‹ Institutes de JustinienChapitre 94 sur 357 · DE LA TUTELLE LÉGITIME DES AGNATS · texte numérisé non relu

DE LA TUTELLE LÉGITIME DES AGNATS

Ceux qui n'ont pas de tuteur par testament sont, d'après la loi des Douze Tables, sous la tutelle de leurs aguats , qu'on appelle tuteurs légitimes.

1. Sont agnats les cognats unis par le sexe masculin, c'est-à-dire cognats par le père : tels sont pour moi, mon frère né du même père, son fils ou le fils de ce dernier, et pareillement mon oncle paternel, son fils et le fils de ce dernier. Les personnes unies par le sexe féminin ne sont point agnats, mais cognats, à cause du lien naturel qui les unit. Ainsi le fils de votre tante paiernede n'est point votre agnat, mais votre cognât, et réciproquement le même titre vous unit à lui; car les enfants appartiennent à la famille de leur père, et non pas à celle de leur mère.

2. Lorsque la loi des Douze Tables, qui défère la tutelle aux agnats, la leur défère ab intestat, elle ne s'occupe point du cas où celui qui peut donner des tuteurs

INSTITIJTES DE JUSTIMEX.

ne ferait aucun testament, mais du cas où il décéderait intestat quant à la tutelle; ce qui comprend aussi le cas où le tuteur nommé décéderait avant le testateur.

3. Le droit d'agnation s'éteint ordinairement par toute capilis deminutio : car l'a(^;uation est un lien civil. Le droit de cognation au conli'airene se perd point par toute capilis deniinutio : en eflet, la loi civile peut détruire les droits civils, mais il n'en est pas de même des droits naturels.

poterat tutores dare; sed si, quantum ad tutelam pertinet, intestatus decesserit : quod lune quoque accidere intelligitur, cum is qui datus est tuior, vivo testatore decesserit.

3. Sed adgnationis quidem jus omnibus modis capitis deminutiane plerumque périrai tur , nam adgnatio juris est nomen. Cognationis vero jus non omnibus modis commutatur; quia civilis ratio civilia quidem jura corrumpere potest, naturalia vero non utinue.

EXPLICATION

227. Après avoir autorisé le père de famille à régler par son testament la tutelle des héritiers siens , la loi des Douze Tables , prévoyant le' cas où il momTait intestat » défère la tutelle aux agnats ; ou plus exactement, puisque les femmes , lors même qu'elles recueilleut l'hérédité, ne sont jamais tutrices (^), aux agnats du sexe masculin et au plus proche d'entre eux lorsqu'ils sont parents du pupille à différents degrés {^), Il faut donc examiner ici dans quel cas le père de famille meurt intestat , et quels sont les agnats d'un pupille.

§ II

228. On appelle, en général, intestat le défimt qui ne laisse point de testament ou dont le testament reste sans effet (^). Ici cette qualification d'intestat, prise dans un sens relatif (^tfa?i/u??i ad tutelam), s'applique au défunt qui n'a pas donné la tutelle,

(1) Pr.,del€git.jm{ron. tut. — (^) § 7, de capit. dem. — (^) Pr., de lier, quaiab

Page 1