CHAPITRE II
De VExercice des professions relatis^es à Vart de
guérir»
DCCCVII. Les lois oat établi divçr^es règles ûq précautions çt de sprveîllanc?.
Pour Fexercice de la tùéàsicmd et de lackimrgiej
P6ar la préparation e! la Tenfe des médicameiis ; i Four la renie des drogues dont Temploi peut offrir
quelque danger;
Pour les étabi issemens d'eaux minérales^
SECTION P&£MIÈB£.
De t Exercice de la médecine et de la chirurgie^
DCCCyni. Nos lois se bornent à exiger que les sujets qui se livrent à l'exercice de la médecine et de la chirurgie ocrent au public une garantie par l^s éludes qu'ils ont faites.
DCCCIX. Elles distinguent deux degrés d'exerdctv correqoondant à deux degrés de capacité :
Un degré inférieur, celui d'officier de santé , li-< mité pour l'exercice ;
Un degré supérieur» cehii de docteur» «avec lui. exercice illimité.
I)CCCX« Elles se sont sagement conformées aux progrès des connaissances médicales» en faisant dis^
paraStre les barrières qoi séparaient les deux branches de l'art de guérir^ la médecine et la chirurgie.
DdCCXI. Elles ont conservé seulement quelques dispositions spéciales pour Tart de Taccouchement, crn tant qu'il est exercé par les sages-femmes*
ÂRf. 393s. Tout individu qui eterCû la médecine Du la «hifttrgîe j cm qui pratique VarC des accoucheinens , sans être porté sur les listes dont il est parlé ci-après et sans avoir de diplÂittey de éertificàt 00 lettre de réception, éSt poursuivi e€ côA<famn^ k une amende pécuniaire envers les hospices. ( Loi dti 19 ventôse an XI, art. 35.)
Airr« 39364 Toutefois les curés ou desservans n'ont rien à erâîndf)^ des poursuites de ceux qui exercent Tart de guérir m du MÎDtsC^rtf public, lorsqu^Is donnent aux malades des conseil» eiéeé sotn9 gratuits. (Avis du (fonseil d'État, du 8 von* dêtmûvte au XIY.)
PREMIÈRE DIVISION
Des Docteurs Médecins ei Chirurgiens, et des Officiers de
• santé.
Afff > ^93^^ N«l nei p«<lt embtaster la proression de médecin, ÛB^kàvm^itm M» d'^ffldtf^ de saivté, sans être examiné et reçu, comme il est prescrit par là loi. (Loi du 19 ventâsâ an Hlf 9êt% iv)
Art. 3938. Tous ceux qui obtiénnetrt le droit d^exercer Vavt àè gviélits portent le titre de docteurs en médecine ou en ^hàPurgU», liifrsqik'ils ont été examinés et reçus dans Vtxn'e des facultés ou écoles spéciale» de médecine, ou celui à*officiers de santé, quand ils sont reçus par les jurys médicaux. {ïbid,, art. 2.)
Art. 3939. Le Gouvernement peut, sr'îl le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dan^ lês «fi^i^evsk^ étrangère» le droit d'exeft'Cer la médecine ovla ttkimtQîe eh. France, \ibid,, art. 4-}
{ ^yo )
A^ B, Pour le tempA d'études exigé des jeunes gens qui se destinent à devenir officiers de santé, et pour le mode de leur réception ^'voîr au livre II, tit. III , sect. I*^, a* division , § 3, art. 2234 et 2^35.
* Aut; 3940. Le mode des examens faits par les jurys, leurs époques , leur durée , ainsi que la forme du diplôme qui doit être délivré aux officiers de santé, sont détermina par des règlemens d'administration publique. (Loi du 10 Tentâse an XI, art. 21.)
Aat. 3941 • Les docteurs bu officiers de santé reçus suivant les formes établies sont tenus de présenter, dans le délai d'un mois après la fixation de leur domicile , les diplômes qu*ib ont obtenus au greffe du tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel les docteurs et officiers de santé veulent s'établir. {Ibid,, art. 24O
Art. 3942- Les procureiurs du Roi près les tribunaux de première instance dressent les listes des docteurs et officiers de santé reçus suivant les formes de la loi et enregistrés an (greffe des tribunaux.
Ils adressent, chaque année, copie certifiée de ces lûtes au ministre de la justice. {Ibid., art. 25.)
Abt. 3943. Les sous-préfets adressent l'extrait de l'enregistrement des diplômes aux préfets, qui dressent et publient la liste de tous les médecins et chirurgiens domiciliés dans Yé^ tendue de leurs départemens.
Ces listes sont adressées, chaque année, mi nuiûstre de rintérienr. ijbid., art. 26.)
N. B. Pour les prérogatives attadiées au titre de docteur en médecine ou en chirur^e et à celui d'officier de santé, voir au livre II les art. 2236 à 2^39.
