‹ Institutes de JustinienChapitre 92 sur 357 · LIVRE I, TITRE XIV, ^ IV. lîl · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE XIV, ^ IV. lîl

donner la tutelle que conditionnellement pour le cas où ir deviendrait libre {cum' liber erit). Lorsque le testateur a connu l'incapacité actuelle du tuteur par lui nommé, on présume qu'il a disposé pour le temps où sa volonté pourra produire son elïet, c'est-à-dire, à l'égard de l'esclave d'autrui, cum liber erit; et cette condition se sous-entend, à moins que les circonstances ne prouvent une volonté contraire (^). Bien plus, on suppose au testateur l'intention de donner à l'esclave d'autrui la liberté telle qu'il peut la lui donner, c'est-à-dire la liberté fîdéicommissaire (^)j ce qui revient à dire que l'héritier sera chargé d'affranchir cet esclave aussitôt qu'il pourra l'acquérir [799]. 220. Si le testateur nomme son propre esclave [cum liber erit) pour le cas où celui-ci deviendra libre, la nomination est nulle [^) ; car une semblable condition indique assez que la manumission n'est plus dans l'esprit du testateur une conséquence nécessaire de la tutelle qu'il donne. On ne pput.jdoae iuisupposer l'intention tacite d'affranchir. .èiiodîl bI kimoUuy

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tair^Gb (^éfï^ dlt%és^gâk%§^^i#ï\i^^ personnes dont l'incapacité peut cesser , par exemple aux fous , aux mineurs de vingt-cinq ans. Le testateur est censé les avoir nommés, soit pour le cas où ils recouvreront la raison, soit pour le temps où ils atteindront l'âge requis (^). T3ans l'intervalle, le magistrat donne Un autre tuteur (^).

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222. D'après le principe établi par la loi des Douze Tables, uti legassit itajus esto^ le testateur peut, en général, modifier ses dispositions, soit en fixant une époque à laquelle cessera {adcertum tempus) ou commencera (ecK? certo fempore) leur effet, soit en les subordonnant {sub conditione) à une condition, c'Qstà-dire à un événement incertain [597]. La tutelle déférée par le père de famille, étant une disposition testa,men taire, peut être donnée à terme ou sous condition (^),iiinsi qif^on l'a déjà

ilei-^an, elGall. d.C. 9, de fuie k. UbeH^^ ^) rejct. m,/î%.^ (*) Text, hic ; Paul, fi-. 11, (letutet.; Ulp. fr. lo, S 3, de testam. tut. — («) § 1, de otii. tut. — (^) Text, ' V; i'ip. fr. 8,% 2. de testam. tut.

l/l2 INSTJTITES DE JLSTIMEX.

VU relativement à l'esclave d' autrui , relativement aux fous et aux mineurs de vingt-cinq ans, qui sont nommés ou réputés nommés pour l'époque oii ils auront cessé d'être incapables [219, 221].

223. La nomination du tuteur testamentaire peut précéder l'institution d'héritier {ante heredis institutionein). Cette institution forme la base de tout le testament qui, sans elle, n'existerait pas ; de là vient que tout legs écrit avant l'institution d'héritier, restait nul. Cette rigueur, abolie par Justinien [734] , ne s'appliquait point à la nomination d'un tuteur, du moins dans l'opinion des Proculéiens (*).

§ IV-

224. Les soins du tuteur s'étendent à la fortune et aux biens du pupille, mais seulement par suite de la protection qu'il doit au pupille même ; car la tutelle, essentiellement dilférente à cet égard de la curatelle [284], ne se donne pas aux biens, mais à la personne [personœ non rei vel causœ tutor datur), et l'unité de la personne rend la tutelle ii>divisible. Aussi ne peut-on la restreindra à une chose, à une affaire déterminée, ou en excepter, soit une chose, soit une affaire quelconque : autrement la nomination serait totalement nulle, tota daiio nihil valebit (-). On peut cependant nommer un tuteur pour tout le patrimoine d'une province (^), lorsque les biens du pupille sont disséminés en différents pays [292].

225. De ce que le tuteur est donné à la personne , il n'en résulte pas que le pupille soit remis au tuteur et confié à sa garde. C'est le magistrat qui, d'après les circonstances et pour la plus grande sûreté de l'impubère , décide chez qui ce dernier habitera, par qui et de quelle manière il sera nourri, élevé et instruit , le tuteur restant alors chargé de payer la dépense [325]. Ce n'est donc pas à la personne physique , mais plutôt à la personne civile que le tuteur est donné , pour suppléer à l'incapacité du pupille , pour le diriger dans les obligations, les aliénations qu'il consent , et autres actes semblables (^).

(') Gains, 2 inst. 231. — (*) Pomp. fi'. 13, de testam. tut. — (*) Vlp. fr. l5, eod, — (*) Pr. et S 1, deauct. tutor.; S 2, quib. alien.; § 9, de inutil, slipul.

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