‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 26 sur 60 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des Subsistances»

DCCCI. La protection accordée à lapropriëté, à l«i libre circulation f à la libre concurrence i sont, de la part de Tadrainistration publique^ le moyen le plus général y comme le plus efficace^ d^assurer les approvisionnemens des subsistances.

On a jugé cependant que, dans les grandes villes , Texercice des proSessiçns qui ont pour objet le débit des alimens de pi*emière nécessité devait être sou*, mis à quelques conditions particulières.

DCCCIL Du reste, l'arrivage et le débit des denrées sur la voie publique, dans les mai^bés, est sou* mis aux règlemens de police municipale, en tout ce qui concerne l'ordre public , la sûreté , la salubrité.

Art. 3go8. L'autoiîté municipale peut, sous la surveillance de rautorité' supérieure, prendre des arrêtes sur tout ce qui înte'resse la salubrité des C(Tniestibles exposés en vente pu* blique.

Ellelronâsque les cotnestibles corrompus et nuisibles.

Elle peut taxer le prix du paiu et de la viande seulement.

Les réclamations élevées par les marchands à l'égard de ces taxes ne peuvent être portées que devant le préfet par l'intermédiaire du sous-préfet, qui donne son avis. (Lois des 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3; des 1 9-7.2 juillet 1791, art. i3, 29, 3o,46.)

. ( :.6. ) SECTION PREMIÈRE, De la Boulçngerie,

DCCCIII. 11 p MÎste sur lexerciee de la boulapge^ûi; aucon règlement général pour le royaume.

Des règlemeos spéciatix (mi «eiileiiient«té ivndtis fxnir différentes Tvîles^ sur la demande des a ut of( tés locales.

PCCCIVr Dan$ Toriginej ces règlex^ens renfermaient des di^pofijîtiQns pénales, spécialement appH* cables à leur violation ; niais on a reconnu qu'ils ne devaient qaese référer aux peines portées par les lois générales.

Aujourd'hui^ ces rcglemens concordent tous dans quelques dispositions principales qu*on peut consijclcrer comme leur servant de i^pe commun ;

Nous les empruntons au^ 4crnièt*es ordonnances rendues sur cette matière*

Aat. Sgog. Nul ne pçiU i^r^x h prgiip^jiOA de ^oii)apger san9 une perniÎMJftn spéciale du aqaire.

ËUe ja'est accor^lée qu'à ceux qui justifient être de boDD^s vie et mœurs et avoir les Cacultés suffisantes.

JDans le cas de ^iis d'une per niission , U boulanger a le recours de la décision du maire à l'autorité administrative » con^ formément aux lois.

En aucun cas^ et pour quelque motif que ce soit> le nombre des boulangers ne peut y être limité. (Ordonn. royale du 3 1 octobre 1827, art. 1 . )

Abt. 3910. Cette permission n'est accordée que sous les con-« ditions suivantes ;

Chaque boulanger se soumet à avoir constamment en réserve

dans son magasin un approTÎsionnement en frrines de froment de première qualité. ( ibid., art. a. )

K, B. Ces approvisionnemens yarient soiTant les villes et suivant la classe des boulangers. ^

Art. 3gi t . Dans le cas où le nombre des boulangers Tient à diminuer, les approTÎsionnemens des boulangers restant en exercice sont, sous l'autorisation de radninistration supérieure , augmentés proportionnellement à raison de leur classe, de manière que la masse totale donne toujours une quantité de Cetrines suffisante pour nourrir la population pendant un mois. ( Ibid.f art. 3. )

Art. 3919. Chaque boulanger s'oblige de plus, par écrit, à i*emplir toutes les conditions imposées à Vexercice de sa profession.

Il affecte , pour garantie de l'aiccompUssement de cette obligation , l'intégralité de son approvisionnement, et il souscrit à toutes les conditions qui peuvent résulter de la non exécution. ( Ibid., art. 4. )

Art. 891 3. La permission délivrée par le maire constate la soumission souscrite par le boulanger, tant pour cette obligation que pour la quotité de son approvisionnement de réserve. Elle énonce aussi le quartier dans lequel le boulanger exerce ou se propose d'exercer sa profession.

Si im boulanger en activité vient à quitter son établissement pour le transporter dans un^ autre quartier, il est tenu d'en fedre la déclaration au maire dans les vingt -quatre heures.

Mois dans aucun cas l'autorité ne peut déterminer les rues ou quartiers où un boulanger est tenu d'exercer son commerce. (lOi'd., art. 5.)

Art. 3914* l'C inaire s'assure , par lui-même ou par l'un de ses adjoints , si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun a* fait sa soumission , et il envoie tous les mois l'état , certifié par lui , au préfet , et celui-ci en transmet une ampKation au ministre de l'intérieur.