DEUXIÈME DIVISION
Des Sago-Fimmes.
Art. 3944* Les élèves sages-femmes doivent aroir suivi au moins deux cours d'accouchemens et vu pratiquer pendant
neuf mois, ou praliquë elles-iiiêines les accouchemens pendant six mois dans un hospice ou sous la surveillance d'un proresseur, avant de se présenter à Texanien. (Loi du 19 ven* tùse an XI, art. 3i.)
Art. 3945. Elles sont examinées par les jurys sur la théorie et la pratique des accouchemens ;
Sur les accidens qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre ;
£^ sur les moyens d'y reniédier.
Lorsqu'elles ont satisfait à leur examen, on leur délivre gratuitement un diplôme dont la forme est détenninée par l'administration publique. {Ibid., art. 82.)
Art. 8946. Les sages-femmes ne peuvent employer les instrumens , dans les cas d'accouchemens laborieux , sans appeler un médecin ou un chirurgien. (Jbid* , art. 33.)
Art. 8947* I"^ sages-femmes doivent faire enregistrer leurs diplômes au tribunal de première instance et à la sous-pi^ fectnre de l'arrondissement où elles s'établissent et où elles ont été reçues. (Ibid., art. 340
N, B, Voir, pour ce qui concerne les élèves de l'école d'accouchemens de Paris, au liv. Il, tit. III, diap. II, scct. II, 4* division, art. 241a â 2426.
TROISIÈME DIVISION
Des Salles de disseeiion*
Art. 3948. Aucune salle de dissection, soit publique, soit particulière, aucun laboratoire d'anatomie, ne peuvent être ouverts sans l'agrément du maire, qui prend pour l'inspection de ces lie||x toutes les dispositions qu'il juge nécessaires, sous la réserve de l'approbation du ministre de l'intérieur. » (Arrêté du 3 vendémiaire an Yll , art. i.)
Art. 8949- Pour favoriser l'instruction dans cette partie de l'art de guérir, les directeurs et professeurs des établisse* inens, chargés de l'enseignement de l'anatomie, se concertent avec le maire, {fbid., art. 2.}
Art. Sgào. Tout indiviiTu «lyant droii de s'occuper de dtsscctlon est prcfnlableincttt tenu :
i"*. !)e se faire inscrire chez le côDiiiiîssatre de police de son arrondissement ;
2". D'oliscrrer, pour obtenir les cadavres, les formalités ^ui lui sont prescrites par la police ;
3'. De designer les lieux ou sont déposés les débris des corps dont il a fait usage ^ sous peine d'être privé à Farenir de cette distribution , dans' le cas où il ne les a pas fait porter aux lieux de sépulture, {tbid,, 3.)
' Aat. SqSi. Les enlèveuiens nocturnes des cadavres inbn-> mes sont prohibés et punis suivant la rigueur des lois. {Ibid,, art. 4 ; C. P. , art. 36o.)
SECTION II
De la Préparation et de lu fiente dos médicafnens^
PREMIÈRE DIVISION
De rExerciee de la pharmacie*
N, B, Ce qui concerne la discipline des élèves en pharma-^ cie, le mode et les frais de réception des pharmacîeAs a déjA été exposé dans le livre II, tît. 111, chap. II, sect. II, 3^ àx-^ vision , art. a4^4 ^ 2408. Il n'y a plus à s'occuper dans cette division que du mode d'exercice de la pharmacie.
ART. BgSa. Tout pharmacien ayant officine ouverte est tenu dVlresser copie légalisée de son titre, à Paris, att préfet de police I et dans lès autres villes, au préfet du départeihêntt (hoi du 21 germinal an XI , art. 21.}
Abt. 3953. Ce titre est également produit par les pharifaa-^ ciens, au greffe des tribunaux de première instance, dans le ressort desquels se trouve placé lé lieu ou ^es pharmaciens sont établis. Ubid,, art. 2a.)
A UT. 3954. Les pharmaciens reçus dans une école de pharmacie peuvent s^établir et exercer leur profession dans tout Te royaume, {lùid,, art. 23.)
ART. 3g55. Les pharmaciens reçus par les jurys ne peuvent s*établir que dans l'étendue du département où ils ont été reçus.' (lùi'd., art. 7.4O
Art. 3956. Nul ne peut obtenir de patente pour exercer la profession de pharmacien j ouvrir une officine de pharmacie , préparer, vendre ou débiter aucun médicament , s'il n'a été reçu suivant les formes voulues par la loi. (Ibi'd., art. 25.)
Art. SgS^. Les officiers de santé établis dans les bourgs, villages ou communes où il n'y a pas de pharmaciens ayant officine ouverte, peuvent fournir des médicamens simples ou composés aux personnes près desquelles ils sont appelés , luais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte. {ïbid., art. 27.)
