INERTE
de ceux dontrintérèt s'y trouve engagé, à tnoind qu'une véritable et très-grande nécessité ne force à négliger cette condition ; œ qui peut à peine se présumer lorsqu'il s'agit de faire un changement substantiel.
On appelle paîrimotiiaux les royaumes dans lesMiuels l'ordre de succession dépend de la libre volonté du roi, et non pairimoniaux cenu où il est réglé par des lois constantes, auxquelles le prince ne peut toucher sc^ul, parce que dans ces sociétés elles sont fondamentales» constitutives et d'une extrême importakiee. La variété des constitutions de ce genre appartenant au droit politique de chaque nation, il n'entre pas dans notre plan d'en traiter. Il nous suffit d'indiquer que l'indivisibilité d'un royaume, le droit de primogéniture et l'exclusion des femmes qui assure à la nation l'avantage si précieux d'une d^iâstie nationale, semblent plus conformes à la nature et au bien de la société. D'où il résulte que la loi salique l'emporte sur toute autre constitution relative à la transmission du pouvoir.
ARTICLE m.
448. — Le sujet que nous abordons ici est difficile et plein de questions délicates qui nous feraient souhaiter de le passer sous silence, si cela se pouvait faire sans de graves inconvénients. Mais, puisqu'elles sont agitées aujourd'hui, non plus seulement dans les livres, mais jusque sur la place publique, où l'on a coutume de les résoudre dans un sens favorable à la révolution, nous ne pouvons nous dispenser d'établir sur ce point la
DE LA SdÛVÈRAINETÉ. ifjà
saine doctrine. Car elle âeule peut défendre contre les sophismes des ennemie de l*oï*dré social une foule d'homihes honnêtes, mais peu en garde contre les Silusions qui he parviennent que trop souvent & les séduii^. Nous avons donc à examiner si le souverain peut être dépouillé légitimement de son autorité, et comment cela pourrait se faire? Commençons par bien ébblii* Tétat de la question.
1<» D'abord il ne s'agit pas de la cessation de l^aùtorité consîdék*ée en elle-même, qui, étant ^dispens^ble à la société, ne saurait jamais lui faire défaut; mais qui peut seulement passer d'une persohnè à une autre.
2* Il y a deuifi choses qu'il ne faut pas confondre : la perte du droit même d'aUloritê, et la simple suspension de Texercice de ce droit, à cause d'une incapacité acci^ dentelle dû souverain, cokhme dans les cas de démence ou de maladie grave. Dans ce dernier cas, tout le monde convieiit que le droit dû prince demeurant sauf, l'exei** cice du pouvoir doit être confié à des vicaires ou irégentd qui administrent en son hom, selon tes règles propres à chaque Etat : mais ce cas est en dehors de notre sujet.
3* Il est constant aussi, de l'aveu de tous, qu'on ne doit point obéir au souverain lorsqu'il commande une <^8e réprouvée par la morale ; et c'est en cela que consiste principalement la liberté de conscience sainement entendue» S'il commande des choses moralement honnêtes, mais que le sujet juge inutiles ou même nui-^ sibles au bien public jusqu'à un certsdn point, réguliè*^ rem^i œluÎH^i est tetiu d'obéir i Le souverain,. en effet,
184 PEHTE
est en possession du droit ^ Tobéissance, qu'il n'est pas pe;cmis à chacun de violer eauç prétexte de mieux faire ; coinme le prétendant les libéraux modernes. Constituer ainsi chaque, sujet juge des actes du souve*rain : et cela non seulement en spéculation, mais encore d'une manière pr^que^ c'e^t poser un principe funeste, qui détruit toute subordination^ p^r conséquent toute paix, et qui tend à la ruine de la société.
.40 II fiaujl; encore supposer, d'après ce qui a été dit précédemment^ que le souverain, qui possède le pouypir à. titre légitime et qui l'exerce convenablement^ ne peut en être privé au gré du peuple et selon 3on caprice, quoi qu'en disent les partisans du contrat social et de )a souveraineté populaire inaliénable que nous avons réfutés plus haut. Il y a. plus; quelques préceptes injustes ne suffiraient pas pour priver le priùce de son droit) parce qu'il n'y a pas de proportion entré le domn)age q^ui en résulte et les maux que produit ordinairement une révolution. Il en est de même à fortiori, si CQS erreurs ou ces injustices du prince; ne blessent pas le bien public, mais seulement le droH de quelques particuliers. Ces assertions sont fondées sur le respect dû au droit de souveraineié comme au fondement le plus solide ^e la sécurité et de la félicité publique : car on ne saurait ébranler le.tnône sans que tous les droite et toutes les propriétés ne soient pareillement ébranlés et ne soient expiO^és à subir tôt ou tard le même 6ort. C^est ce qu'une solennelle et. triste expérience enseigne aujourdjhui à l'Europe, que ks attaques contre la-souveraineté ont amenée peu à peu en face du communisme.