Les boalangers, pour ancone tanse que ce toity ne peuvent i-efuser la yisite de leurs Iteagasins toutes les fois que Taulorité se présente pour y procéder. (Ibid., art. 6. )

Art. 391 5. Le maire réunit auprès de lui un certain nombre, de boulangers de la Tille, pris parmi cew qui exercent leur pro» fession depuis long-tempsi

Ils procèdent, en sa présence ^à la. nomination d'un syndic et de deux adjoints. .

Le syndic et les adjoints sont renouvelés, tous les ans, an 1 5 décembxe , pour entrer en fonctions le i "«janvier.

Us peuvent être réélus ; mais , après un«xercice de trois atis, le syndic et tes adjoints doivent être définitivement remplacé». (/W<f:, art. 7. )

Abt. 3916. Le syndic et les adjoints procèdent, en présence dv maires au classement des boulanger»^

Ih règlent pareiUeineat , sous son autorité, le minimum dn nombre des fournées que chaque boulange? est tenu de faire journellement, suivant les différentes saisons de l'année^ {lbid.\ act. 8:>

Abt. 3917. Le syndic et lès adjoints sont chargés de sunnûfL

)er l'approrâionnem^t de réserve des boulangers , et de constater la nature et la qualité de farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui doivent être prises par le maire, auquel ils rendent toujours compte. { Ibid;, art. 9. )

AaT» 3918 Les boulangers admis et ayant commencé à exploiter ne peuvent quitter leur établissement que six mois après la déclaration qu-lls en ont faite au maire ^ lequel^ ne peut se reffiser à la recevoir. ( Ibid., art. 1 o-. >

Art. 3919. Nul boulanger ne peut restreindre, sans y. avoir été autorisé par le maire , le nombre des fournées auxquelles il est obligé suivant sa cldsse. ( Ibid: y art. 11 . ) . Abt. 3920. Tout boulanger qui contrevient aux art. 3909, 3910 et 3919, est interdit temporairement ou défini liveuieni, selon Vcxif>encc des cas, de l'exercice de sa profession. ' Cjtyin, tnltM'diction est prononcée par le maire, sauf au tK>u-*

langer à s« pourvoir auprès de radumiUtratioA BUféàfiore^ ooa^ formément aux lais. ( Ibid., art. 19. )

Art. 392 1 . Les boalaogers qui , ea cimtraTeiiiioa à Tart, 91 8, ont quitté leur établissement sans avoir fait piealableinenC la déclaration prescrite, ceux quie ont foil disparaître tout ou partie de rapprovislonnement qu'ils doivent avoir en réserve, «t <iui, pour ces deux «as, ont encouru l'interdiction définitive , sont considérés comme ayant uianq/iié à leurs eugagemens.

Les approvisionnemens de réserve ou la partie ^ui est trou*^ vée dans leurs magasins est saisie.

Ils sopt poursuivis y à la diligence da maire, devant les tribunaux conipétenSy pour être statué conJormément aux lois.. (Ibid., art. i3. )

Art. 3g22. Le fonds d'approvisioouemçnt d^ rçserire devient libre, sur une autorifajdoo du maire, pour tout boulanger qui a déclare sU nuiis d'avance vouljoir quitter sa- profession.

La veuve et les héritiers du. boulanger décédé sont pareillement autorisés à disposer de son apprpvisiomiement de réserve , s'ils renoncent à exercer le même état. {Ibid,, art. i4- }

Art. 3933. Tout boulanger est teniui de peser le pain, s'il eu est requis par l'aeheteur.

. A cet effet „ il doit akvoir^ dans le lieu le plus apparent de sk boutique, deii balances et un assortiment de poids métriques, duement poinçonnés. {Jbid.,sai. i5.)

Art. 3924. N.ul boulanger ne peut vendre sou pain aa,<>i. dessus de la taxe légalement faite et publiée.. (/^iVf;, art. |6.)

Art. 3926. Il est défendu d'établir des r^grats de pain en quelque lieu public que ce soit.

En conséquence y les traiteurs,, aubergistes, cabaretiers et. tous autres , soit qu'ils fassent ou non le métier de donner A manger, ne peuvent tenir chez eux d'autre pain que celui né*, cessaire à leur propre consonmiation or à celle de leurs h^tes. Çfbid., art. 17.)

Ai&T. 3^^6 Les boulangers, et dcbitans forains sont adiuis,

coiiG«rfff mmeni artse ks boulangisrs de la TÎtle , à vendre ou faire rendre da paiti aur les uiarches ou lieux pablica , et aux jours qui sont dési(|;né8 par le niau*e , en se conformant aux règlenoiens. ( Ibid^ , art. i8. )

AaT. 3927. Le maire peut faire les règlemens locaux nécessaires sur la nature , la qualité, la manjue et le poids du pain en ange dans la ville , sur la police des boulangera et débllans forains , et des iMSilangers de la vill^ qui ont coutmne }l'ai>* provisionner les m^Kokéfk , et sur la taxation des difféi*entes espèces de pain.

