AVEC LES AUTRES SOCIÉTÉS
nément les efifets civils du mariage. Quant au lien conjugal formé par la nature même, il ne peut ni le dissoudre, ni y mettre obstacle, en restreignant arbitrairement la liberté laissée par la nature. Cependant, à ne considérer que Tordre purement naturel, il peut déterminer et déclarer en quelque sorte authentiquement des empêchements fondés sur quelque convenance laissée par la nature dans un certain vague, ou ùire les règlements que le bien public pourrait exiger dans des circonstances spéciales. Mais il ne peut permettre validement ni le divorce ni la polygamie là où n'existe pas, comme chez les patriarches et les Hébreux, une concession divine. Sans cette tolérance de la part de Tauteur de la nature, la loi civile ne saurait rendre licite en conscience ces coutumes, qui s'éloignent trop de la perfection de Tordre naturel.
Preuve de la troisième partie. En supposant Tordre surnaturel tel qu'il existe dans le christianisme, le mariage appartient aussi d'une manière particulière à la société spirituelle constituée dans cet ordre. Car il y a reçu la dignité de sacrement, ce qui entraine de nombreuses conséquences et donne lieu à de nouvelles lois nécessaires, ou du moins trèsutiles, qui perfectionnent les lois naturelles, tout en en respectant la substance. Or ces lois sont du ressort de Tautorité qui gouverne cette société ; et voilà pourquoi, chez les chrétiens, TEglise, laissant à Tautorité politique les questions purement civiles, revendique le pouvoir d'interpréter et de déterminer le droit naturel par rapport au mariage, et de faire sur cet objet
de nouvelles lois convenables à sa fin propre, par exemple, sur les empêchements du mariage, dont il lui appartient de décider.
On voit comment la société conjugale est soumise tout à la fois à Tordre naturel, à l'ordre civil et à Tordre spirituel sous des rapports différents, et avec la subordination qui découle nécessairement de la fin propre à chacun de ces ordres (1).