Art. 3g58. Les pharmaciens ne peuvent livrer et débiter des préparations médicinales ou drogues composées , que d'après la prescription qui en est faite par des doctem*s en médecine ou en chirurgie^ ou par des officiel^ de santé, et sur leur signature.
Ils ne peuvent vendre aucun remède secret.
Ils doivent se conformer, pour les préparations et compo* sitions qu'ils exécutent et tiennent dans leurs officines, aux formules insérées et décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés par les écoles de médecine.
Ils ne peuvent faire, dans les mêmes lieux ou officines, aucun auti*e commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales. (Ibid., art. 32.)
Art. 3g5g» Les professeurs des écoles de médecine réunis aux membres des écoles de pharmacie ont rédigé un codex ou formulaire contenant les préparations médicinales et pharmaceutiques qui doivent être tenues par les pharmaciens.
Ce formulaire a été publié avec la sanction et d'après les oi*dres du Gouvernement. {Ibid., art. 38.)
Art. 3g6o. Les pharmaciens qui veulent former un établissement dans les villes où il y a une école autre que celle où ils ont obtenu leur diplôme , sont tenus d'en informer l'administration de l'école, à laquelle ik présentent leur
T. IIL 18
acte de réception en même temps qu'iU le produisent aux anto* rites compétentes. (Arrêté du 25 thermidor an XI, art. 4^. ) Art. 396c. Au décès d'un pharmacien, la veuve peut continuer de tenir son officine ouverte pendant un an, aux conditions de présenter un élève , âgé au moins de vingt<^ deux ans y à Técole, dans les villes où il en est établi; Au jury du département, s'il est rassemblé; Ou aux quatre pharmaciens agrégés au jury par le prtfet, si c'est dans l'intervalle des sessions de ce jury;
L'école, ou le jury, ou les quatre pharmaciens agréés s'assurent de la moralité et de la capacité du sujet, et désignent un pharmacien pour diriger et surveiller toutes les opérations de son officine.
L'année révolue , il n'est plus permis à la veuve de tenir son officine ouverte, {fbid., art. ^i.)
Aet, 3g6a. Dans les hospices particuliers, dont la directioa est confiée aux sœurs de la charité, ces sœurs sont char|^ées d'administrer les médicamens prescrits par les officiers de santé, en se conformant exactement aux précautions qui leur sont indiquées par ces' derniers. (Instruct. minist. du 28 vent, an X.)
Art. 3g63. Elles sont autorisées à préparer celles- mêmes
les médicamens dont la préparation est si simple, qu'elle
n'exige pas des connaissances pharmaceutiques bien étendues.
Il leur est interdit de s'occuper de médicamens officinaux.
{fbid.)
Art. 3964* Les médicamens que les sœurs de charité conservent dans leur pharmacie ne doivent être destinés que pour les malades des hospices.
Il est expressément défendu d'en vendre au public, à moins d'une autorisation de l'administration. (Fbid,)
Art. 3g65. Ces dispositions sont applicables aux établisse^ mens de secours à domicile. (Ibîd,)
DEUXIÈME DIVISION
Du Débit des drogues, des substances vénéneuses ei des plantes
médicinales.
Art. 3g66. Le8 substancts vënëneuses , «t notamment Faraenic, le réalgar, le sublimé corrosif, sont tenues, dans les oftcines des pharmaciens et les boutiques des épiciers^ dans des lieux sûrs et séparés, dont les pharmaciens et. épiciers ont seuls la clef 9 sana qu'aucuif autre individu qu'eux puisse en disposer.
Ces substances ne peuvent être vendues qu'à des personnes connues et domiciliées qui peuvent en avoir besoin pour leur profession ou pour^rause connue, sous peine de 3,ooo fr. d'amende de la part des vendeurs contrevenans. (Loi du 21 germinal an XI , art. 34> )
Aet. 3967 . Les pharmaciens et épiciers doivent tenir un legistre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police , sur lequel registre ceux qui sontxlans le cas d'acheter des substances vénéneuses inscrivent de suite, et sans aucun blanc, leurs noms, qualités et demeures, la nature et la quantité des drogues qui leur ont été délivrées» l'emploi qu'ils se proposent d'en faire et la date exacte du jour de leur achat; le tout à peine de 3^ooo fr. d'amende contre les contrevenans.
Les pharmaciens et les épiciers sont tenus de faire euxmêmes l'inscription , lorsqu'ils vendent ces substances à des individus qui ne savent pas écrire et qu'ils connaissent comme ayant besoin de ces mêmes snbstiinces* ( Ibid,, art. 35. )
Art. 3968. Tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur les théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés, toute annonce et a|&qh« impriii^es qui ju^iquent des le^èdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présenté^, sont sévèrement défendus.
lies individus qui se rendent coupables de ce délit sont ponr-
Buîvis par inesore de police correctionnelle et punis conformé» ment à la loi. ( ïbid,, art. 36. )
Abt. 3969. Nul ne peut vendre des plantes ou des parties «le plantes médicinales indigènes , fratches ou sèches, ni ezer^ cer la profession d'iierbonste, .sans a^roir subi auparavant, dans une des écoles de pharmacie ou pa^-devant un jurj de méde* cine , un examen qui prouve qu'il connaît exactement les plantes médicinales. ( Ibid., art. ^7. )
AaT. 3970. Dans les dçpartemens où sont établies des écoles <le pharmacie , l'examen des herboristes est fait par le dii^ecteur, le professeur de botanique It Tun des professeors de médecine.