DE LA SÔtJVE^MNETÉ. 185
449. — 5* La question' se réduit donc au poîtit de savoir si un prirtce légitime; abusafattyranniquement de son p<Juvoir au détrimeht du bien public, perd par* là même sdn dtoit t^ ipieut èniétre dépduilié par le' jugement ou la TêbeHion du peuple. Ainsi pbsëè, là gestion, donne encore lieu à quelques distinctions : car trois hypothèses peuvent 'Représenter. '
Ou il 'S'agit; en effet, du chef d'une société ' incôniplète, ayûnt un supérieur, feomtne les vassaùî^ étaient soumis au roi dans le régime" féodal ; et alors it est manifeste que Ton peut éherchet^ daiis le recours au supérieur un remède contre la tyrannie. * '
Ou il 8'agit d'un prince i&lèclif ou dû magistrat 'suprême d'une répuMque, consul', etc., àuqiièlle pouvoir a été cdtiféré par tin pacte cbmmissoire ; c'est-à-dire à condition d'encourir la déchéance par la violation des lois fondamentales ' dé l'^Etat ; violation dont lé jugement est confié à quelque assemblée ou corps constitué dans ce but, comme îl en' existé pour Tordinâire dahë ces sortes d*EtBts. Dans celte hypothèse, il peut j avoil^ lieu de procéder légitimement à la déposition d'un tel prince ; quoique Von doive toujours y apporter ttné grande circonspection, parce que les troubles qui en résultent sont ordinairement plus nuisibles que la Violation des lois qù*il s'agit de punir. C'est ce que prouve l'exemple de là Pologne, dont là ruirie a eu pour principale cause une jalousie inquiète et tracâssière pour défendre sa liberté contre les entreprises de ses rois.
Enfin il peut être question d'un prince indépendant et régnant j'urè proprio à titre héréditaire ; et l'on peut
demander spéculativement, si «a tyrannie lui fait perdre çon droit au for inlérieur, ce qui çeul i^ sçrait pas d'i^ne grande importance ppur Tordre put»lic ou pratiquement, 3*il y a quçlqu'uDj le p^uplie par ei^emple, qui puisse lui ôtei^ le pouvoir pour le dQuoer à un loutre? Ici,. deux opinions se présentent : k première affirme, non seulement que le droit est intérieur^nien^ perdu, mais encore qu,e le pjsuple peut juger et dépose^ le prince. Elle est naturellement adoptée par tous ks révolutionnaires qui on^ été précédés dapa cette voie par les philosophes du XVII^e siècle, et avant eux par les protestants, que Bosquet a réfutés dans la personne du ministre Juriçu, un dq leur^ priç^paux organes (1). On trouve dans la u^ème voie, quoiqu'avec plus de mo* dération, plusieurs scolastiqjAes, dont quelques-uns même, corame Gerson, so^ al(és fort loin^^.l surtout un certain nombre de catholiques contemporains, qui forment une école j^rçcédant de celle de M. de La Mennaiç, et professant beaucoup ^ principes d^ l^bé» ralisme^ difficiles à concilier avec rEncyclique de Grégoire XVI, du 15 a^oi^t 1S32, et celles <He Pie I?:, 4es 9 novembre 4846, 8 décembre 1849, 26 mars 4860, et ralloçution du 9 juin 1862.
4p(k — Mais cette opinion offre taJ^t d,e dangers, surtout dans ce siècle de révolutions, que nous^ ne pouvons nous résoudre à l'admettre. Car, en ^uppoj^ant même qu'elle ait quelque chose d:e vrai, cela ne serait applicable qu'à des cas extrêmes, qui n,e sauraient guère se
. ()) Yoj^ex sur cette 9i«tièr« l'exeeUent opuscule de Bossuet
rencontrer 4ans la société chxétieafiie, comme Us ont pu 88 présenter quelquefois dans le pa^nisme, et qui sont plutôt Tobjet de rexception dite flp^iA ^ que d'itne loi ou d*un principe él;abli à priori. Ces c^S: seraient ceux où le soqverain travaillerait si manifestement ^ la ruine de la société qu'on pût le regardier comme atteint de folie et suspendre ep conséquence Te^ercice de Sjon pouvoir.
