‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 38 sur 60 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du Domaine de la couronne.

DCCCCLXIX. Le domaine de la couronne dépend de la liste civile.

De même que le trésor du prince est distinct du trésor public , le domaine de la couronne est dictinct du domaine de l'État.

DCCCGLXX. Le domaine de la couronne jest spécialement affecté au maintien de la splendeur du trône.

DCCCCLXXI. Le domaine privé du Roi est , pendant la vie du Roi , distinct du domaine de la couronne.

SECTION PREMIÈRE

De la Dotation de la couronne,

Abt. 4^7^* ^ dotation de la couronne est formée des palais, bâtiiiiens, biens et domaines désignés par la loi. (Loi da 8 povembre 18149 art. 3, ^ i et a. )

Art. 4676* n est fait, aux frais de l'État, une nomenclature exacte, et dressé des plans des palais, châteaux , bois, forêts et auti*es immeubles affectés à la dotation de la couronne.

Les états et plans susdits sont transmis en double à la Chambre des pairs et à celle des députés.

La couronne demeure ckai*gée de meubler, entretenir et réparer les palais, maisons et biens qui loi sont affiectés. ( fbid., ibid., %% 3 et 4.)

Art. 4^77. Les diainans, perles, pierreries, statues, tableaux , pierres gravées et autres inonuniens des arts , ainsi que les bibliothèques et musées qui se trouvent, soit dans les palais du Roi> soit dans le garde-meuble , font partie de la dotation de la couronne.

L'inventaire en est dressé et transmis en double à la Chambre des pairs et à celle des députés.

Bans le cas où , par la suite , des statues , tableaux ou autres effets précieux sont acquis aux frais de l'État et placés dans les palais et musées royaux , ces objets deviennent dès lors partie de la dotation de la couronne et sont ajoutés à l'inventaire dont il vient d'être parlé. {Ibid., art. 40

Art. 4678- Les manu£Bictures royales de Sèvres, des Gobe lins , de la Savonnerie et de Beauvais appartiennent à la couronne et sont entretenues ' aux frais de la liste civile. {Ibid., art. 5. )

Art. 4^79' "^^us les domaines et revenus non compris dans les articles précédens font partie du domaine de l'État , sans déroger toutefois à l'ordonnance du 4 juin 1814, concernant la dotation du sénat et des sénatorcries , raffectation de cette doution et leur administration. {Jbid., art. 6.)

SECTION II

De la Conservation des biens qui forment la dotation de la

couronne.

Art. 4680. Les biens qui forment la dotation de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles, sauf ceux qui, provenant de confiscations, ont été réunis aux domaines de l'État, et dont la restitution est ordonnée par une loi. (Loi du 8 novembre i8i4y Ai't. 9. )

Art. 4681 . Ces biens ne peuvent être engagés ni grevés d'hypothèques oga d'autres charges. {Ibid,, art. 10.)

Art. 468a. L'échange des immeubles a£Pectés à la dotation de la couronne ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. {Ibid., art. 11.)

Art. 4683. Les biens qui forment la dotation de la co«* ronne ne supportent pas les contributions publiques. ( ibid. , art. la.)

Art. 4^4* ^^ biens de la couronne ne sont jamais oevéi des dettes du Roi décédé , non plus que des pensions qu'il peut avoir concédées. {Ibid. , art. 1 3 .)

Art. 4685- Les échanges du domaine de la couronne doi- ▼ent.ètre autorisés par une loi. (SénatuftHx>n8ult€ du 3o janvier i8iOy art. ist. )

Art. 4^86. Lorsqu^l y a proposition d'un échange avec le domaine de la couronne , ^intendant général se fiût remettre, par l'échangiste proposé , les titres de sa propriété | avec one déclaration signée de lui, des charges , servitudes et hypothèques dont elle est grevée.

Il les soumet au conseil de l'intendance , avec on exposé de la convenance ou disconvenance de l'échange.

Le conseil donne son avis, tant sur cette convenance que sur l'établissement de la propriété en la personne de l'échanôste. (Décret du ii juillet 1812, art. i.)

Art. 4687. Lorsque le conseil a jugé l'échange convenable au domaine et la propriété bien établie , il est nommé trois experts :

Un par l'intendant général du domaine de la couronne;

Un par l'échangiste ;

Un par, H pféai4 wi du. Iribunal de^ la skaaIiDa des biens ;

Et y dans le cas ou les domttAsaà échanger sont situés dans le ressort de deux tribunaux différens , par le piésident du tribunal du lieu où le domaine appartenant à la couronne , on sa plus forte partie, s'il s'étendhit dans le ressort de deux tribunaux , est situé ;

Lesquels » après serment prêté dans la forme accoutumée , visitent et estiment les domaines proposés en échange, et en constatent la v^eor, eu égaud aux servitudes et aux charges réelles dont ils sont grevés, et du tout dressent prôcès-verbsl par eux affirmé. ( ibid., art. a. }

Art. 4688. Lorsque des procès «verbaux il résulte que le

bien offert en échange est de valeur égale à celui à concéder eu contre-échange > il est fait, par l'intendant général du do^ maine de la couronne, un rapport au Roi, à Teffet d'obtenir son agrément à l'échange. (Wid,, art. 3.)