Cet examen a pour objet la connaissance des plantes médicales, les précautions nécessaires pour leur dessiccation et leur conservation.
Les frais de cet examen, fixés à 5o fr. à Paris, et à 3o fr. dans les autres écoles, ainsi que dans les jurys, sont partagés également entre les examinateurs des écoles ou des jurys. (Âr- .rété du 25 thermidor an XI , art. 43. )
Aet. 3971. Dans les jurys, l'examen est fait par l'un des docteurs en médecine ou en chirurgie et deux des pharmaciens adjoints au jury.
La rétribution est la même pour chacun des examinateurs. (/&«/•, art. 44.)
Art. 3972. Il est délivré à l'herboriste reçu dans les écoles un certilicat d'examen , signé de trois examinateurs , lequel est enregistré, ainsi qu'il est prescrit par la loi. {Ibid., art. 45* )
TROISIÈME DIVISION
Des Bemèdes secreu.
DCCCXIL La dédaration da aS avril 1772 et l'arrêt du conseil du 5 mai 1781 , en interdisant la vente des remèdes secrets i avaient cependant autorise certaines
exceptions, eu vertu de permissions spéciales, sous certaines conditionSji et pour une durée limitée à trois années.
Noua venons de voir que lea art. 3a et 36 de la loi du 31 geFrainal an II ont interdit d'une maoière. absolue la vente de ces remèdes.
Un décret du aS prairial an XIII interpréta ou tnodifîa ces dispositions, en exceptant de l'interdiction' les préparations et remèdes qui auraient été ou seraient approuvés, suivant certaines formes, et dont la distribution aurait été ou serait pennise. ,
Mais ce décret a été modifié h son tour par celui du iSaoùt i8io.
Diverses circonstances ont mis obstacle à ce que, par le fait, ce décret ait reçu jusqu'à ce jour sa pleine exécution.
Art. 3973. Tout individu qui a découvert un remède et veut qu'il en soit fait usage remet an ministre de Vintérieur la recette de ce remède ou composition, avec une notice des .maladies auxquelles on pcat les appliquer et des expériences qui en ont déjà été faites. (Décret du 28 août xiSio, art. 1 , a
et 7-) . Aet. 8974- I^ ministre communique ces recettes à TAcadé-
mie royale de Médecine , à l'effet :
i^. D'examiner la composition du remède et de reconnaître n son administration ne peut être dangereuse ou nuisible en certains cas;
a*. Si ce remède est bon en soi, s'il a produit etproduit encore des effets utiles à l'humanité ;
3*. Quel est le prix qu'il convient de payer pour son secret à l'inventeur du remède reconnu utile , en proportionnant ce prix:
i*". Att mârfte de la dëcouverle ;
2". Aux aTaniages qu'on en a obtenus ou qu'on peut eu espérer pour le soulagement de rhumanité ;
3^. Aux avantages personnels que Tinventeur en a retira où peut en at^t^dre encore. (îàid., art. 3; ordonn. ^ale du 20 décembre i420,sh:tt 2P.)
Aet. 3975. £n cas de récbvaéatio» de la part des infreuteurs, il est nommé par le luioistfe de Tintérieur une commission de révision^ h l'effet de fiùre Texamen du traTail de la première, d'entendre les parties et de donner un nouvel avis. (Décret du 18 août 181O9 art. 4* )
Art. 3976. Le ministre de Pintérieur ferit ati Roî| d'après le compte qui lui est rendu par chaque commission^ et après avoir entendu les inventeurs , un rapport sur chacun de cea remèdes secrets, et prend les ordres du Roi sur la sonune à accorder. à chaque inventeur ou au propriétaire. {Jbid,, art. &.)
Art. 3977. Le ministre de l^iérieur fait ensuhe un traité avec les inventeurs.