On a vu quelques exemples de ce ^enre dani^ Tanljiquité, par exemple à Rome, comme le remarque Mgr Àudisio, qui caractérise en ces termes cette cité célèbre :
< Nulli jam mores aderant^ nulla lex ; sed tyxan^ nica plehs, tyrannicus miles, tyrannicœ electioneSy undë rerum ferè necessitate, tyrannici Qriehantur imperatores. Imperii et gentis universœ, elementum tyrannis, Sedtempora versa sunt,naturalis cequitas, scriptœ leges, mores , regum légitima successio , quâ hnperantium familiœ, domesticis quasi necessitudinibus cùm gent^ ip$4 revinciuntur , çhrisiiana i^mùm religio tyrannidem eœhidunU » Jur, natur, Fmdamenia, Mb. ffl, tit. IV, § 18.
Or nous devons surtout considérer les circonstances dans lesquelles se trouve maintenant la société, pour reconnaître ce qui est pratiquement vrai par rapport à elle. C'est sur ce principe que nous allons exposer ce que nous croyons la véritable doctrine ; d'accord en cela avec les meilleurs publicistes modernes, qui ont pu apprécier mieux que les anciens, par l'expérience de ce siècle, la valeur et les conséquences des différentes
i88 PERTE
opinions. Autant que possible, nous citerons leurs propres paroles qui, dans tjfne û ^ve question, auront plus d'autorité que les nôtres.
Il faut convenir d'abord qu'un prince qui, abusant constamment de son autorité contre le bien commun, la détourne ainsi de sa fin, mérite d'en être privé par un juste châtiment : et il peut Tètre par son supérieur s'il en a un. Il y a plus; tout ce qu'il entreprend ainsi manifestement contre le salut public est nul de soi et né saurait produire aucune obligation de conscience. Mais il ne s'ensuit pas que l'autorité cesse en lui par ce seul fait quant aux choses qu'il règle avec justice et prudence : car les règlements utiles qu'il fgiit conservent "une force que ne pourraient leur donner même la sagesse et la vertu d'une personne dépourvue d'autorité.
Toutefois nous accordons avec Bossuet (1) qu'un prince furieux , comme ce Caligula qui souhaitait que le peuple romain n'eût qu'une tête pour l'abattre d'un
(1) Yojet Bossnet : PoUtUiue tirée de V Écriture sainte, lÎY. VI, art. m, prop. II, p. 287 ; oQTrage que l'on ne saoïait trop re. commander, et dont le cardùial Gerdil parle en ces termes (Discours XIII s^vr V homme) ; <j II est fâcheux que cet excel- » lent ouvrage soit peut-être plus connu par la réputation de » Tauteur que par Tempresscment du public & Tétudier. En 3> 8*attacluint constamment aux maximes que ce grand homme » areoneiUies des liyres sakits, toiisles rois seraient pètes et » les peuples heureux ; et que peuvent-ils vouloir de plus 2 » -* Ce qu'ils veulent de plus, maint^n.ant .qu'ils sont nutjeursj oa du moins ce que Ton réclame pour eux à ce titre, c'est la licence, le droit dé mal faire et de se détruire eux-mêmes, s'il leur en prend fantaisie, au nom de leur souveraineté !
seul coup, qui se déclarerait ennemi de tout son peuple elle conduirait à une ruine manifeste; par exemple en défendant d'ensemenèer les terres, etc., semblerait par là même abdiq[uer là royauté, et qu'il faudrait lui en ôter Tadministratibn comme à un insensé. Mais à part cette extrémité, presque chimérique datis une société poKe et chrétienne,' le droit d'autorité ne nous semblé pas éteint ipso fact&y môme spéculâlivement, par rinjustice du prince. Les scolasliques même qui lui sont le moins favorables, demandent pour cela un jugement du peuple, ©^ailleurs quel remède apporterait au mal cette déchéance purement intérieure, sll n*étaitpas permis aussi de chasser le tyran? C'est donc sur cette faculté de le détrôner qte roule tout l'intérêt de la question, et c'est à ce point de vue que nous allons essayer dé la résouàre par là proposition suivante.
PROPOSITION
Vn prince légitimé et absolument indépendant ne peutêttejagé ni dépouilté dé son àûtoHté par auciih pouvoirnatioriaL
451. — Preuve, En effet, soit que cette souveraineté repose sur un titre immuable de soi, coimme le domaine territorial, soit même qu'elle provienne d'une élection pure et simple, dans laquelle le peuple ne s'est point réservé clairement le droit de punir Tabus du pouvoir; l'autorité publique réside tout entière dans le prince^ et, régulièrement parlant, d'une manière immuable. Il n'y a donc dais cette société aucune jurisdiction qui
190 DU ;>ROIT DE fiÉVQLTE.
puisse ^'exercer i^ur Ud et le priver de sw dfd^ ao.térieur 4e possessioix : autrement il faudrait di^i^e qu'iin prince indépendant dépiend de la multitude de S(^ si^etfiy et lui est soumis conimie un simple çi^pst^t révocable, ce qui iinpli<](ue contradi^cUon 4^D3 les termes.
