‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratif: réunis et mis en ordreChapitre 2 sur 81 · AVERTISSEMENT · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT

Les dispositions qui régissent le droit adnii-* nistratif de la France sont ëparses dans les A^olumineux recueils qui contiennent toutes les lois rendues et les règlemens portés à diverses époques et sur diverses matières j elles s y trouvent mêlées et confondues avec ces lois et ces règlemens* Souvent elles se ré-* pètent y se modifient ^ ou se détruisent les unes les autres. De là résultent, pour Fétude de notre droit administratif, des dijfficultés d'autant plus vivement senties, que, dansl'é^tude des autres branches de notre jurisprudence , on est accoutumé à jouir de codes précis et méthodiques.' De là aussi , pour le grand nombre d^esprits superficiels qui veulent tout savoir sans fatigue, et qui prononcent sans examen, le motif ou le prétejtte d'accuser notre droit administratif d'être un chaos informe, confus , sans liaison et sans harmonie.

Toutefois, letat de choses que nous signalons ici n'est point particulier à la France ; il n'est aucun état en Europe oii il ne se présente

également; il n'en est peut-être aucun où la dissémination des dispositions qui régissent le droit administratif ne soit encore bien plus remarquable , où il ne faille remonter à des époques plus reculées , où la variété des règles ne 6e complique encore par la diversité des institutions spéciales aux différentes provinces. En France même, le système de notre législation administrative était autrefois bien plus étendu et bien plus incertain qu'il ne Fest aujourd'hui : maintenant toutes les portions du territoire obéissent aux mêmes lois, et sont administrées dans les mêmes formes ; notre législation est dégagée du régime des exceptions et des privilèges. En France, le droit administratif a reçu, par la législation de 1789 et 1790 , un certain nombre de principes fixes , déterminés , auxquels se rattache, beaucoup plus fidèlement qu'on ne le suppose, toute la législation postérieure , et qui , fondant un ordre de choses nouveau , n'ont laissé subsister les règlemens des siècles précédens que dans un petit nombre de matières.

Nous ne nous engagerons point ici dans la discussion des raisonnemens que des jurisconsultes éclairés ont opposés aux systèmes de codification. Quelle que soit lopinion qu'on

ndopte sur l'utilité de refondre la législation entière par la création d'an code nouveau et systématique, on ne saurait ni^ettre en ques-* tion la nécessité de composer du moins, pour la science, un recueil coordonné et méthodique des lois en vigueur. C'est par ce genre de service que Domat et Pothier ont acquis tant de droits a notre reconnaissance.

Ce n'est pas sans doute qu'il ne dftiqeura toujours nécessaire, pour ceux qtti veulent réellement approfondir la science., d^ remonter eux-mémefi aux sources ; qu'on ne doive recommander a\ix élèves de s'exercer au. travail des recherches, des comparaisons j de considérer chaque disposition dans le point de vue qui résulte des circonstances qui l'ont préparée, accompiignée et suivie. On est trop avide aujourd'hui de tout ce qui simplifie l'étude 'y on redoute trop les efforts , qui seuls cependant peuvent lui imprimer un caractère sérieux , et la faire jouir d'une véritable solidité.

Mais tous ceux qui sont appelés à connaître les principes de notre ^roit administratif ne peuvent entreprendre d'aussi laborieuses investigations ; il serait, précieux , pour ceux-là même qui sont disposés à les entreprendre,

d'avoir un guide qui puisse les diriger avec méthode. Un tableau résume , dans lequel notre législation administrative serait coordonnée y est donc singulièrement désirable dans Uinlérêt de renseignement. Au moment où le Gouvernement du Roi , par une mesure dont on ne peut assez lui rendre grâces, vient de fonder parmi nous renseignement du droit administratif, oii il s agit de constituer une science qui n'a point encore le caractère qu'elle est fondée à obtenir , et dont lexistence même est contestée par quelques critiques; au mo* ment où il faut en ouvrir les accès à une jeunesse avide d'instruction, on ne peut assez faire pour, faciliter l'étude des élémens qui la composent. MM. les étudians en droit, obligés, à Paris, de suivre le cours dcdroit administratif, durant leur troisième année , concurremment avec d'autres cours , pendant qu'ils complètent leurs études de jurisprudence, qu'ils se préparent à leur thèse , n'ont pas le loisir de se livrer à des recherches qui exigent un temps considérable, une certaine habitude pratique. La plupart d'entre euk n'ont pas même à leur disposition les volunwnèuses collections qu'il est nécessaire de consulter. Le professeur appelé à l'honneur de les introduire dans la

sciencç da droit admiDÎstratif a désiré leur ofirir ce secours; c'est dans leur intérêt^ c'est pour leur usage , qu'il a essayé la rédaction d'un Code qui se trouvât en accord avec son enseignement 9 qui en devint comme le texte : il a voulu' leur épargner , autant qu'il dépendait de lui ^ les dépenses, les fatigues^ et ménager remploi de leurs heures.