Le traité est homologué en conseil d*État, et le secret est publié ÉflfeiS délai. ( tbid., art. -6. )
AKt. 3976. fHille permission ne peut étire accordée au auteurs dliutttti Ireknèdë sitnple oit composé àbut ib veulent tenir la coniposition Secrète , sauf à procéder comme il est dit cîdessns; ( fbid.'i art. 8. }
Art. 3979. Les permissions accordées aux inventeurs on propriétaires de remèdes bù compoêitlètis dont ils ont seule la recette, pour vendre et débiter ces remèdes, ont cessé d'avôiv letlr effet à dater du i'^ juillet i8rt. (Décret du 18 aodt i9io, art. 1*' ; avis du conseil d'État , du 9 avril i8t t . ) •
Art. 3980. Si, antérieurement au décret du 18 août v8to, des inventeur^ ou propriétaires de rfemèdi^s secrets eu ont remis la composition au GouverneitieAt; si elle avait été à^ examinée par une commission , aux termes du $ i*' de YatU 2 du susdit dëctet, et s'il avait été reconnu qu*dle ne cotttiêni rien de nuisible ou de dangereux, lesdits inventeurs ou pro*
priétaires ont été di^ensds de donner et de faite examiner de noaTeau leur recette^
n n'est statué que sur les n^' 2 et 3 de 'l'art. 8974 ^^~ dessus. (De'cret du 26 décembre 181 o, art. 2; avis du conseil d'État, du 9 avril 181 1 , 5 ^.0
QUATRIÈME DIVISKW.
De la Surveillance.
Art. 3981. A Paris et dans les villes où sont placées lea écoles de pharmacie , deux docteurs et professeurs des écoles de médecine , accompagnés des membres des écoles de phar* macie et assistés d'un commissaire de police, visitent, au inoins une fois l'an, les officines et magasins des pharmaciens et droguistes, pour vérifier la bonne qualité. des drogues et médicamens simples et composés.
Les {>hannaciens et .droguistes sont tenus de représenter les drogue^ et compositions qu'ils ont dans leurs magasins ^ officines et laboratoires.
Les drogues mal préparées ou détériorées sont sabies à l'instant par le commissaire de police , et il est procédé en^ suite conformément aux lois et règlemens existans. (Loi da 21 germinal an XI, art. 29. )
Aké. 8982. Les mêmes professeurs en médecine et mem-^ bres des écoles de pharmacie peuvent, avec l'autorisation ieè pré/els , sous-préfets où maires , et assistés d'un commissaire de police , visiter et inspecter les magasins de dro->. gués, laboratoires et officines des villes placées dans le rayon de dix lieues de celles où sont établies les écoles , et se transporter dans tous les lieux où l'on fabrique et débite , sans autorisation l^àle, des préparations ou compositions médicâdes.
Les udaires et adjoints , ou , à ïeur défaut , les commis^ saires de police, dressent procès-verbal de ces visites, pour,, en cas de contravention! être procédé contre les délii^ quans conformément aux lois. {Ibid,, art. 3o.).
Abt. 3g83. Dans les autres villes et communes , les vi~ sites indiquées ci*dessus sont faites par les membres des jurys de médecine , réunis aux quatre 'pharmaciens qui leur sont adjoints. {Ibid., art. 3i.)
Art. 3984. Il est fait au moins une fois par an, conformément à la loi , des visites chez les pharmaciens , les droguistes et les épiciers. (Arrêté du i5 thermidor an XI , art. 4^.)
Aet. 3985. Il est fait annuellement des visites chez les hei^ boristeSy par le directeur et le professeur de botanique, et Tua des professeurs de Técole de médecine , dans les formes voulues par l'article 2g de la loi du 21 germinal an XI. {Ibid,, art. 46.)
Art. 3986. Indépendamment de la surveillance habituelle des officie» de santé des hospices, il est fait, de temps à autre , des visites dans les pharmacies des soeurs de eharilé, pour s'assurer si 'les drogued, tant simples que composées, qu'elles ont à leur disposition , sont de bonne qualité.
Ces visites sont confiées à des officiers désignés â cet ef^ fet, et le procès-verbal de chaque visite est envoyé à l'administration qui en doit connaître. ( Arrêté ministériel du a8 ventôse an X , art. 7.)
AsT. 3987. Les dispositions de l'artide précédent soot applicables aux établissemens des secours à domicile, (fbid., art. II.)
Art. 3988. ConUnuent d'être perçus les droits établb par l'art. 16 des lettres -patentes du 10 février 1780, et par l'art. 4^ ^^ l'arrêté du Gouvernement du 25 thermidor an XI , pour frais de visite chez les pharmaciens , droguistes et épiciers.
"Se sont pas néanmoins soumis au paiement du droit de visite les épiciers non droguistes chez lesquels il ne serait pas trouvé de drogues appartenantes à l'art de la pharmacie. (Loi du 23 juillet 1820, art. 17, $ i^.)
Art. 3989. Sont considérées comme drogues les substances énoncées dans l'état annexé à l'ordonn. royale du 20 sep^ tembre 1820. (^oir cette ordonnance, art. i.)
SECTION III
Des Eaux minérales et thermales.
DCCCXIII. L'expérience a montré la nécessité des mesures particulières qui concernent les eaux minérales y et les inconvénient inséparables de toute négligence dans leur exécution.