Et dç fait, ceux qii^i prétendent qu'un prip^, gouvernant tyranniquement, peut être jugé par le peuple s'appuient sur ce prijicipe : c que, par la nature des » jchoses, le peuple est supérieur au pfiD,ce qui n*a pu }p> recevoir son autorité que de lui, et qu'eji la djélégu^nt^ > la nation l'a retenue radicalement, ou m hafntu^ dç 9 manière qu'elle peut l'exercer dans des cas sem- 1 blables. » C'est ce que dit Bellarmjiii après ,Navan:e,.et ce que nous ayons réfuté plus haut.
Comme cette opinion du, reste peut tpuJt au plus être défendue comme probable, elle ne saurait préy^Jpir contre la possession et la présomption qui militent pour le supérieur. On le. comprendra encore mieux si l'on fait attenUpn qu^ d^^ la pratique, les c^ynditiona que ces ancieji;]^s auteurs impo^njb au peu|4ei pour user du droit qu'ils lui reconnaissent, ne peuiiej^t jaiviaîs s^ réaliser. Car ils veulent que la rébellion ne produise pas un plus ^and mal, et qu'elle ne soit pa^ le fait de quelques personnes ; mais que ce soit tout le peuple qui juge son prince et qui li^i fasse la guerre... Tout cela s'arrange à merveille sur l.e papier ; mais dans l'ordre des faits pn n'ajboutjt guère qu'à des séditions tumultueuses et désordonnées : ca^ qui convoquera régulièrement le peuple à ce jugement? qui pourra l'y diri-
DU B^QIT. UU RÉyOl^TÇ. 18t
garnie modérer? etc.... Quoi qu'il en soit doM de la probabilité Sjpéculaiiv^ de cçtte opiaion, ell^e t\^ ^saurait être ré4uit|&, en, pratiquf^ avec les c^nditipns qijie demaodetil s^ déf^ns^iira, et ne peut être qi^ peirniciei^», surtout 4a9s de^ «ocii^téf comme les, Autres, en i^y^r rUa&t Içs jouteurs de réyplutipos..
Au^ssi voici en quels terme3< sévères 1^, juge. Sa^nt Li^ori:
qmmdau^ aifi^s» auçiprif^EiA^n supeiciorem^ et ù pi^mr cipe ind^pendsn^emfitçk uX ca4U quçpçincepayperv^si regnum.guherneiy totd cçmmMniifis ey^m regno el viià exspoliare poasit. Nimis perniçio$um ^ hâfi re fuit principium. Jt^x^nis G^x^onU qui au3U3 eut asserve quo<im(marchapotespl^gitimè à totâ nfitionejudiccixif si re^i%um if^}Â$tè regat; dtiçebat enim q,uody cùm natifi siL totum r$gni re^peciu ad prinçip^m qui est tantVim par^^ apud ipjsam necs$sarià débet suprema auctoritas ^xistere. Prinçipiumi inquia^ non iantùm fahum^ sed pemiciosissimum ; iiàm Jificrnodo 4^^9 in regno eeseï^ supremce pqtestat^y^ undè enormis^ima evei%irenH 8(^i$matq, regniq^e desolalio. Saî}c{ue r/ioma9a2iamfi,onrecp^no^ci(ati/oritat^msMprei)?^n»9 nisi Utam^ qv^amhahe^ privuivp^.guihv^ cuvd çon^
munis boni^tribuitUtT ^^ ,Cur(^ communie boni çom"
> missaest princlpibli^s,habentibMSipubliçamayctori^ I totem. Q^qpropterj etsi p^inc^ps perversusy ac ) populus gjravatu^. esset^ ienetur tamen pQpiUue 1 obseq^i^v^ obedien(,i(xmque illi prœHare, ciim subr
> dm nunquàm jus habere j^ossint de rébus gestis
» prineipis judicarej et tanto minùê eum damnare ad » vitam, aut regnum amittendum (i). »
Le pape Grégoire XVI a confirmé ce sentiment de Saint Ligori en réprouvant par son Encyclique du 15 août i8d2, si embarrassante pour le libéralisme catholique, les opinions renouvelées de Gerson par M. de Lamennais et les autres rédacteurs du journal l'Avenir. — Pie IX tient le même langage dans une autre Encyclique du 9 novembre 1846, confirmée par deux autres de 4849 et 1860, où' nous lisons : Dehitam ergà principes et potestate^ obedientiam et subjeclîonem ùhrisliano populo inculcare scctagite y edocentes, jtÂXtà apostoli monitum, non esse potestatem nisi à Deo, eosque Dei ordinationi resisieré, adeèquesihi'dafnna' tionem acquirere qui potestcctîresistunt, atque ideircd
PBJECEVTim POTESTATI IPSI OBEbîÉNDI A NEMINE tJNQUAM
CITRA PIACULUM POSSE viOLARi, nisi fortè aliquid imperetur quod Dei et Ecclesiœ legilyus adversetur. >
Le cardinal Gerdil soutient nôtre sentimetit en ces termes : « Nulla sive in privatis sive in ipsâ commw nitate facultas aut jus remanet resisitetidi principi etiàm pet speciem vel pretextum mali regiminis, Se&us in commiinitate dupleai'vigeret publicd et st/prema potestas, quodpïanè répugnare, vel ipsé Burlàmaquius agnoscit. Est porrô sùhjedorufh , maxime christianorum, officium, patienter id mali, quidquid est^potius tolerare, quàm adversûs supremam potestatem rehellare : nàrh et discolis etiam prcf^positis ohedtendum S. Petrus omninà prœcèpit, Quod si ex
(1) s. Ligori, JIom4f apo^olicti», tract. VIII, n*» 18.
