AUTORITÉ DANS LE MAIUAGE
rite maritale, de même qu'ils font remonter la souveraineté à la volonté seule des sujets. Mais ils se trompent dans les deux cas, et ici le consentement de la femme est une pure condition, laquelle étant une fois posée, l'autorité du mari naît d'elle-même de la nature du mariage. H est bien vrai que sans ce consentement de la femme, l'homme n'eût jamais acquis la qualité d'époux et les droits qui y sont naturellement attachés ; et par conséquent elle peut demeurer libre en s'abstenant du mariage; mais, si elle veut le contracter, elle ne peut empêcher, même par une convention expresse, que l'homme ne soit son chef; un tel pacte serait nul, comme contraire au droit naturel. Aussi Saint Paul ditril : Vir est caput mulierisy non mulier viri*
355. — COROLLAIRE I. — c Une conséquence de ce qui précède, c'est que le mari a sur sa femme un certain droit de correction, sans pouvoir néanmoins la traiter comme une servante ; car sa qualité de compagne exclut la servitude, qui est incompatible avec une société mutuelle. »
Le propre des associés , en effet, est de tendre au bien commun, ce qui fait que l'un ne saurait user de l'autre pour son bien propre sans blesser son droit. Mais la justice sociale demande que chacun regarde son associé comme participant à la même fin que lui, et qu'il n'en fasse pas un pur instrument pour son utilité privée. C'est ce qui aurait lieu cependant si la femme était traitée en esclave. Il faut donc reconnaître qu'elle est à l'égard du mari soumisCy mais non ser-vantCy et que l'empire de celui-ci n'est point despotique^