Cette nécessité est surtout démontrée pour les eaux minérales artificielles , afin de prévenir, non-seulement les dangers de leur altération et de leur faux emploi 9 mais ceux qui, plus grands encore , peuvent résulter de leur préparation •
DCCCXIV. Les eaux de Barèges, à raison de leur importance, spédalemçnt pour le traitement des militaires f ont donné lieu à des n^esures particulières.
PREMIÈRE DIVISION
Du Régime des eaux minérales,
PREMIÈRE SOUS'DiriSIOy. - Dispositions générales»
ArtT Sggo. Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles ou ar* tificielles , est soumise à une autorisation préalable et à Tinspection d'hommes de l'art.
Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lien dans les pharmacies. (Ordonn. royale du i8 juin 1823, art. I.)
Aet. 3991 . Les autorisations sont délivrées par le ministre
derintërieury sur l'avis des autorités locales, accompagné, poar les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles , des formules de leui* préparation.
Elles ne peuvent être révoquées qu'en cas de réûstanoe aux i^tes étabbai ou d'aAos qui aosl de natar« àtta«tii^me0Lre la santé publique. ( Ibid. , art^ a. )
ÀiiT, Sggsi. L'inqpcttipn est confiée à des docteurs eu méde» cine ou en chirurgie nommés par le ministre de l'inténeur, de manière qu'il n'y ait qu'un inspecteur par établissement , et qu'un ùiéme inspecteur eu inspecte plusieurs lorsque le sernce le péf met.
Il pétM iàùÈÊÊtùéiM^ \h ^ii il est jugé «éceMàre, étie udMMé dctînspecteon adjoints, à l'dfetde remplacer Win^pfcieun titulaires en cas d'absence , de macladie ou de tout autre empêchement. {Fbid,y art. S. )
Art. SggS. L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement , importe à la santé puMique.
]Les itrspectetzrs font, dans ce bttt, aux propriétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions et observations qu'ils jugent nécessaires.
Ils portent, au besoin, leurs plaintes à l'autorité, et sont tenus de lui signaler les abus venus à leur connaissance. {Ibid,, art. 40
Art. 3994* Ils veillent particulièrement à la conservation des sources , à leur amélioration , à ce que les eaux minérales lirtificielles soient tou jour» conformes aux formules approuvées, et à ce que les unes et les autres eaux ne soient ni falstpée» ni altérées.
Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elle le sont,, ils prennent ou requièrent le» précautions nécessaires pour empêcher qu'elles ne puissent être livrées au public, et provoquer, s'il y a lieu, telles poursuites que de droit. ( Ibid^p art. 5. )
Aet. 3g9$, Us surveillent, dans l'intérieur des établissemens , la distribution des eaux , l'usage qui en est fait par les malades , sans néanmoins pouvoir mettre obstacle à la liberté
qo'ont ces derniers de suirre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d^être aocompagne's par eux s'ils le demandent. ( Ibid», art. 6. )
AaT. 3gg6. Partout ou l'affl^eace du public Pexige, ks pré-^ fets^ après aroir entendu les proptîétàines et les inspectems, for L des règlemens particuliers qui ont en. vne Vatàwe inférieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l'exclusion de toute préférence dans les lienres i assigner aux matodes ponr les bains ou douchés, eli la protection paftieulière due à cca deiH niers dans tout établîssenentplacé.souB la surveillante àpédale de l'attliirlté.
Lorsque cet étabUjBsement appartient k l'État, à un départi temént-, à une commune, à une institution cbaritaUe, le règlement a aussi en vue les antres branches de son administm*^ tjon. {Ibid., art. 8. )
Abt. 3997. Ces règlemens sont transmis an ministre de Tin* teneur, qui peut y faire teUes modifications qu'il juge oonrenables.
Ils sont aflMiÀ dans les étidilissemens^ et sont obligatoires pour les personnes qui les fréquentent comme pour les pei^ sonnes attachées au serrice.
Les inspecteurs pettrent requérir le renvoi de ceux de ées deniers qui refusent de s'y conformer. ( Ibid,, art. 9. )
Ait. 3998. Les divers inspecteurs remplisseiit et adressent chaque année, au ministre de l'intérieur, des tableaux dont il leur est fourni des modèles.
lis y joignent les observations qu'ils ont recueillies et les. mémoires qu'ils ont rédigés sur la nature, la composition et l'efficacité des eaux | ainsi que sur le mode de leur apfdicaÉîob^ (ibid.,axt, ta.)
DEUXIÈME SOVS^DIFiSiOK.
Di^Oêitions particulières à la Jabricaiiùh des eaux minérales anifioielles, aux dép6u et à latente de cet eaux et des eauxminérales naturelles.