Les institutions dont la France a le bonheur de jouir sous l'empire de cette Charte, immortelle qu elle doit à la sagesse de ses rois , donnent aussi d'ailleurs aujourd'hui un haut degré d'utilité à la formation d^un tableau fidèle et méthodique de notre législation administrative. Ce tableau servira à faciliter et à répandre les connaissances de notfe droit administratif ; il offrira un secours à tous les citoyens qui , dans l'exercice des diverses fonctions publiques, concourent aux délibérations ou aux opérations administratives ; il prêtera même une utile assistance aux simples particuliers. Il procurera- aux uns le moyen d'avoir sous les yeux , de résumer et de comparer sans peine les règles d'après lesquelles ils doivent se diriger^ il offrira aux autres, dans leurs rapports avec l'administra* tion, une rcLée précise et certaine de leur&

( 6 ) obligations et dé leprs droits. Par le sful arrangement logique des dispositions existantes ,

il montrera comment elles se lient les unes aux autres-, il en éclairera les rapports mutuels: En éclairant Fopinion publique, il aura aussi l'avantage de dissiper les fausses préventions y de réduire à leur juste valeur des accusations exagérées; il fera mieux apprécier le mérite trop peu connu, trop peu justement estimé , des lois que la France possède , et la coordination réelle , trop peu aperçue aussi , qui en lie le système. Enfin , il concourra même à préparer les améliorations, en signalant les imperfections et les lacunes.

Du reste, le but même de ce travail indique assez qu'il doit se renfermer rigoureusement dans l'exposé fidèle de ce qui existe; mais, bien connaître ce qui existe est aussi une condition essentielle pour juger ce qu'il est utile et possible de réformer.

Un^ cckle n'est pas un traité ; un code admi* nistratif ne doit point être upe exposition de doctrine ; il se dénaturerait par le mélange des discussions , des théories; il doit emprunter la forme de nos autres codes. D'un autre côté , il ne peut se borner aux seules dis^ positions législatives. Les lois n'ont pu que

fixer ^ par des règles fondamentales ^ la nature^ le bat, l'étendue, la limite des fonctions ad* ministratives , le principe des diverses servitudes d'utilité publique, et les droits comme les devoirs réciproques qui foi-ment les rapports de l'administration et des administrés ; maïs elles ont dû s^en remettre ensuite au Gouvernement , du soin de développer ces règles, de les appliquer aux difierens services publics : de là ces règlemens adnoiinistratifs , qui sont comme une continuation et un complément de la législation elle-même. Le Code administratif doit s'en empartr pour se compléter lui-même; mais il ne doit leur emprunter, ce nous semble, que les dispositions qui ont un caractère de généralité et de duréej il doit éviter de descendre dans un trop grand nombre de spécialités et de détails. L'auteur s'est également interdit de faire entrer dans son C!ode les maximes qui ne s'appuient encore que sur la jurisprudence seule. Les résuma de la jurisprudence appartiennent aux commentaires ; ils ne doivent point se confondre avec le texte des règles positives. On peut en tirer d'utiles exemples dans renseignement ; il serait dangereux de leur faire accorder un degrëd'autorité qui les érigeât en règles positivés.

Il a paru nécessaire cependant irunir à l'exposition des textes positifs de la législation . un petit nombre de considérations sommaires qui puissent servir de préambule à ces textes , qui en fassent apercevoir les rapports. Les apborismes qui exposent ces notions purement introductives ne se confondront point avec le texte des lois elles-mêmes; elles seront imprimées dans un caractère différent , et marquées par une série différente de numéros , afin de s'en mieux sépaï*er encore.

Deux conditions essentielles doivent présider à la création d'un code de ce genre.

L'une est relative au choix des dispositions dont il sera composé; l'autre à la méthode suivant laquelle elles seront distribuées.

Le Code ne doit se composer que des dispositions actuellement en vigueur; il ne doit rappeler celles qui ont été modifiées , qu avec les modifications qu'elles ont subies. Il ne doit pas craindre de reproduire celles qui oflFrent quelque analogie^ quand leur rapprochement peut instruire. Il doit se borner à indiquer , d'une manière plus ou moins succincte, celles dont le droit administratif ne tire qu'un emprunt indirect ou partiel. Toutes les dispositions des lois ou des règlemens i^Iatifs à

(9) Fadministration nappartiennent pas pour cela à un véritable code administratif. Le code, ne doit s'emparer que de celles qui fondent un droit ou qui règlent Texercice d'un droit , dans le sens que le terme de droit prend en ces matières, c'est-à-dire de celles qui concernent les obligations mutuelles de Tadministration et des administres. Il ne doit point comprendre de celles qui n'ont pour objet que la partie purement technique des difierens services publics.

L'ordre qui sera observé dans un code administratif en éclairera le systènle entre les diverses parties. Si l'on réussissait à le rendre aussi régulier qu'il est possible , la science en retirerait le plus beureux fruit. C'est par la métliode seulement que le droit administratif acquerra en efifet le caractère de la science . L'auteur de cet essai a naturellement adopté pour ce Codela méthode qu il s'est prescrite dans son propre enseignement. U a cru devoir, pour ce motif, fairç précéder le Code d'une exposition abrégée dé la nomenclature des matières , telle qu'il Fa présentée au commencement de son cours.

