AUTORITÉ DANS LE MARIAGE
OU dirigé à son bien proiure ; mais politique^ comme celui du prince sur ses sujets. Et comme il est restreint aux choses qui regardentla vieconjugale, par exemple, le choix du donùcile, le mode de cohabitation, les lois de l'économie et autres choses semblables, on peut proprement l'appeler domestiqus. Ce pouvoir, qui dans l'état d'innocence eût été purement directif, s'étend depuis le péché originel jusqu'à une sorte de contrainte dont il faut néanmoins user «modérément, comme il convient à l'égard d'une aide dont le mari doit respecter la faiblesse; qu€t8iinfirmi(mvasculoimpartiefish<m(hrèm. Cette recommandation de l'apôtre est le fondement de la protection et du respect dont les peuples chrétiens environnent la femme, réduite partout ailleurs presque à la condition servile.
L'exerdce de l'autorité maritale peut souvent être modifié par les circonstances, de telle sorte qu'il passe de £adt presque tout entier entre les mains de l'épouse ; mais elle demeure toi^jours en droit l'apanage du mari(l).
356. — COROLLAffiE H. — « On peut facilement déduire les droits, les obligations et les offices des époux de la un du mariage et des pactes licites qui peuvent y être ajoutés expressément ou tacitement. »
La fin du mariage, qui est la naissance et l'éducation des enfants, demande dans les époux l'amour mutuel, sans lequel elle ne pourrait être obtenue ; ce qui
' (1) Voyez Taparellî, Eêêoi sur là droit naturel, §§ 1551 à 1553, et Molina, dejiuUtiâj disput, XXII.
AUTORITÉ DANS LE MARIAGE.j 23
entraine comme conséquence l'obligation d'habiter ensemble, d'adminîstreir en commnn les affaires domestiques, de partager les charges du mariage dans l'éducation des en&nts, et de s'aida mutuellement dans tout ce qui est nécessaire au bien-être et au bonheur de la vie. La principale obligation des époux est la fidélité qu'ils doivent se garder réciproquement. Sa violation constitue une faute qui, bien qu'égale dans tous les deux sous le rapport de l'injustice, a toigours été regardée néanmoins généralement comme plus grave cbei l'épouse, à raison de ses conséquences, et comme {^us injurieuse au .mari, à cause de l'incertitude qu'elle jette sur l'origine des enfants.
Outré ces obligations commtmes, la nature assigne à chacun des époux dans l'administration domestique des offices divers qu'il suffit d'indiquer ici. À l'homme,dont l'intelligence plus vaste conçoit plus aisément l'ordre et les rapports de. la famUle avec la société générale, il appartient de gouverner la maison comme chef et de la représenter au dehors. Au contraire, ce qui regarde l'administration intérieure ya mieux à la femme, plus capable de bien saisir et de diriger les relations intimes qui en sont l'objet. Ainsi chacun supplée à ce qui manque à l'autre et l'assiste dans les choses auxquelles il ne saurait pourvoir par luimême.
^7. — Rimauque. — Le mariage étant une société contractuelle, sa validité, comme celle des autres contrats, exige certaines conditions relatives, les unes à sa qualité de pacte considérée en général, les autres à
24 RiUPPORTS DU MARIAGE
sa nature particulière (1). La nature lui impose des lois dont les contractants ne peuvent s'affranchir, malgré la liberté qu'ils ont de ne pas le contracter ; car ils doivent vouloir la fin qui lui est propre et les moyens nécessaires pour l'atteindre. De lÀ la nécessité absolue du consentement personnel, qui ne peut être suppléée iâ par aucun domaine humain éminent, comme cela a lieu quelquefois dans d'autres contrats, n faut aussi que ce consentement soit exempt des défauts qui pourraient le vicier, comme l'absence d'usage de la raison, une crainte grave ou unç erreur substantielle. Il fout de plus que les^parties offirent une matière propre au contrat et que leur droit ne soit entravé par aucun obstacle légitime. De là découlent les empêchements que l'on appelle de droit naturel, comme l'incapacité physique, la consanguinité au moins au premier degré de la ligne directe, et d'autres dont l'exposition dépasserait les bornes de ce traité.
ARTICLE m.