historiarum monumentis, rerum gestarum, rixemo" riam repetere volumus, comperiemus : Î^Jiuoties per speciem mali regiminis pûpuli rebellarunt^ in id eos semper à paucis factiosis incitatos esse, qui populorum credulitàte ahutitentarunt ad pfioatum cornmodum et lucrum ; 2» in his civîUbus hetlis ac 7hoiïbus multd acriorihus cladihus populos afjflictos esse, quàm ea incommoda fuerint propter quœ arma sumpserunt {i}, :i^
Voici ce que dit à son tour sur ce sujet Mgr Audisio, professeur de droit naturel à l'Université romaine : € Fada expenderitîbus paiehit, ex quo doctrina evul^ gala est de summo populi imperio deque resiste7Xtiâ regibits exhihendà, tyrannidis exempla in poputis et nationalihus comitiis inclaruisse, potîùs quàm inre^ gihus, Çarolus J^ Angliœ rex, comitiis ef'Cromx6ello agenlihus obiruncahaiur anno i649, Quisnam tyrannus, rexne, an Comitia et Cromwellus 9 Martyr occumhebat Ludovicus XVI, Ipsene tyraxmus, an tigres, quœ ejus sanguine obleciabantur 9 — Quis inde frucius, vel libertas populorum9 Britannia Cromxvelli superbissimâ iyrannide premitur; Gallia ferarum agmine îàceratur, Yere dictxim : ubi regia sedes evertitur, pànditur abyssus, lacrynis et san^ guine implenda populdrum. — Otiosà igitur quœstio de abstràcto jure, dùm jura civilia et socialia nwi^ quàm sine factis exerceantur, Clodius accusât MŒCHOS, CiTiLiNA CETHEGUii. Duriora sint in princi-
(1) Gerdll, Dejm/noïpatu civili, dans ses noareanx ôpuscalee, p.26.
194 DiJ DROIT DR réyoltb:.
patu: exagg,erantur. NuUa sint : fçiUaexcogiianiur d) - Vera si adsint, violenter nodum secet in&urreciio : tunç non omnii/tmy non plurium, xit sibi hlandiehantur^ a(fd paucoram erit imperium. Ineurrectio autem cùm sii ipsa vis, qudaçissimi arripient prin^ cipaium ; eujus vila atque exiius^ terror (2). »
Cette dernière remarque esi confirn^e par le témoigns^e p^u suapect de Dantpi^ qui en ]parlait par expérience : € Dans tes révolutions, disait-'il, le pouvoir reste toujours au plyis scélérat. »
Enûn^ comme on i^ peu,! remonter ^ rinfi^i, et qu'il faut bien s'arrêter à un dernier terme, ceux qui recourent au peuple pour y- trouver un secoure contre la tyrannie du prince sont obligés d'admettre une de ces deux suppositions : ou bien que le peuple ne saurait abuser com^ne le prince de son pouvoir, ce qui est démenti par l'ej^périence ; ou que si 'le peuple et les tribuns par lesquels il est toujours mené, abusent de leur force, il ne reste aux citoyens d'autre remède contre la tyrafinie que la patience (3). C'est tomber de Charybde en Scylla. Ainsi on ne peut, quoi qu'on fasse, éviter d'avoir un maître contre l'oppression duquel il n'y a pas de secours humain. Faut-il donc violer les droits, de la possession légitipie et tout bouleverser dans l'Etat pour
(1) Ut impfriwn ev^ant, libert^Uâjnprafentnt. Xacit Ans. XÇ.
