‹ Institutes de JustinienChapitre 58 sur 357 · LIVRE I, TITRE X · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE X

quorum m potestate sunt.

Nam hocfieri debere et civilis et naturalis ratio suadet, in tautum ut jussum parentis pra?cedere debeat. Unde quœsituin est, an furiosi filia nubere, autfuriosi filius uxorem ducere possit.

Cumque super filio variebatur, liostra processit decisio qua permissum est, ad exemplum filiae furiosi, filium quoque posse et sine patris inlerventu matrimonium sibi copulare, secundum datum ex nostra constitutione modum.

1. Er^o iiou ouiues nobis uxores ducere bcet; naia quaruindam uupiiis abstinenduin est. In ter eas enim personas quœ parentium liberorumve locum inter se obtinent, contrabi nuptiae non possunt; veluti inter patrem et fibam, vel avuni et neptern, vel matrem etfîbum, vel aviam et nepotem , et usque ad infinitum:et si taies personœ inter se coierint, nefarias atque incestas nuptias contraxisse dicuntur. Et haic adeo ita sunt, ut quamvis per adoptionem parentium liberorumve loco sibi esse cœperint, non possint inter se matrimonio jungi: in tantum ut etiam dissoUita adoptione idem juris maneat.

Uac[ue eam qua? tibi per adoj)tiouein Hiia vel neptis esse

ascendants à la puissance desquels ils sont soumis. C'est un précepte (jue recommandent également le droit civil et la raison naturelle, précepte si impérieux que le consentement du père de famille doit même précéder les noces. xVussi a-t-on douté que la fille d'un fou pût prendre un mari, et que son fils pût prendre une épouse.

Et comme on était partagé à l'égard du fils, une de nos décisions a permis qu'à l'exemple de la fille, il pût, même sans l'intervention du père, contracter mariage suivant le mode établi par notre constitution.

1. H n'est pas permis d'épouser toute femme indistinctement; car il est certains mariages dont on doit s'abstenir. Ainsi les noces ne peuvent se contracter entre deux personnes dont Tune descend de l'autre, c'est-à-dire entre le père et la fille, entre l'aïeul et la petitefille, entre la mère et le fils, entre l'aïeule et le petit-fils, et ainsi à 1 infini. Lorsque ces personnes s'unissent , elles ne contractent que des noces criminelles et incestueuses. Telle est l'étendue de cette prohibition, que les ascendants et descendants qui ne sont devenus tels que par adoption, ne peuvent s'unir par mariage; et que, même après l'adoption dissoute, l'obstacle subsiste toujours.

Ainsi, lorsqu'une femme sera devenue par adoption votre fille ou petite-fille, vous ne pourrez l'é-

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pouser, même après Tavoir émancipée.

2. Kntre les j)ei\sonr!es unies par la parenté collatérale, il existe aussi c|uel(jues prohibitions, mais moins étendues. En efFei , les noces sont proiiibées entre le frère et la sœur, soit qu'ils aient les mêmes père et mère, soit qu ils aient seulement le iitême j)ère ou la môme mère; et; lorscpiune femme, est devenue votre sœur adoptive, Tadoption, tant qu'elle subsiste, enipêche aussi tout mariage entre vous et elle : niais vous pourrez Tépouser lors(iue son émancij)ation a ma dissous Tadoplion. Votre émancipation lèverait aussi tout empécbemcnt aux noces. Aussi est-il certain que, pour adopter son «cendre, le père doit auj^aravaiit émanciper sa tille; et (pje, pour adopter sa bru, il doit auparavan: émanciper son fils.

3. Nul ne peut é})ouser la fille de son frère ou de sa sœur, ni même leu rj)etite- fil le, bien (ju'elle soit au quatrième degré; car celui qui ne peut [)as épouser la fille d'un individu, ne peut pas non plus épouser sa petite-fille. Mais rien ne vous empêche d'é|)ouser la fille d'une femme adoptée par votre père; car elle ne tient à vous ni par le (boit naturel, ni par le droit civil.

cœperit, non potens uxoreui ducere, quamvis eam emancipaveris.

2. ïnter cas quo{pu^ perso nas quae ex trans verso (^radu coynationis junguntur, est qusedam similis ol)servatio, sed non tanta. Sane CMiim inter frairem sororemque nuptiag prohil)itaesunt,sive ab eodem pâtre eademque matre nati iueijnt, slve ex alterutro eorum : sed si qua pcr adoptionem soror iibi esse cœperit , quamdiu (piidem constat a- (loj)iio, sane inter te et eam nuptiab consistere non possunt; cum vero per émancipa iionemado})tio si tdissoluta, pîjteris eam uxorem ducere.

Sedetsitu emancipatusfueris, nihilest impedimentonuptiis.

Et ideo constat, si quis generum adoptare velit, debere eum ante filiam emancipare; et si quis velit nurum adoptare, debere eum ante fîlium emancipare.

3. Fratris vero vel soroiis filiam uxorem ducere non licet : sed nec neptem liatris

] vel sororis cpiis uxorem du- Icerepotest, (juamvis quarto ' gradu sint; cujus enim filiam uxorem ducere non licet, ueque ejus neptem permittitm-.

Ejus vero mulieris quam pater tu us adoptavit, filiam non vitleris impediri uxorem ducere , quia neque naturali neque civili jure tibi conjungitur.

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