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LE DROIT ET LE FAIT

lion contre les aatres souverainetés. 4860 n'a été que le complément naturel de 1830.

Du reste» l'Ëglise elle-môme^ qui a infligé tant de démentis à Técole eatholicolibérale, qui prétendait parler en son nom, s'est spécialement expliquée plus d'une fois sur la distinction réelle du fait et du droit. Souvent elle a protesté qu'en traitant ayec les pouvoirs de fait pour les nécessités spiritueUes des peuples, elle n'ontendait préjudicier en rien, aux droits que pouvaif>Qt conserver d'autres personnes. On a vu Pie VU, en 1808, s'exposer à l'invasion de ses propres Stats, plutôt que de consacrer un fait triomphant et d'y coopérer contre les exigences du droit.

« Le Gouvernement français» dit-il dans une circulaire du 8 février 1808, nous signifie de couronner et sacrer roi de Naples Joseph Bonaparte; maïs ^comment pourrionsnonsle faire sans délit? Ferdinand def Bourbon, roi légitime de ce pays, est plein de vie ; nous n'avons pas eonpaissance qu'il ait fak cession de ses Ëtats, et même nous somnves . pleinement assurés des prétentions qu'il y a. Gomment pourrions-nous lui substituer un autre souverain sans être injuste et inconsidéré ? » (Pièces officieltes relatives à fin-: vanon de Borne. — Borne, 1809^ p. 381. bis et suiv.)

Pie IX, de son côté, réfute, dans son allocution consistoriale du 18 mars 1861, la doctrine des faits accomplis,^t« dans son encyclique du 19 janvier 1860» il proteste qu'il ne peut ratifier la révolte d'une partiede aejs États par ce motif» entre autres» que. cela nuirait aux droits des autres prinqes victimes de semblables rébellions.

Non possumusy dit41, commemoratas pontifida nostrs di* tionis in Jlmiliâ provineias abdicare, quin sokmnia quibus obsiricti sutnus juramenta- violernusi quin querehs motusque in reUquis noMrisprafoincHsessoiUmus, quin oatholicis omr

506 LE dhoit et le fait.

nibiisinjwiaminf^ramus, ^inàeniquê vnfirmemusjura^ non solum Italie principum^ qui suis dominiis if^%utè spoHali fiéeruni, verûmttiam ùmnium toiius chrisiiani orbis principurriy qui indifferenier videre nequir$nt PEâMiciosisaiMA

QUIDAM INbUCI PBflVGIPIA.

Noos recommaDdons ces dernières paroles à la méditation de ces catholiques qui ont si longtemps exalté la sainteié dû fait accompli, etqoi ne la contestent enoer&aujoQrd'hui qu'en favenr de TÉglise seule, comme si les règles de la justice n'étaient pas uniT^selles;

Il est, du reste, asses piquant de rapprocher de l«aropi» nion les paroles suivantes d'un auteur qui ne semblait pas fait pour donner des leçons de sagesse et de probité poli* tique à dés catholiques, paroles qui ont une double autorité dans sa bodche :

« L'hérédité, dit M. i&uizot, n'a d'autre objet que de mettre le droit sur le trdse, afin qu'il soit partout ; à ce titré seul, Khérédité est légitime ; mais à ce titre aussi, elle devient une véritable légitimité,. et de ce caractère découlent en même temps tous les sTantages. 11 £aut . bien que ces avantages soient grands ; car tous les pouvoirs et tous les partis les ont recherchés avec ardeur. J'ignore ce que récèle l'avenii* ; mais jusqu'à présent, dans les so* ciétés qui ont doré longtemps et où la légitimité a poussé ses racines, elle n'a pu être ai)oiie: elle a changé de place, de condition, de nom ; elle a survécu à tous ces changeitientè. Les temps qui avaient vu sa mine ont .vu sa résui^ rectlon ; les hommes qui l'ont renversée Toi^t rétablie ; les pouvoirs qu'elle condamnait s'en sont emparés ; elle tlonne à la vie sociale, dans le passé et dans l'avenir, cette étendue, cette perpétuité qui est un des plus profonds besoins de notre nature. Oommo superstition, la légitimité a dû périr; comme institution, elle est tr^frlorte et très-pré-

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