LIVRE K TITBE X
h- Dnorum autem fratrum vel sororum liberi, vel fratris ot sororis, junj>i possunt.
5. Item aniilam, licet adoptivain , ducere uxorem non licet, item nec materteram , (juia parentium locn habentnr. Qua latioiie verum est magnam rpiocpie amitam et materteram majjnam prohiberi uxorem ducere.
6. Adlinitatis quoque veneratione quarumdam nupiiis ahstinendum est, ut ecce :
prix ignam aiii nu ru m uxorem ducere non licet, quia utrœque fïViœ loco sunt. Quod ita scilicet accipi débet, si fait nurus autprivignatua;namsiadbuc nurus tua est, id est, si adhuc uuptaestfilio tuo,alia ratione uxorem eam ducere non possis, cjuia eadem thiobus nupla esse non potest. Item si adbuc privigna tua est, id est, si mater ejus libi nupta est, ideo eam uxorem (Jucere non poteris , quia duas uxores eodem tempore habere non licet.
7. Socrum quoque etnovercam prohibitum est uxorem ducere , quia matris loco sunt (') : ([uod et ij)sum dissoluta demum aJfinitate pro-
{ ^) Etsi licilum vcteres crediiierunt, nnptiis fratris solutis ducere fratris uxorem, licitiim etiam, (lost inoptcin itiutierisaut d
4. Les enfants de deux frères ou de deux sœurs peuvent s'unir entre eux, comme les enfants du frère avec ceux de la sœin\
5. Nu! ne peut épouser sa tante paternelle, même adoptive, ni sa tante maternelle, parce qu'elles sont considérées comme ascendantes. Par la même raison , nul ne peut épouser sa grand' tante paternelle ou maternelle.
6. Par respect pour l'affinité, il est encore certains mariages dont on doit s'abstenir : par exemple , un homme ne peut épouser la fille de son épouse ou Tépouse de son fils, parce que Tune et l'autre lui tiennent lieu de filles. Toutefois ceci doit s'entendre des femmes qui ont été vot re bru ou votre bellefille; car si la première est encore votre bru, c'est-à-dire, si elle est encore mariée à votre fils, l'impossibilité de l'épouser tient à cet autre motif, que la même femme ne peut avoir deux maris. Pareillement, si la seconde est encore votre belle-fille, c'est-à-dire si sa mère est encore mariée avec vous , la raison qui vous empêche de 1 épouser, c'est qu'on ne peut avoir deux femmes en même temps.
7. Il estégalement défendu à un homme d'épouser la mère de son épouse ou l'épouse de son père , parce qu'elles lui tiennent lieu de more (') ; cette [prohibition ne com-
(*) Les anciens croyaient qu'un frère peut,
après la dissolution du mariage de son frère,
j épouser la femme de ce dernier; ils croyaient
rurtiuiii. contraliere cum ejusdem sor<»r<^ ' aussi qu'un m;jri veuf ou divorcé peut épouser
mence également qu'ajorès Taffiiiité dissoute. Autrement, si votre marâtre Test encore, c est-à-dire si elle est encore mariée à votre père , son mariage avec vous sera prohibé par cette règle de droit commun, que la même femme ne peut avoir deux maris. Pareillement, si votre belle- mère Test encore, c'est-à-dire si sa fille est encore mariée avec vous, le motif qui empêche le mariage , c'est que vous ne pouvez avoir deux épouses.
8. Cependant lorsiju un mari a d'une |)renuère épouse un fils, et lorsque son épouse a d'un premier mari une fdie, ou réciproquement, ce fils et celte fille peuvent contracter mariage , quand même ils auraient un frère ou une sœur nés du second lit.
9. La fille que votre épouse divorcée a eue d'un autre mari, n'est pas votre belle-fille : cependant Julien dit (|u'on doit s'abstenir d'un pareil mariage ; car la fiancée du fils n'est pas non plus la bru du père, et la fiancée du père n'est pas la marâtre du fils.
la sœur de sa femme : mais nul ne devra se permettre de semblables mariages , nul ne supposera qu'une pareille union puisse produire des enfants légitimes ; il n'en naîtrait que des bâtards.
Sera considéré comme coupable d'inceste celui qui, après avoir perdu sa femme, aurait épousé la sœur de celle-ci. Les mêmes motifs et la même décision s'appliquent à la veuve qui aurait épousé le frère de son mari décéd;'-.
cedit. Alioquin, si adhuc no- I verca est, id est, si adhuc patri tuo nupta est , communi jure impeditur tibi nubere, quia , eadem duobus nupta esse non jpotest. Item si adhuc socrus |est, id est si adhuc filia ejus I tibi nupta est, ideo impediun- I tur nuptiae , quia duas uxores i habere non possis.
8. Mariti tamen filius ex alia uxore, et uxoris filia ex alio marilo, vel contra, matrimonium recte contrahunt, licet habeantfratrem sororemve ex matrimonio postea contracto natos.
9. Si uxor tuapostdivortium ex alio filiam procreaverit , haec non est quidem privigna tua; sed Julianus hujusmodi nuptiis abstineri debere ait ; nam nec sponsam filii nurum esse , nec patris sponsam no-
conjugium, abstineant bujusmodi nuptiis universi, nec aestiment posse légitimes liberos ex hoc consortio procreari : nam spurios esse convenit , qui nascuntur.
(CONSTAiSTIN et CONST. C. 2, C. Th., (U
incest.nupt.)
Tanquam incèstum commiserit, habeatur, qui post prions conjugis amissionem, sororem ejus in matrimonium proprium crediderit sortiendam ; pari ac siyiili ratione etiam, si qua post interitum marili in germani ejus nuptias crediderit aspirandum. (Honor. et Thi^od, C. 4, eod-^ c, C. r., cod.