CHAPITRE X
Des Prud^hommes.
DCCXCIX. Les prudliommes appartiennent à Tordre judiciaire y en tant qu'ils sont appelés à i^mplir un ministère de conciliation et d arbitra{(e, à constater les contraventions, les soustractions, à exercer une yéiftable juridiction dans les matières qui leur sont attribuées.
Mais ils exercent aussi certaines fonctions administratives qui se rapportent à Tapplication de quelquesunes des règles qui viennent d être cxposces>
Abt, 3jBg6. Le conseil des prud'hommes est chargé des uie* sures conservatrices dcja propiiété, des dessins et i\es marques empreintes aqx différens produils.de la fabrique. (Loi du 1 8 mars 1806, art. i4; décret des 11 juin i8og-âo février 1810.)
ÀRt. 3897. Tout faWicant qui veut pouvoir revendiquer par la suite 9 devant le tribunal de commerce , la propriété d'un dessin de son invention , est tenu d'en déposer aux archives du conseil des prud'hommes un échantillon plié sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature , sur laquelle est également apposé le cachet du conseil de prud'hommes. ( Loi du 18 mars i8o6y art. i5. )
Art. 3898. Les«dépôts de dessins sont inscrits sur un registre tenu ad hoc par le conseil de prud'hommes, lequel dé'- Uvre aux fabricans un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et consolant la date du dép6t. ( ïbid. , art. 16.)
AMt. 3899. En C9ê de contestation entre dexLX ou plusieurs !bbri<;âti0f sur la propriété d'un dessin y le conseil de prud'hommes procède à l'ouverture des paquets qui ont étd déposés par les parties.
Il fournit un certiâcat kidiquant le nom du fabricant qui a ta priorité de date. ( Fbid., art. 17.)
Art. 3900. En déposant son échantillon^ le fabricant déclare s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années , eu à perpétuité.
Il est tenu noté de eatte déclaration. {Jbid., art. 16.)
AKt. 3901. En déposant son échantillon , k fabricant acquitte y entre les mains du receveur de la commiuRe., une ixH< demnité qui est ré^e par le conseil des prud'hommes, et ne peut exééder 1 franc pour chacune des années pendant lesquelles il veut conserver la propriété exclusive de son dasaîn , et de 10 francs pom* la propriété perpé^dle. {Ibid., art.. 19. )
N, B. Voir, pour les rapports des prud'hommes et des fabncans, relativettent 'anx ^marques de ces denliers, la pre-r filière division delà section III du chapitre Yll.di;^ présent tivre.
Art. 3902. Tous tes chefs d'ateliers soiH tenus de se pôur- Toir ail conseil de prud'hommes d'un double livre d'acquit pont chaown dtts métiers qu'ils font travailler, dans la huitaine du jour où ih commencent à travailler.
Sur ce livre ^'acquit, paraphé et numéroté, et qui ne peut leur être refusé, lors même qu'ils n'ont qu'un métier, sont inscrits les nom, prénoms et domicile du chef d'atelier, ( Loi du 18 mars 1806, art. 20. )
Art. 3903. Il est tenu, au conseil des prud'hommes, un registre sur lequel lesdits livres d'acquit sont inscrits.
Le chef d'atelier signe , s'il le sait , sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré. {Ibid., art. 21. )
Art. 3904. La date des dettes que les chefs d'ateliers ont
contractées avec les négocians qui les ont occupés est regardée
comme certaine vis-à-vis des négocians et maîtres d'ateliers
seulement f et à l'effet des dispositions posces au titre III de la
T. lïl. 17
M (lu i8 iBars i8oGy apiès rapurement des comptes , nnKri|H tîon de la déclaTaiion sac le livre d'acquit et le visa du boieau des prud'hommes. (Jbid,, art. a6. )
Art. 3905. Le conseil des pnid'liommes tient on registre exact du nombre des métiers existant et du nombre d'ouvriers de tout genre employés dans la fabri^fue^ pour lesdits rensel* f^nemea» être communiqués à la cliambie de commerce toutes ks fois qu'il en est requis.
A cet effet, les prud'hommes sont autorisés à faire dans les ateliers iine ou deux inspections par an, dans le seul bot de recueillir les informations nécessaires sur le nombre de métiers et d'ouvriers.
En aucun cas ils ne peuvent profiter de cette inspection pour xrxiger la communication des livres d'affaires et des procéda nouveaux de fabrication que ron veut tenir secrets. ( Ibid» , art. ag ; décret des 1 1 juin 1809-^» février 1810, art. 65.)
Art. 39C6. Si, pout effectuer leur inspection, les prud'iiommes ont besoin du concours de la pdtice musûcipale, cette police est tenue de leur fournir tous les renseignemens et toutes les facilités qui sont en son pouvoir. (Décret des 1 1 juin 1809- 20 février 1810, art. 66.)
Art, 8907. Les conseils de prud'hommes ne peuvent s'immiscer dans la délivrance des livrets dont les ouvriers doivent être pourvus, aux termes de la loi du aa germinal an XI.
Cette attribution est exclusivement réservée aux maires ou à leurs adjoints. ( ibid., art. 67. j