‹ Institutes du droit naturel privé et public et du droit des gensChapitre 10 sur 129 · INDISSOLUBILITÉ DU' MARIAGE · texte numérisé non relu

INDISSOLUBILITÉ DU' MARIAGE

dérive néanmoins régulièrement parlant^ et a été rigauretÂsement établie de droit divin parmi les chrétiens.

353. — Preuve. Le divorce ayant été quelquefois toléré pour des raisons graves, en vertu d'une sorte de dispense, comme il est arrivé dans la loi dé Moïse, et comme il arrive encore en certains cas pour les infidèles convertis à la foi, c'est une preuve qu'il ne répugne pas absolument à la loi naturelle ; sans quoi cette dispense eût été impossible, ainsi qu'on l'a montré plus haut (143-145).

Néanmoins il s'accorde fort peu avec les fins que la nature se propose dans l'institution du mariage. En effet l'éducation des enfants les plus jeunes se prolongeant jusqu'à la vieillesse des parents, les besoins de cette éducation^ qui est une des fins du mariage, s'opposent à sa dissolution avant cette époque. Mais une autre fin de la même société, savoir la consolation et le secours mutuel des époax, s'oppose d'autre part à ce qu'elle soit dissoute précisément à l'époque où ce secours mutuel et celui de leurs enfants devient plus nécessaire à des parents affaiblis par l'âge. La nature du mariage ne permet donc d'assigner aucune époque où il puisse être dissous sans les plus graves inconvénients; et par conséquent elle réclame, régulièrement parlant, son indissolubilité.

L'expérience montre d'ailleurs que la moindre espérance de pouvoir réaliser un jour le divorce, devient une source de discorde entre les époux, bien loin d'y apporter un remède. Et puis, non seulement le divorce

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consomme la division qm pouvait exister entre eux ; maiâ il aème encore TiAimitié entre les familles que ce mariage avait alliées, et -étend jusque dans la cité le trouble qui existait au foyer domestique. L'amour et le respect que les enfants doivent à leurs parents ne peuvent manquer aussi de recevoir une atteinte grave par le divorce de ceu:x.-ci. Ekifîn toute Thistoire nous montre que la facilité du divorce est une des causes les plus efficaces de la corruption des mœurs, et que sa multiplicité a toijyours été le caractère d'une société en décadence. Or ce qui est si contraire au bien public ne saurait être d'accord avec le vœu de la nature. C'est donc avec raison que la loi évangélique a rétabli parmi les chrétiens l'indissolubiKté primitive en ce qui touche le mariage.

En vain ol>jeCterait-on que le mariage, se formant par un contrat, peut, comme les autres pactes, se dissoudre par le même consentement mutuel qui l'a formé; car ce contrïit diffère de beaucoup d'autres, en ce qu'il n'a pas tant pour objet l'utilité propre des époux que celle des enfants à naître, et par conséquent de tout le genre humain. Or les pactes qui concernent le bien d'un tiers, et sortent le bien social, passent dans le droit public et ne dépendent plus de la seule volonté dés contractants. Quand même, dans quelque cas spécial, les inconvénients du divorce viendraient à cesser, si par exemple il n'y avait pas d'enîànts, il ne deviendrait pas licite pour cela, parce que ce qui est établi pour une cause universelle reste eh vigueuïr, lors même que la fin de la loi cesserait pour un cas pairtlculier (170).

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