AVEC LES AUTRES SOCIÉTÉS
comme être raisonnable, et il embrasse par conséquent son éducation morale. Aussi tous les peuples ont-ils regardé le mariage comme quelque chose de sacré, parce que l'ordre moral renferme au moins la religion naturelle. Considérant donc le caractère religieux de Timion conjugale comme la dominant tout entière, ils l'ont mise sous la protection spéciale de la divinité. Ce point de vue domine surtout dans la société chrétienne, où l'ordre purement raisonnable lui-même, non moins que l'ordre matériel, est subordonné à l'ordre surnaturel. Le mariage appartenant à ces trois ordres chez les chrétiens, est donc soumis à trois sortes de lois : — 1° Partout et toujours aux lois naturelles; — 2o dans la société civile, aux lois qtie peut lui imposer le pouvoir politique, auquel il appartient de suppléer en bien des choses le silence des lois natu«« relies ou de fixer leur indétermination, sans attaquer toutefois leur substance ; — enfin dans la société chrétienne, aux lois ecclésiastiques ou de droit divin positif qui, sans toucher aux lois naturelles, y ont ajouté des préceptes spéciaux. Ainsi la fin la plus noble l'emportant toujours sur les autres , les lois civiles sont au plus bas degré de force et de dignité, étant primées par les lois naturelles ; et les lois divines, qui perfectionnent celles-ci, tiennent le premier rang. — Voir les actes pontificaux cités plus haut (353).
PROPOSITION
La société conjitgale appartient à ces trois ordres : le naturel^ le civil et le spirituel. Elle est soumise en
con$éqiience à leur triple influence; mais {Tunema^ nihre proportionnée à leur subordination nécessaire.
359. — Preuve de la première partie. Le mariage est un office de la nature, tendant à la propagation de rhomme comme animal raisonnable, partout où cette fin doit être obtenue, même dans la vie purement domestique, et en dehors de la cité, qui suppose déjà une certaine multiplication du genre humain ; la société conjugale a ses conditions et ses lois tracées par la nature seule, aux fins de laquelle elle est nécessaire : et nul ne peut changer les lois que la nature rend indispensables.
Preuve de la seconde partie, La famille étant l'élément de la société politique, au bien de laquelle contribue beaucoup sa prospérité, le pouvoir civil peut travailler à procurer celle-ci selon sa nature (1). Or son objet propre et direct est Tordre extérieur ou matériel, auquel se rapportent surtout ses lois. Il peut donc , parmi les choses relatives au mariage , régler celles qui tiennent à cet ordre, comme les conventions sur la fortune des époux, l'hérédité des enfants et autres choses semblables, que Ton appelle commu-
(1) Nous disons selon sa nature^ parce que Paatorité politique n'atteint pas directement le bien de la famille, en tant que celui-ci est renfermé dans l'enceinte des murs domestiques . cela regarde le droit naturel. H ne l'atteint que dans les choses extérieures et directement liées à l'ordre ciyil. Dans une société composée^ en effet, chacune de celles qui la composent retient sa fin propre, ses moyens et son rang, que ne doivent point troubler ni usurper les autres, quoiqu'étant d'un ordre supérienr. •* Voyez Taparelli, §§ 1530, 1543, 1544.