CHAPITRE in
Dès Droits du domaine de VÉtat sur les biens provenant du domaine extraordinaire.
DCCCCLXXII. Le damBioe extraordinaire avait été institué par lé sénatns-cdnsolte du 5o îaDvier i8io, et composé de divers genres de biens mis en réserve par des décrets successifs , à dater de celai du Somars ido6.
DCCCCLXXIII. U pouvait être et il a été disposé d'une partie de ces biens pour récompenser les services militaires ou civils rendus à TÉtat , suivant certaines formes et certaines règles prescrites par le sénatus-consulte précité.
Plusieurs de ces dotations étaient attachées à des Vitres^héréditaires conférés en vertu du senatus-consuite du i4 ftoùt 1806 et de l'art. 896 du Code civil.
DCCCCLXXIV. La réversibilité des biens au domaine extraordinaire ^ en cas d'extinction de la descendance masculine des donataires, devait toujours être établie dans l'acte d'investiture.
Le domaine extraoïniinaire étant aujourd'hui réuni au domaine de l'État, le droit de retour qui lui était réservé appartient aussi à l'État, Pour la garantie de ce droit , diverses règles et conditions sont prescrites, relativement à la conservation, entre les mains des donataires, des biens qui proviennent de cette source et sont soumis à cette réserve.
Abt. 470a. Le doinaine extraordinaii*e fait partie du do-« maine de l'État.
Les dotations et majorats qui, en vertu de leur concession , sont réversibles au doinaine extraordinaire , font, dans les cas prévus par les statuts et décrets , retour au domaine de l*État. ( Loi du x5 mai 1818, art. gS , |5 i et 2. )
ÂET. 4703. Il est dressé un état des donataires et Ae leurs veuves , divisé par classes.
Cet état présente :
1^. Le nom de chaque donataire ;
a^. Le titre auquel la dotation lui a été accordée, soit avant , soit depuis le 1" avril i8i4; 3^. Le montant de cette dotation ;
4^. A Végard 4es veuves , les pensions auxquelles chacune d'elles peut prétendre, {fbid., art. 97, J i.)
Abt. 4704* ^^ biens qui forment les majorats sont inaliénables ; ils ne peuvent être engagés ni sûsis.
Néanmoins , les enfans du fondateur, qui ne sont pas reitiplis de leur légitime sur les biens libres de leur père , peuvent en demander le complément sur les biens donnés par le père pour la formation du majorât. (Décret du i^ mars 1808, art. 40.)
Abt. 47o5. Tout acte de vente , donation ou autre aliénation de ces biens par le titulaire , tout acte qui les frappe de privilège ou d'hypothèque, tout jugement qui valide ces actes, sont nuls de plein droit. (Ibid,, art. ^i,)
Art. 4706. La nullité des jugemens est prononcée par le conseil d'État , dans la forme réglée par les décrets des 1 1 juin et 22 juillet 1806, relatifs aux afiaires du contentieux de l'administration , soit à la diligence du titulaire du majorât , soit sur la réquisition du conunissaire du Roi près du sceau des titres. (Ibid.^ art. ^^.)
Art. 47^7* ^^^ biens des majorats ne peuvent être grevés d'aucune hypothèque légale ni judiciaire, {fbid., art. ^5.)
Art. 4708- Quand le Roi autorise l'aliénation de biens composant un majorât , il est expédié des lettres-patentes ,
lesquelles sont enregistrées , publiées et transcrites comnoLe les lettres-patentes portant concession d'un majorât.
Dès ce moment , les biens dont l'aliénation est permise r«n* trent dans le commerce. {Ibid., art. 63.)
Aat. ^']oq. Le contrat de vente ou d'écbange, ou radjadi* cation, a lieu en présence du commissaire du Roi près du sceau des titres, ou de son délégué. (Ibid., art. 64-)
Art. 47'<^- Toute adjudication, vente ou échange, dans lesquels quelques-unes des formalités prescrites n'ont pas été' observées, sont nuls et de nul effet. {Ibid,, art. 65.}
Art. 47*'- ^^^ nullités sont prononcées par le cooçeîl d'État , qui statue dans les formes prescrites par les décrets des II juin et 23 juillet i8o6 ; défense est faite aux cours et tribunaux d*en connaître. (Ibid,, art, 66.)