(2) JnrU natura,../undamenta^ lib. III, tit. IV, § 19.
(3) Le petiple êauverainy dit Châteaabriand , étant partout^ quand il devient tyran^ le tyran ext partout; c^ett la présence uni/oersellê d'un nouveau Tiàère.» *-^ JkÛêmaireSf T* III, i». 3» — Voyez aussi le cardinal Maipy, Ojfinion sur la êçuverai^eté du peuple, p. 200 et suivantes.
BU DBpi;r m réyolt^. 105
uabootir qu'à faire prévaloir la forcO) soit du tyran exas- i
pérè par la révolte, soit d'une multitu4^ s^nis freii^ dont
les excès ne peuvent plus èlre réprimés p^r personne? I
Mais s'écrienl ici quelques-uns, invoquant le nom |
de S^int Thçmas, ce n'est point la foule, ce ^nt les hommes }es plus prudents q^i seront appelés à juger l,e tyran et à décider de roppoi;tunité de la révolte ! — A^ merveille I Mais qui désignera ces bqmme^ prude^il^ts, puisqu'en politique, e( surtout dai^s \|n j^tat livré i^u trouble, les gens s'estimei^t sag;es en, proportion de le^r auda^çe, tandis qu/e les hommes vraiment pru^de^U se tienne^it à l'écart ? Sera-ce le peuple ? Mais où et p^r qui pourra-l-il être convoqué, malgré l'opposilion du tyran? Quelle prudence ^t quelle maturité mettra- t-il dans ses actes, lui qui a coutume de se laissçr condujre par les plus téméraires et les plus corrompus ? Qu^t aut h.omme;si prvdents, le tyran aura.sans doute, i\ fa,ut le croire, 1,^ complaj^^aiice de les laisser s'assemblep de tout le royaume pour le juger tranquillement et sei|pn les règles, ce qui suppose que ni juges ni tétnoins n^ seront parti,es au déb^t ; que la causç sera sérieusement et ILb^ement discutée, et autres choses semblables, qu U est assez chiinéfique d'espéfer dans de te^es occurrences ? Ne voit-ron pas Ips plus sages se laisser entrajjçier comme les autres i»ar l'opinion publique dans l^s troubles politiques? Des deux conditions exigée^ de l'homme juste et ferm^, qu'exprime si bien le poète :
Jvxtnm et tenacem jjropasiti virum Non, oivium ardor prava jnhentium' Née vuttfu iiuittMtis tyranni ^p^ çi-miit wUdâ , .;
la première est peut-être encore plus rare que la seconde ; et les courtisans du peuple Tie sont ni moins communs, ni moins lâches que ceux des tyrans.
De plus, comment détermiûer les délits pour lesquels le prince pourra être dépouillé de son pouvoir? Car il s*agildans l'hypothèse d'un prince indépendant, et non du premier magistrat d'une république, dont les délits sont prévus par les lois, et les jugés constitués à priori dans un sénat ou une assemblée élective qui puissent diriger régulièrement les forces du peuple dans une discus^on de ce genre. — Enfin il n'arrivé guère que tous les citoyens soient opposés au prince ; il y aura donc dans la nation deux partis; dont chacuti pourra réclamer au môme titre le droit de juger. Concluons qu'un tel jugement n'est qu'un rêve de métaphysiciens arrangeant à plaisir les affaires humaines dans leur cabinet; mais que dans la pratique on ne rencontre que la passion d'un peuple qui se précipite avec une aveugle impétuosité dans la rébellion. Les docteurs qui lui attribuent Te pouvoir de juger son prince avec certaines précautions ne ressemblent pas mal à celui qui mettrait une épée dans la main d'un insensé en lui recommandant bien de n'en pas abuser. Ce peuple eb effet, qu'euxmêmes déclarent aveugle et incapable de se diriger, même dans un état paisible, de telle sorte qu'il doit nécessairement avoir un chef; ce même peuple, ils* le déclarent juge de ce chef, alors qu'irrité jusqu'à la fureur par des injures vraies ou supposées, il n'est plus môme capable d'entendre un hon conseil 1
On peut donc réduire ce système à jpesdéux maximes
DU bnOIT WE RÉVOLTE. iffJ
contradictoires. — La première, qui est un principe d'anarchie complète, c'est (]ue le peuple a le droit dé juger quand et ccwirnent il doit obéir à son prince. — La seconde, c^est qu^ilèst très-dangereux d'acoordèr ce droit an peuple, parce qu'il ne peut manquer d'en abuser, ce qui suffît pour prouver qu'un tel droit ne saurait découler de la. nature des choses. Tout conspira donc à montrer le péril et le. peu de fondement, de cette opinion, et par cons»équeat la nécessité d'admettre la doctrine développée dans notre thèse et dans les notes qui la précèdent (i)«
452. — Première objection. La doctrine qui oblige un peuple innocent à subir la tyrannie sans pouvoir se révolter contre elle est intolérabli^. II fai^t donc, la rejeter.