Ait. Sûoq. Tous îndividm fabriquant cieaeaiii minérales artticieHes ne peurent obtenir l'aulorieation de les livrer an pn^ Mie «pi'à la condition de se soumettre aux dispositions de& règlemens qui les concernent , de subvenir aux frais d'iospection, de justifier de contudssances nécessaires pour de telles entreprises, ou de présenter pour garant un pharm^cieii \égt^ lement reçu. (Ordonn. royale du 18 juin i8»3| art. i3. )
Aar. 4000. Ils ne peuvent s'écarter, dans leurs préparations,, des fommles approuvées par le ministre de l'intérieur, et dont copie reste entre les mains des inspecteurs chargés de veiller i ce qu'elles soient exactement suivies.
Ils ont néanmoins, pour des cas particuliers, la faculté d'exéoutef des formules magistrales sur la prescriplion écrite et signée d'un docteur en médecine ou en chirurgie.
Ces prescriptions sont conservées pour être présentées à l'inspecteur, s'il le requiert. {làid., art. i4- )
Aar. 4001. Les autorisations nécessaires pour tous dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles, ailleurs que dana le9 pharmacies et dans les autres lieux où elles sont puisées ou CBjiriquées , ne sont pareillement accordées qu'aux conditions ci-dessus exprimées.
Sans préjudice néanmoins de la faculté accordée à tout particulier de faire venir des eaux minérales pour son usage et pour celui de sa fatmille. (Ibid., art. i5. )
Aet. 4002. Il ne peut être £siit d'expédition d'eaux minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées, que sous la surveillance de l'inspecteur.
Les envois doivent être accompagnés d'un certificat d'ongine par lui délivré, constatant les quantités expédiées, la date de
Texpédilion et la manière riônt les vaaes ou bouteilles ont é\é scellés au moment même où l'eau a été puisée à la source.
Les expéditions d'eaux minérales artificielles sont pareUlement surveillées par l'inspecteur et accompagnées d'un certificat d'origine délivré par lui. ( lùîd,, art. 16. )
Art. 4oo3. Lors de l'arrivée desdites eaux aux lieux de leur destination , ailleurs que dans les pluurmacies ou chez les particuliers, les vérifications nécessaires, pour s'assurer que les précautions prescrites ont été observées et .quelles eaux peuvent être livrées au public, sont faites par les inspecteurs. .
Les caisses ne sont ouvertes qu'en leur présence , et les débitans doivent tenir registre des quantités reçues, ainsi que des ventes successives. ( JOid. , art. 17.)
ÂHT. 4004* L^ ^^ ^^ ^*^ point été nommé d'inspecteur, tous établissemens d'eaux minérailes naturelles ou artificielles sont soumis aux mêmes visites que les pharmaciens. (Jliid., art. 18.)
DEUXIÈME DIVISION
De r Administration des sources minérales appartenant à rÈtat, aux communes ou aux établissemens charitables.
Art. fy>o5. Les établissemens d'eaux minérales qui appar* itennent à des départemens> à des communes ou à des institutions charitables sont gérés pour leur compte.
Toutefois, les produits ne sont point confondus avec les autres revenus et sont spécialenient employés aux dépenses ordinaires et extraordinaires desdits établissemens, sauf les excédans dbponibles après qu'il a été satisfait à ces dépenses*
Les budgets et les comptes sont aussi présentés et arrétt^v séparément , suivant les règles établies. ( Ordonn. royale du 18 juin 1823, art. 19.)
Art. 4oo6* Ctnx qui appartiennent à l'État sont admini»-* très par les préfets, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, qui en arrête les bu4gets et les comptes, et fait imprimer, touK les ans, pour être distribué aux Chambres , un tableau génér4l
et sommaire de lean recettes et de leurs dépenses, et le compte sommaire des snbvcntions portées au budget de l'État pour les établissemens thermaux. {ïbiiL, art. 20. }
Art. 4o<^7* ^^ étaUissemens dont H est parlé dans cette division sont mia en ferme, à moins que, sur la demande des autorités locales et des. administrations propriétaires, le ministre de rintérieur autorise leur mise en régie. ( Ibid. , art. SI . }
- Art. 4006. Les cahiers des charges dont font nécessairement partie les tarife perçus doivent être approuvés par les préfets, après avoir entendu les inspecteurs.
Les adjudications sont faites publiquement et aux enchères.
Les clauses des baux doivent toujours stipuler que la résiliation peut être prononcée immédiatement par le conseil de préfecture, en cas de violation du cahier des diarges. (Ibid. , art. 22.)
Art. J^oùg. Les membres des administrations propriétaires ou surveillantes ni les inspecteurs ne peuvent se rendre adju— dicataires desdites fermes ni y être intéressés. (Ibid,, art. 23.)
Art. 4010*. En cas de mise en régie, le régis^ur est nommé par le préfet.
Si l'établissement appartient à une commune ou à une administration dbaritable , la nomination ne se fait que sur présentation du maire ou de cette administration.
Sont nommés de la même manière , les employés et servans attachés au service des eaux minérales.