Art. 47^2. Peuvent les titulaires qui ont formé eux-mêmes la dotation, obtenir,, s'il y a nécessité ou utilité, l'autorisation de changer, eu tout ou en partie , les biens qui la com^ posent, {/bid. , art. 56.)
Art. 47 >^* Aucun accord ou transaction d'où réiulte abandon, diminution ou mutation des biens provenant du domaine extraordinaire , ne peut avoir lieu qu'après avoir pris l'avis du conseil d'administration des domaines , et avec l'approbation du Roi. (Décret du 22 décembre 1812 , art. i3.)
Art. 47^4- ^^ préposés de l'enregistrement et des domaines et ceux des eaux et forêts doivent «veiller,
i<*. A ce que, pendant sa vie, le donataire jouisse en bon père de famille des biens affectes à la dotation ;
2^ A ce qu'ils retournent , dans leur intégrité et sans re* tard, à l'État, échéant le cas de retour. (Décret du 4 in^i
Art. 47'^* Toutes les fois qu'ils reconnaissent que les intérêts de là dotation sont compromis, ils doivent en informer le ministre des finances. {Ibid.y art. 3.)
Art. 47i6> ^^^ contestations qui peuvent s'élever au sujet de la propriété ou de la jouissance des dotations sont portées devant les tribunaux ordinaires, à la reserve de celles qui oat
pour objet rinterpréUtioa des clauses de l'acte dlnstitution des dotations , relativement à la valeur ou à l'étendue desdîtes dotations, dont la connaissance est attribuée au conseil d'État sur l'avis du ministre des finances. {Ibid,, art. 5.)
Art. 47>7* ^ surveillance sur les dotations du doaiaine eiKtraordinaire appartient au ministre des finances.
En cas d'extinction et de retour au domaine de l'État desdites dotations, il doit se mettre en possession des biens qui les composent; et, dans ce cas, la pension des veuves ne peut être fixée que par une décision du Roi , prise sur le rapport du ministre des finances , auquel les demandes à cet effet doivent être adressées. (Décret du i4 octobre 1811, art. 10.)
AaT. 47 '8- Les préfets et les procureurs généraux, en cas de décès d'un donataire , en doivent donner avis au ministre des finances. (Décret du 3 mars 1810, art.^17.)
Art. 4719* Tout donataiie est tenu également de lui donner connaissance des naissances et des décès qui peuvent survenir dans sa famille, en ligne directe descendante masculine, et dans l'ordre seulement des appelés à recueillir la succession du titre et de la dotation. {Ibid. , art. 18.)
Art. 4720. Aussitôt que le commissaire du Roi près le conseil du sceau a été informé de l'extinction par décès de la descendance masculine d'un donataire dont la dotation provient, en tout ou en partie, du domaine extraordinaire, il est tenu d'en donner avis au ministre des finances. {Ibid. , art. 19.)
Akt. 472 >• Ce ministre doit faire sans délai les démarches nécessaires pour assurer le droit de retour sur lesdits biens, et s'en mettre immédiatement en possession. {Ibid., art. 20.)
CHAmiŒ IV.
Dés Rentes et de leur Remboursement.
DCCCCLXXY. La législation relative aux rentes coQstitixéea asaises sur le$ biens nationaux a suivi celle relative k ces biens eux-mêmes,
DGCCCLXXVL Les dispositions transitoires qui se sont succédé, relativement aux biens provenant des établissemens ecclésiastiques, des communes et établissemens de charité , des émigrés et des condamnés révolntionnairement , ont aussi affecté les tentes. Des remboursemens ont été faits entre les mains de rÉtat, pour l'extinction de ces rentes. Us ont été soumis à certaines conditions. Le jugement de leur validité a été réservé à une juridiction exceptionnelle.
Mais Tapi^ication de ces dispositions transitoires devient fort rare et doit cesser bientôt.
DCCCCXXVIL Du reste , il n'y a plus aujourd'hui d'intérêt matériel pour llÊlat dans les questions qui s'élèveraient à ce sujet ;
£lle$ intéressent presque uniquement les particuliers qui devaient la rente^ ou qui en étaient propriéfaires.