Réponse. — D'abord je distingue l'antécédent. Cette
(1) Il y a bien des choses que la loi natureîle a dû prohiber universellement , à cause de la facilité de s'y laisser entraîner par des illusions, bien qae dans certains cas elles ne paraissent point déraisonnables, spécnlativement parlant. Or on peut mettre de ce nombre la révolte autorisée par le prétexte de la tyrannie ; car si on Tadmet mie fois, toute charge, si légère qu'elle soit et même purement imaginaire, ouvrira la porte à des séditions perpétuelles; rien n'étant plus odieux aux passions humaines que la dépendance même la plus juste. Aussi aspire-t-elle toujours à secouer son joug; et la plupart disent volontiers avec M. de Tocqueville : La nature du maître irCimporte bien moins que Vohéissance (^De la Démocratie ^ T. Il, part. IV, ch. VI). Cela est manifeste par rexpérience de notre siècle et sortont par les révointions de 1789 et de 1830, qui ont renversé
doctrine est intolérable, si Ton ne considère que la vie présente : soit; car dans cette hypothèse i^ipie 91^ ne saurait résoudre aucun? questiw 90€Â9le d'une mai^ère satisfaisante. Auasi on coiiaprend que la révolte d^vieimQ un droit ^orè datas une politique qi^ prétend cQ»$tîli»er les Étals en dehors de tmite religioa. — !^lle est into-» lérable , si Ton peut espérer dans une autre vie uœ ample compensation aux maux de celle-ci; je le nie : car même au point de vue de la seule raison naturelle, tout mal physique, fftt-il irréparable sur la terre, peut devenir le moyen d'atteindre un plus grand bien. — D'ailleurs, les maux de la sédition considérés en général sont bien pires pour le genre humain que ceux de quelque tyrannie que ce soit. La théorie que nous combattons choisit donc le pire de deux maux qu'on ne peut éviter tous les deux. C'est à la condîtron humaine, et non à notre doctrine, que nos adversaires devraient s'en prendre.
comme des tyrana les prmœs les plus doux que nous montre lliistoire. — Ainsi donc, en accordant même que dans quelques ca^ extrêmes indiqués plus haut on pût excuser par une sorte d'épikeiâ l'expulsion de certains princes véritablement enragés» ce ne serait pas une raison pour établir doctrinalement et comme un principe à priori ^ un droit régulier pour le peuple de détrôner ses princes sous prétexte de tyrannie. La conduite de certains catholiques qui, après les expériences modernes, enseignent encore cela ex pro/esso^ nous semble manquer au moins de prudence ; car tous les auteurs ont toujours soigneusement distingué du droit régulièrement établi par la loi naturelle, les cas d'éj^kHe^ comme étant en dehors de la matière qu'elle régit.
DU PBOIT de; ^ÉVOliTE. 199
En outre, c'est bien gratuitement qu'ils supposent le peuple innocent ; car la tyrannie n'est pof sibl^ que pe^r là fiautç de la plus grande partie de la nation, qui y coopère au moins moralement, tapt par les doctrines per-; verses qu'elle professe et la corruption de m^urs qui en est la suite, que par sa servilité à aider la tyrannie, à Vaggraver même en excitant les passions du tyran, tandis qu'elle devrait y résister passiyement en ne faisant rien contre la conscience. C'est donc avec raispo, que M. de \(ai$tre afûrme que chaque peuple a t'QU-jour^ le gouvernement quHl mérite (l). (Soirée^ dti Saint-Pétersbourg ,]
Or, qu'y a-t-il d'intolérable à ce que Dieu préfère la tyrannie à d'autres fléaux pour punir les iniquités du peuple? Cela n'est-il pas plutôt de toute justicç? Si quelques innocents ou, pour mieuiç dire, quelques personnes ifnoins coupables que les autres vienjient à eu aoufirir, il en est de même dans les épidémie^,, la faimne, tes tremblements (Je terre et autres maux de ^ genre ; et il n'est pas difficile d'en rendre de
(1) Cette mamme egt eonfirvUc en ces termet par V auteur du Ivpre : de Begimine principom, attribué par plusieurs à Saint Tkoti^ae, — c ffoe autem (tyrannie) pœnale est subditis, et cmtrà naturam dommii, ut suprà est probatum, Sed ex poff'te deminantium, taie dowinium videtur à Deo eoncessfim. . . Interiitm enim dùmpopulus non cognosoit benefioium béni reçiminis, expçdit exerceri tyrannideSy quia etiam kœ sunt instmmeyhtwn dhUuB justitiœ, Undè et qnœdam insulœ et provincia sunt, se' cundÙM qued kistoria narrant, qua semper habent tyrawnoe, et *op prçpter malitiam pepuli, quia aliter nisi t» virgâ ferreâ feyi non possunt. In talibus ergb regionibus sic dysoolis, neccs-
bonnes raison?, comme le fait, entre autres, M. de Maistre dans l'ouvrage précité.