Les règlemens ne sont exécutoires qu'après av^^r reçu l'approbation du ministre de l'intérieur^ sur l'avis du' préfet et du sous-préfet. ( ibid.y art. 19. )

Art. 39918. Les contraventions sont pouwuifies dcvapt les tribmiaiia compéteas. (JUid,, art. 20. )

Aax. 3939. L'excffdce de la bovjangerie est soumis* à Pa->« ris, à des règles spéciales. (Arrêté du 19 vendémiaire an X*^

SECTION II

De la Boucherie et de la Cïunrcuiterie,

DCCCV. L'approvisionnement de la viande étant , en général, moins essentiel que celui du pain, ne se liant pas à des circonstances aussi difficiles, n'étant sujet ni à des accideus aussi graves ^ ni à d'aussi dangerepses cçillugiùas,, lautorité n'a pas cru devoir soumettre le commerce de la bouchq^ie à d^ re$tnclipns aussi étendues que celles qui sont établies dans les ailles pour le commerce de la boulangerie.

Cependant, le commerce de la boucherie est soumis aussi à certains règlemens de police qui ont pour batj, moins rintérêtde l'approvisionnement que celui de la salubrité, de la propreté et de la sûreté d.Q U Yoie publi<]uèc i

DCCCVI. L'établissement des abattoirs publics a donné lieu à Te'labHsseraent de droits d'abattage qui peuvent être assimilés à ceux qui sont perçus pour les locations de places dans les halles et marchés.

On a pensé que cet ordre de dispodtîons appartient de sa natnre à l'autorilé manicipale, eu vertu des lois

des i6-a4 ^^^^ '79^ ^^ 19*21 juillet lyQi.

Il exige cependant aussi Tapprobation de Tautorité royale I comme se liant à des intérêts de haute' admtnistrationl^

Ait. 393p. Sont autorifés par des ordoimaiiaes royales^ rendues sous b forme des règlemens d'admimstratîon pabliqae, les ëtablisseinens d'abattoirs publics, dans les viUeSy pour les bestiaux et les porcs.

Sont aussi confirmés dans les mêmes formes les règlemens portés par radministration locale , relativement à ces abattoirs, et les tarifs des droits perças pour l'abattage. ( Instruct. minist. du 22 décembre 1828 et du 22 septembre 1826.)

AsT. 393 1. L'abattage des bestiaux dans les établissemens publics ainsi autorisés peut être déclaré obligatoire, et entraîne la suppression des tueries et échaudoirs particuliers. ( Ibid. )

Art. 3g32. Pour autoriser l'établissement des abattoirs pu>blics avec suppression ilc tueries particulières, on exige :

I®. Une délibération du conseil municipal, contenant des renseigneinens positifs sur la population de la localité^ sur le nombre des bouchers et cbaircuiiiersen exercice, sur celui des tueries ou échaudoirs particuliers , sur la quantité de bestiaux de chaque espèce abattus annuellement pour la consoiumal ion ;

2*. Une enquête de commodo et i»commodo,'coxïiatméix\txii aux dispositions prescrites par le décret du 4 5 octobiie i&io et l'ordonnance royale du i4 janvier 181 5. ( fbid,)

Abt. 3933. L'aatorité municipale ne peat comprendre dans mes mesufes , et il n'y a lieu à aatoriset par ordonnance royale : I*. La concentration du débit de la viande dans des boucheries publiques et la défense d'en exposer et vendre dans des étaox particuliers ;

a*. La limitation du nombre des individus qui exercent la profession de boucher ou de boulanger ;

3*. L'interdiction de l'entrée des viandes dépecées dans la TÎlle y et par conséquent de toi^te concurrence du comn)ercc extérieur avec celui de l'intérieur ;

4". La défense d'étaler et de vendre certaines viandes , à des époques déterminées , dans le cours Je l'année ;

5**. L'obligation imposée aux bouchers et chaircnitîers des communes voisines d'une ville de venir à l'abattoic public de cette même ville pour y abattre leurs bestiaux et porcs. ( Ibid. )

Art. 3934. Le commerce de la boucherie, à Paris, est sou* mis à des règles particulières.^ ( hoirie décret du 6 février t8i 1 et les ordonn. royales du 22 décembre ^819, du 9 octobra 182a ei da 18 octobre 1829. }

»»»»%»<^%»»V»»Mr»< ^»V»»%4%%%W<WW»»*<>»»^^»»>W»%>»»W»<I^<MI'>^^<^)I^<»^<»»^<M%>IM^»I»<WM % Jt^'

Page 1