ÀET. 47^3- Tout (MÛemeiit de reutes ou obligations dues à lin émigré, prêtre déporté on condamné à mort , qui a été fait par le débiteur dans les caisses de l'État , pendant la mainmine nationale , même sans liquidation ni autorisation préalable des administrations de département ou de district, et nonobstant toute cause prohibitive , est valide et libératoire.
( Ltoi des 1 3- 1 4 septembre i «;ga; du 5 juin 1 798 ; du 1 3 thermidor an III; du ai myôse an YIII; avis du 18 ventôse an VIII; lois du 5 déo^mbre 18149 àvt. x ; du 37 ayril xBstS, art. final.)
Art. 47^3. Tout remboursement de rentes ou obligations
contractées au profit de corporations relîgpeines sopprimëes ,
d'hospices, fabriques et élablissemens de bienfaisance, fait
dans les caisses de VÉtat , même sans autorisation préalable ,
dans l'intervalle de l'appréhension nationale des biens , jusqu'à
Içur restiti|tioti par l'État , a vaiableiBent opéré la libération
des débiteurs. (Loi des 9-20 mars 1791 9 art. 1 , 2« 3 et 4 ;
arrét^sdu 1 7 flqréal an XI, du&a ventâse an XII ; àvis-du conseil
d'État, du a3 ventàse, du 10 thermidor an XIII ; du i6frimaire
an XIV ; du ^9 octobre 1806. )
Aat. 47^4* 7<>us les débiteurs de renies acq^iiisea à l'État par la suppression des biens du clergé doivent payer au rece^ veur de l'arrondissement de l'établissement du rorps , 6u du cbef-Iieu du bénéfice, de la même -manière qu'ils étaient tenus de payer auxdits bénéficiers et auxdits corps. (Loi des 6-1 1- 24 ^oût 1 790 , art. 35. )
Aat. 47^5. Les droits de gruerie ne sont pas généralement abolis. Si l'État possède des titres suffîsans, à l'égard de quelques-uns des détenteurs , il les fait valoir; si d'autres se jugeant eux-mêmes, continuent la prestation, ou en poursuivent le rachat y on peut recevoir.
L'administration ne doit poursuivre les détenteurs debiensà titre de gruerie, tiers et danger, qu'autant qu'elle est en état de justifier par titres spéciaux , et conformément à la loi , que ces droits avaient purement et simplement pour cause la concession des fonds , et que, même en ce cas , la prestation avait lieu sans mélange de cens ou autres droits féodaux. (Avis du conseil d'État, du 17 ventôse an XIII , inédit.)
Art. 4726. Le service des rentes transférées des domaines aux hospices ou bureaux de bienfaisance doit êtrç réglé d'a^ près les titres constitutifs primordiaux desdites rentes : Conséquemment, i''. si la rente est portable, elle doit être
serTÎe .à l'endroit de rétablissement qui en a été le premier propriétaire y ou à l'endroit indiqué par le titre ;
2^. Si elle est quérabîe , l'hospice ou bureau de bienfaisance propriétaire est tenu de s'en procurer le recouvrement au domicile du débiteur ;
3*. Si rien n'est exprimé, la rente est servie à Thot^ice ou au bureau de bienfaisance propriétaire. ( Avis du conseil d'État, du i6 juin 1808, inédit.)
Art. 47^7* ^ liquidation du rachat des rentes dues à l'État a été confiée à l'autorité administrative. (Loi des iS-29 septembre 1791*)
Art. 4728. L'autorité administrative prononce sur la validité et les effets des remboursemens de renies ou de capitaine d'emprunts ou de prix de ventes versés entre les mains de l'État, par les débiteurs des émigrés, déportés, condamnés, et par ceux des hospices, fabriques et autres établissemens dont l'Etat a pris les biens.
La décision est portée devant le conseil de préfecture^ ( Loi des 28octobre-5 novembre 1 790, titre III, art. 20, 21 et 223 du i3 brumaire an II , art. 2 , 4 ^^ 5 ; du 8 floréal an III ; du 28 pluviôse an VIII, art. 4*)