Toutefois, ces dernières nominations ne peuvent avoir lien que de l'avis de l'inspecteur.
Si l'établissement appartient à plusieurs communes , les présentations sont faites par le maire de la commune où il est situé.
Les mêmes formes sont suivies pour la fixation du traitement des uns et des autres employés , ainsi que pour leur révocation. {Ibid., art. 24; déclaration du aS avril 1775; arrêts du conseil, des i** avril 1774 et 5 mai 1781 ; loi du 24 août
1 790 , art. 1 1 ; G. P. y art. 4^4 * arrêtés du Goavernement , des 7.9 floréal an VII, 3 floréal an \ III, 6 nivôse an XI; loi du 21 germinal an XI ; arrêté du 3 vendémiaire an VI. )
TROISIÈME DIVISION
Du Tarif des Eaux minéraks.
Aat. 401 1- ^^8 préfets SQumettent à la confirmation du ministre la fixation du prix des eaux bues à la source , de celles qui sont puisées pour être envoyées dans les dépôts ou aux particuliers , ainsi que le prix des bains et des douches. (Arrêté du 3 floréal an VIII, art. 5.)
Art. 4012. Quant aux sources exploitées par les particuliers qui en sont propriétaires, ils sont tenus de se conformer aux ràglemens de police des eaux minérales , et de pourvoir , sur le produit de ces eaux , au paiement du traitement de l'officier de santé commis à Tinspection; ils sont pareillement tenus àç faire approuver, par le préfet, le tarif du prix deleurs eaux. ( Arrêté du 6 nivôse an XI , art. 10.)
AaT. 4oi3. Les tarifs sont afilcbés daos les établissemens et dans tous les bureaux destinés à la vente d'eaux minérales.
Lorsque ces tarifs concernent des entreprises parUcuUères , l'approbation des préfets ne peut porter aucune modification dans les prix et sert seulement à les constater. (Ordonn. royale du 18 juin 1823, art. 10. ]
Art. 4oi4- H n*est, sous aucun prétexte, exigé ni perçu des prix supérieurs à ces tarifs.
Les inspecteurs ne peuvent également rien exiger des malades dont ils ne dirigent pas le traitement , ou auxquels ils ne donnent pas des soins particuliers.
Ils doivent soigner gratuitement les indigens admis dans les hospices dépendans des établissemens thermaux , et sont tenus de les visiter au moins une fois par jour, ( Ibid. , art. 1 1 .)
QUATRIÈME DIVISION
Des Eaux thermales de Barèges,
Art. 4o>5 Conforinément à Tarrét du con«eil d'État, du 6 mai i^Ss, il est expressëmeot défendu de faire aucuoc construction nouvelle dans la commune de Barëges , sans l'autorisation du préfet des Hautes-Alpes , et Lors raligoeluent qui est douiié par lui à cet effet , sous les peines prestrritcs par ledit arrêt du conseil. (Décret du 3o prairial an XII, art. I.)
Art. 4oi6. Il est également défendu à tous prQpriétaires ou cultivateurs des terres ou prés situés au-dessus de Barèges et du grand cbeuiiu allant à Bagnères, de mettre ou faire mettre l'eau des toiTens dans les prés pom* les arroser, à peine de 5oo fr. d'amende ; comme aussi de couper on dégrader , de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit , les arbres et bois qui sont au-dessus de la muraille à pierres sèches qui couvre le village , et le met à l'abri des ravins, sans les autorisations prescrites et sous les peines prévues par la loi. ( Ibid., art, 2. )
Art. 4017. Le préfet des Hautes-Pyrénées propose auGou* vemement , pour être approuvées dans les formes voulues par les lois , toutes les mesures qu'il croit utiles pour prescrire et imposer aux communes dans la vallée de Barèges , et aux particuliers qui ont défriché les montagnes environnant la bains et le village de Barbes , tous les semis , toutes les r&plantations d'arbres , toutes les prohibitions d'arrosemens» de dépaissance , de nouveaux défrichemens , et tous les travaux et prestations qui sont jugés nécessaires pour empêcher la for- * mation des ravins et des avalanches , et assurer la conservation de l'établissement thermal , après avoir pris l'avis desdites communes. (Ibid., art. 3. )
Art. 4018. Les contraventions aux dispositions ci-dessas sont constatées , dans les formes prescrites par la loi du 29 A^
réal an X , par les maires ou adjoints , les ingénieurs des ponts et chaussées , leurs conducteurs, le commissaire de police de Barèges , les médecins inspecteurs des eaux , la gendarmerie, €t par tous les fonctionnaires duement assermentés ; il est statué définitivement sur lesdites contraventions en conseil de préfecture , et les arrêtés sont exécntoiriss, ainsi qu'il est prèscrit en l'article 4 ^^ cette loi. {Ibid.,9xi. 4*)
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