‹ Institutes de JustinienChapitre 91 sur 357 · La faction de testament existe avec les fils de fa · texte numérisé non relu

La faction de testament existe avec les fils de fa

(^) Paul. fr. 2i.de test, tut.; V. Hp. 1 1 reg. 16. — (»; Pr., de excus. — ('> Nerat. fr. 18, detutel.

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mille (^) ; ces derniers sont d'ailleurs capables de remplir les charges publiques, et sous ce rapport même on les considère comme sui juris (^). Ils sont donc, ainsi que les pères de famille, susceptibles d'être nommés tuteurs, soit par un particulier dans son testament, soit par les magistrats (^). Soumis h la puissance paternelle, un fils de famille est incapable d'avoir cette même puissance sur aucune autre personne , mais rieo n'empêche de lui confier une autorité différente, comme celle du tuteur sur le pupille [210].

218. Un esclave n'est pas admissible aux charges publiques, ni par conséquent aux fonctions de tuteur (^) ; cependant , comme on peut dans le même testament affranchir un esclave et nommer un tuteur, rien n'empêche le testateur de déférer la tutelle à son propre esclave (?î*m Ubertdie^ c'est-à-dire en lui conférant la liberté. viibriirfïiii'b eh: ^ isson

Il n'est pas même nécessaire de l'affranchir expressément ; en le nommant tuteur, son maître manifeste tacitement la volonté de l'affranchir, et cette volonté suffit, sous Justinien [89], pour donner à l'esclave la liberté directe, c'est-à-dire pour le rendre libre en vertu du testament même, sans aucune autre manumission (a). Il en serait autrement si le testateur donnait la tutelle à un esclave qu'il croyait libre ; car il n'aurait pas, dans ce cas, l'intention d'affranchir un homme qu'il ne savait pas être esclave.

219. Quant à l'esclave d'autrui, la tutelle ne peut lui être déférée purement et simplement , parce que le testament d'un étranger ne saurait lui conférer la liberté ; on ne peut donc lui

(1; S i, de her. qualil. —C^)Pomp. fr. 9, deB* ^wi «Mi..-- ('),îrgirf,^fi<;; l'iiu fr. 7, detutcl. — y*-) Dlocl. et Max. C. 7, (lii^k(Ài^(id.

{a)%2,ydesing. reb. Antérieurement, cette volonté tacite n'avait pas reffet d'un affranchissement direct; il n'en résultait qu'un fidéicommis qui obligeait les h"^ri- ^ tiers d'affranchir l'esclave ( Valerian. et Gall. C. 9, de fideicom. libert.). D'après ■ une réponse de Paul {fr. 32, § 2, de test, tut.), il suffirait de donner la tutelle à sou esclave pour lui donner en môme temps la liberté directe ; mais sans prétendre que le texte de Paul a été altéré, on peut croire, d'après Justinien lui-même (pr. cte hered. inst.), que Paul adoptait la décision d'Atilicinus, décision préférée depuis,,^ par Justinien, à l'opinion générale que Yalérien et Gallien suivent dans leijt ci^n-V. stitution. • > • • , ^ û 1 , v\ »>,-

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