‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 23 sur 60 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des Obligations entre les ouvriers cl ceux qui les

emploient. ;

ÂAT. 388i . Tout ouvrier travaillant en qualité de coinpàgrion oa garçon doit se pourvoir d'un livret. (Arrêté du 9 friiiiaire an XII, art. 1.)

Art. 3882^ Ce livret t$t en papier libre , cote et paraphé sans frais parole commissaire de police dans les villes où il y en a 9 et , dans les auti'es villes , par le uiaire ou l'un des adjoints.

Le premier feuiUct porte le sceau de la municipalité, et contient le nom et le préuom de l'ouvrier, .sou age<, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation d«6a profession et le nom du mattre ^liez lequel il travaille. ( ibid,, art. a ; arrêté du I o ventôse auj^l 1 . )

Art. 3883. Indé[>eadamment de rcxccutîon de la loi 5ur les ' passeports , Touvrior est tenu de faire viser sou dei*nier congé par le maire ou son adjoint , et de faire indiquer le lieu où il te propose de se rendre. /

Tout ouvrier qui voy(\ge sans être muni d'un livret ainsi visé est réputé vagabond , et peut être atrèté et puni comme tel. ( Arrêté du ç> frimaire an XII , art. 3. )

Aat. 3884. Tout manufacturier, entrepreneur, et générale* ment toute personne employant des ouvriers, sont tenus, quanti ces ouvriers sortent de chez eux , d'inscrire sur leurs livrets un congé portait acquit de leurs cngagemens , s'ils les ont remplis.

Les congés sont inscrits , sans lacune , a la suite les uns dt's autres; ils énoncent le jour de la sortie de Touvricr. ( Ibid,, art. 4.)

Aat. 3885. Nul ne peat| sons peine dédommagea-intérêts, recevoir un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret portant le cerli' ficat d'acquit de ses engageinens, délivre' par celui de chez qui il sort. (Loi du 22 germinal an XI , art. 13. )

Art. 3886. L'ouvrier est tenu de faire inscrire le jour de son entrée sur son livret par le maître chez lequel il se propose de travailler, ou, à son défaut, par les fonctionnaires publics désignés en l'art. 3 de l'arrêté du 9 frimaire an XII, et sans frais, et de déposer le livret entre les mains de son maître, s'il l'exige. ( Arrêté du 9 frimaire an XII , art. 5.)

Aet. 3887. Si la personne qui a occupé l'ouvrier refuse, sans motif légitime, de remettre le livret ou de délivrer le congé , il est procédé contre elle de la manière et suivant le mode établis par le tit. Y de la loi du as germinal an XI.

En cas de condamnation, les dommages-intérêts adjugés i l'ouvrier sont payés sur-le-champ. ( lùid., art. 6. )

Art. 3888. L'ouviier qui a reçu des avanc.es sur son salaire ou contracté l'engagement de travailler un certain temps ne peut exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé qu'après avoir acquitté sa dette par sou travail et rempli ses engagemens, si son maître l'exige. {Ibid,, art*. 7. )

Art. 3889. S'il arrive que l'ouvrier soit obligé de «e retirer parce qu'on lui refuse du travail ou son salaire, son livret ou •on congé lui sont remis, encore qu'il n'ait pas remboursé les avances qui lui ont été faites.

Seulement le créancier a le droit de mentionner la dette sur le livret. (/61V/., art. 8.)

' Art. 3890. Dans le cas de l'article précédent, ceux qui cm*' ploient ultérieurement l'ouvrier font, jusqu'à entière libéralion, sur le produit de^n travail» une retenue au profit du créancier.

Cette retenue ne peut, en aucun casi excéder les deux dixièmes du salaii'e journalier de l'ouvrier.

Lorsque la dette est acquittée, il en est fait mention sur le livret.

Celui qui a exercé la retenue est tenu d'en prévenir le maître

au profit duquel elle a été faîte et d'en tenir le montant à sa( disposition. {Ibid., art. g.)

Art. 38g I. Lorsque celui pour lequel TouTrier a trayaillé ne sait ou ne peut écrire ^ on lorsqu'il est ddce'dé, le congé est délivré après vérification par le commissaire de police, le maire du lieu ou l'un de ses adjoints , et sans frais. {Ibid,, art. 10.)

Art. 38g2. Le premier livret d'un ooirrier lui est expédié :

i*^. Sur la présentation de son acquit d'apprentissage.;

a^. Ou sur la demande de la personne chez laquelle il a tra-> vaille ;

S"*. Ou enfin sur Taffirmation de deux citoyens paftotts, de sa profession et domiciliés, portant que le petitîoonûire e»t libre de tout engagement, soit pour raison, d'apprentissage , soit pour raison d'obligation de ti'availler comme ouvrier. ( Ibid, , art. 1 1 . )

Art. 38g3. Lorsc^u'un ouvrier veut faire coter ou parapher un nouveau livret, il représente l'ancien.

I.e nOttrean livret n'est délirré qu'après qu4l a été vérifié que l'ancien est rempli ou hors d'état de senrii*.

Les ihfentions des dettes son^t transportées de l'ancien li^k^et sur le nouveau. ( Ibid,^ art. 12. )

Art. 3894. Si le liyret de l'ouvrier est perdu , il peut, sur' la représentation de son passeport en règle , obtenir la permis* sîon provisoire de travailler, maïs sans pouvoir être Autorisé à aller dans un ^utre lieu , et à la charge d« donner à l'ofiScier de police dû lieu la preuve qu'il est libre de tottt engagement, et' tous les renseignemens nécessaires po«r autoriser la déiivranced'unnoureau U^ret, «ans lequel 11 ne peut partir, {tbîd^., art. i3. )

Art. 38g54 La forme dés livrets et les règfes à suivre pour leur dëiivmnce , leur tenue et leur renouvellement sont déter*-minées par le Gouvernement dans la forme tdilue par les rè*-^' l^emens d'administration publique. (Loi du 22 germinal an XI, art. i3 ; loi du 23 nivôse an II ; arrl^té du 23 mesûdor an Y. )

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