INDISSOLUBILITÉ BU MARIAGE
Quant aux raisons sur lesquelles on veut établir la nécessité du divorce, leur exigence réelle ne s*étend pas au àdà du divorce iinparfoït où de la séparation de corps; et celui-ci peut être permis pour des causes très-graves opposées à la fin du mariage, comme Tadultëre, des procédés intolérables, et autres motifs de ce genre; en prenant les précautions nécessaires pour mettre à couvert Tikitérêi des enfimts. Cette séparation, ne permettscnt pas de contracter une nouvelle alliance, n'est pas sigette aux mêmes inoonvënienti», et n*entraîne pas le même danger de discorde ni des autres crimes aùx(iuels l'espoir d'un nouveau maria^ peut porter les époux. Si Fon veut approfondir cette question, on peut consulter l'exceUent ouVrage de M. de Bonald, intitulé : Du divorce au XIX^ siècle. Cet illustre écrivain, qiii a si bien mérité de la religion et de la société par seis écrits et sa conduite politique, s'était attaché, avec une msistaince spéciale, à la défense des vndfi principes sur ce poiiit capital ; et la France doit à son initiative dans la Chambre de 1815, où il en fit la proposition, Fabrogation de la loi immorale du divorce qui déshonorait son Gode.
On peut voir, sur lès analogies qui se trouvent entre le protestantisme et le divorce, TaparelH, Essai sur le droit naturel, § 1532. — . Dans ses lettres apostoliques du 10 juin et du 22 août 1851, portant condamnation des erreurs de lima et de Nuytz, le Souverain-Pontife Pie IX établit Fmdissolubilité naturelle du mariage, et en même temps la déj^ndance où il est de l'Église, chez les chrétieDS^.