Art. 46^' S^ l'échange parait convenable , une ordonnance royale autoiise l'intendant général de la maison du Roi à en passer acte. {Jbid,, art. ^eiS,)

Âirr. ^6qo. Le contrat d'échange spécifia les domaines échangés par leur nature, consistance et situation, avec -énonciation des charges et servitudes dont ils sont grevés , et relate les pro^ cès-verbaux d'estimation qui y demeurent annexés.

Il peut être stipulé, si l'échangiste le requiert, que l'acte d'échange demeurera comme non avenu, si l'autorisation législative n'intervient pas dans un délai convenu. ( Ibid. > art. 6. ) -

Abt. 4%i* ^^^^ soumis à la délibération des Chambres, avec le projet de loi, le contrat d'échange avec l'avis du comité de Frntendance et les procès- verbaux d'estimation.

L'autorisation législative n'est d'ailleurs requise que sauf les'droit d'autrui, et ne &it point obstacle à ce que des tiers, revendiquant tout ou partie de la propriété dudomaine échangé, ne puissent se pourvoir par les voies de droit devant les tribunaux ordinaires. ( Ibid., art. 1 1 . )

SECTION m.

De l AdMînisiration des biens de la couronne.

Aht. 46ga. Les biens de la couronne sont régis par le ministre de la maison du Roi , ou , sous ses ordres , par un intendant.

Le ministre ou l'intendant par lui commis exerce les actions judiciaires du Roi; et c'est contre lui que toutes les actions à la charge du Roi sont dirigées et les jugemens prononcés.

Néanmoins, conformément au Code de procédure civile , les

Assignations lui sont données en la personne des procureurs du Roi et procureurs généraux , lesquels sont tenus de plaider et défendre les causes du Roi ^ soit dans les tribunaux , soit dans les cours. ( Loi du 8 noyembre i8i4 1 art. 14. )

Art. 4693* ^^ domaines productifs affectés à la dotation de la couronne peuvent être affermés , sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le temps déterminé par les ar* ticles 595, 14^99 i4^<^ ^^ *7'^ du Code civil, à moins qu'an bail emphytéotique ne soit autorisé par une loi. ( Ibid. , art. i5. )

SECTION IV

De9 Bois et Forits de la couronne.

Aet. 4694* ^^ ^^ ^^ forêts qui font partie du domaine de la couronne sont exclusivement régis et administrés par le ministre de la maison du Roi , conformément aux dispositions de la loi du 8 novembre 1814. (C. F. , art. 86; loi du 8 novembre i8i4f &rt. 16.)

Abt. 469^* ^^ agens et gardes des forêts de la couronne sont en tout assimilés aux agens et gardes de l'administration forestière , tant pour l'exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et contraventions. (C. F. , art. 87.)

Art. 4696* Toutes les dispositions du Code forestier qui

sont applicables aux bois et forêts du domaine de l'État le

sont également aux bois et forêts qui font partie du domaine

de la couronne, sauf les eiceptions qui résultent de l'art, tfi^-

Ibid., ATi, 88.)

SECTION V

Des Domaines privés du Roi,

Art. 4^7* ^^ Roi peut acquérir des domaines privée par toutes les voies que reconnaît le Code civil, et suivant les formes qu'il établit. (Loi du 8 novembre i8i4t M*t. 18.)

Art. /^6^, Ces domaines supportent toutes les charges de la proprie'té y toutes les contributions et charges publiques , dans les mêmes proportions que les biens des particuliers. (Ibi'd., art. 19.)

Art. 4^99' Les biena particuliers du prince qui parvient au trône sont de plein droit et à l'instant même réunis au domaine de l'État , et l'effet de cette réunion est perpétuel et irrévocable. {Jbid,, art. ao.)

Art. 4700* Les domaines privés , possédés ou acquis par le Roi à titre singulier, et non en vertu du droit de la couronne / sont et demeurent pendant sa vie à sa libre disposition ; mais s'il vient à décéder sans en avoir dispo&é , ils sont réunis de plein droit au domaine de l'État. {Ibid., uri. 21.)

Art. 4701 • Dans le» dispositions que le Roi peut faire de ses domaines privés, il n'est lié par aucune des prohibitions du Code civil.- (Ibid., art. aa.)

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