Dans l'enseignement du droit administratif , le professeur a cherché à découvrir et suivre

la mëtliade indiquée par la nature même des choses. Il a évité d'emprunter au droit commun des analogies souvent trompeuses ; il a puisé le principe de la méthode dans les conditions essentielles de la matière. Il a considéré tour à tour la nature des fonctions des organes dont le système forme nos institutions administratives , et les différons genres de services publics sur lesqu^ ces organes doivent s'exercer, les divers genres d'utilité publique auxquels ils doivent satis* faire.

Le Traité de la Police , que De La Mare exécata d'après l'invitation du président de Lamoignon, était un véritable code administratif, tel que ce code résultait des règlemens en vigueur à la fin du règne de Louis XIY. Il nous offre le moyen de comparer le droit administratif actuel avec celui qui existait à cette époque; il renferme aussi un grand nombre de documens utiles à consulter encore aujourd'hui. Cet ouvrage exigea beaucoup de temps et d'immenses travaux; il forme 4 volumes infolio. Il nous fait voir combien était compliquée la législation qui gouvernait la France, il y a un siècle. Les besoins de l'enseignement demandent aujourd'hui un travail plus simple,

(Il)

pins concis : Fétat de la l^islation le permet aussi ^ car , si les textes se sont multiplies , les règles se sont simplifiées ^ sont devenues plus uniformes 9 fongnent un système plus logique. PlxLS on les résume , et mieux, on voit ressortir rharmonie secrète qui les unit.

Feu M. Fieurigeon , chef de bureau au ministère de l'intérieur^ a publié le premier , en 1806 y un Code ndministratify et , par cette pu** blication , a rendu un service important à la science du droit administratif. 11 7 a recueilli y avec les lois récentes, des fragmens de Fancienne législation. Il est à regretter que ce recueil soit devenu incomplet depuis qu'un grand nombre de lois et de règlemens posté-* rieurs sont venus modifier l'état des choses, tM qu'il l'avait exposé.

L'illustre jurisconsulte, M. Dupin aine, publié divers recueils de nos lois, dont plusieurs, tels que celui intitulé Lois sur Lois y. et Lois des Communes^ contiennent l'ensemble de la législation récente , sur des branches spéciales de notre droit public et de notre droit administratif, et les a enrichis par des introductions lumineuses sur les principes de l'un et de Tautre. Mais, les lois y sont rangées d après Tordre dé leurs dates^ et les lois de

circonstances y figurent comme des monti-* mens historiques.

On nous promet aussi des recueils métho-> diques prépares par deux jurisconsultes distingués du barreau de Paris , MM. de Gourdemanche et Bouchené-Lefer. Le premier a même déjà publié deux volumes de son Gode progressif, où se fait remarquer une méthode fort judicieuse, mais qui ne touche point encore aux matières administratives. Le second nous fait espérer que les lois administratives seront l'objet essentiel de ses recherches.

Une loi du i5 prairial an U (Collection des Loisy tome XVIII , page 821), avait ordonné la formation d'un Gode complet et méthodique de nos lois ; le travail ne fut pas exécuté , et sans doute il n'était pas une époque moins favorable pour son exécution .

Il n'en est pas , au contraire , de plus favorable que celle qui voit, en ce moment, accomplir Thonorable mission confiée^ par lordonnance royale du .20 août 18^24, à la Gommission de révision des lois. Déjà nous connaissons le résultat d'une partie de ses travaux; mais nous ignorons à quelle époque le public jouira de lensemble de ces travaux, même dans quelle forme et avec quelle étendue ils

loi seront donnes^ en ce qui concerne les lois administratives et les règlemens qui en découlent.

Ce que nous nous proposons ici , ce n'est point de reproduire une collection entière et complète de toutes les lois portées et de tous les règlemens rendus à toutes les époques, avec tous leurs détails, mais seulement de rapprocher, dans un tableau abrégé et systématique, les dispositions principales extraites des unes et des autres, qui peuvent être considérées et appliquées comme des règles actuellement en vigueur de notre droit administratif; c'est de rendre ainsi accessibles les sources de ce droit à tous ceux qui ont besoin de les consulter. CTest un texte sommaire qui est destiné à être ensuite éclairé par la doctrine et par la jurisprudence, développé par les dispositions de détail. Nous avons voulu donner par là au droit administratif des bases positives, une forme simple et une méthode logique.

L'auteur se félicitera si, par ses efforts, il a pu, dans celte circonstance, servir encore et son pays et la jeunesse française.

P. S. M. Macarel , auquel la science du droit administratif est redevable d'une

saite de travaux aussi nombreux qu'utiles^ qui en a ëclairé la doctrine ^ qui la enrichie de précieux recueils , a bien voulu coopérer aussi à la confection de ce Gode, avec l'obligeance la plus empressée. L'auteur aime à exprimer ici, pour ce jurisconsulte distinguiez dans lequel il se' félicite d'avoir tout ensemble et un collaborateur et un ami , et sa haute estimé et sa profond^ reconnaissance.

CLASSIFIGATION

DES IIATIÈRES

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