concubine (*). Pareillement, lorsqu'on dit que lesnoces se forment par l'union de deux personnes de sexe différent, et lorsqu'on ajoute que cette union [viri et mulieris conjunctio)résu\ie du consentement, indépendamment de toute consommation ou cohabitation (^) , on exprime une vérité applicable à toute espèce de mariage, et conséquemment au concubinatus. Mais lorsqu'il s'agit, comme dans ce titre, des droits de famille, de la puissance du père et j

(1) Paul. 2, sent. 20; fr. ♦, de concub. — (') Paul. fr. -2, de concub.; Ulp. fr. i{,à, de his qui bui. — [^) Pothier , Contrat de mariage, 1. — (*) Paul. '2,sent.2Q. -rr- (î5) Pomp. Ulp. et Paul. fr. 5, 6 et 1 , de rit. nup.-, fr. 30, dereg.jur.

(a) Voyez Papinien {fr. 31, de donat.). Une femme ing(^nue et de bonne vie est présumée uxor : il faudrait prouver, par un acte formel , qu'elle a entendu se marier comme concubine plutôt que comme épouse {M arcian. fr. 3, de concub.); mais, lorsqu'il s'agit d'une femme de mauvaise vie, ou d'une femme qu'il n'est pas per- ^ rais de prendre pour épouse, on est présumé l'avoir prîscï pour concubine (V. Flo- i rent. fr. 24 , de rit. nupt.).

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