D'ailleurs, la tyrannie pèse moins i>our rordînairc sur la infQlUtude et sur les pauvres, dont elle n*a rien à craindre ni à espérer, que sur un petit nombre d'hommes riches et puissants, qui ont' des moyens de se soustraire à l'oppression, sans exposer tout le peuple aux dangers d'une révolution. Dans mille circonstances, on souffre de la part de ses concitoyens des injures très-graves sans aucun remède possible, comme nous l'avons vu, par exemple en parlant du duel'; et au lieu de déclarer cela intolérable, on reconnaît qu'il faut le supporter avec patience ; pourquoi donc ne ferait-on pas de même à l'égard du prince, et quel motif pourrait autoriser contré lui des violences qui seraient réputées illicites contre un particulier?
453. — Instance, Il répugne à la Prondence divine de mettre une société civile dans une position aussi triste, sans qu'elle ait un moyen d'en sortir. Il doit doniî être permis de secouer le joug du tyran pour S'en délivrer.
^ariuê eH rôffîhii principotvJt dotpoticus^ non quidem juxtà natiiram regalU dominii, sed secvnditm MERITA et pertina^cî/xs gfihditorum. M Uta eH ratio Avgvgtinî (de CivîtateDeî, L. 18, C. 9). Philosophfut etiam, in 3 Politîc., nhi dîstinguit diversa gênera regniy ostendit apud qtiasdam harbaras natione^^ regale domininm eue omnino defjwticum^ quia aliter régi non postent (Lib. iri, C. Vn et XI).. . — On voit par là que c'est dans ITionnôteté dn peuple, bien plus que dans dès constitutionâ artificielles, que l'on peut trouver un remède efficace contre la tyrannie. Maïs nous reviendrons plus tard sur ce sujet important.
DU DROIT DE BÉyOLTS. 201
Répon$e, — Je répands d'abord en rétorquant Vargyment. Il réputé à la Providence divine de permettre qu'une cité soit ravagée par la pe$^ ou la fam'me sans pouvoir s'y soup^tottire : de tels châtiments sont donc impossibles.
Je réponds en second lieu. en niant V antécédent, -*- Il n'y a rien qui.répug^ne à ce que Dieu se serve de la cruauté d'un prinee, pomme.de tout autre fléau, pour punir les crimes du peuple. La t^mûev qui naît naturellement de la corruption, des mœurs publiques, est ffléme la. plus propre à punÔE* cette corruption, d'après cette règle providentielle que l'on est puni par où Ton a péché : Per quœ peceat quiSf per hœc et iorquetur. (Sap. XI, 17.) — Si la plupart des citoyens vivaient honnêtement et résistaient passivement^ comme ils le doivent, aux ordres injustes du tyran^ la tyrannie deviendrait moralement impossible. En' effet, l'histoite ne nous la mon:itre guère que chez les peuples très-corrompus, comme les Romains, les Grecs du Bas-Empire et les nations païennes de l'Orient^ tandis que chez les peuples imbus depuis longtemps des mœurs chrétiennes^ on en trouve à peine quelques exemples ; et ce n'est guère que lorsque l'esprit chrétien commence à s'y affaiblir.
454. — Seconde objection • L'autorité est destinée de Dieu à procurer le bien social. Si donc le prince en abuse contré ce bien ^ il n'a pas reçu de Dieu pour ce cas l'inviolabilité affirmée dans la thèse; mais il doitau contraire être dépouillé de l'autorité dont i) abuse*
Réponse. »- Je nie la conséquence. Il est vrai que Dieu a destifié Fautorité à procurer le bonheur et non
202 DU DROlt t)E RÉVOLTE.
Toppreeslon du peuple; mais il en a confié l'exercice au libre arbitre de Thomme, qui peut'en abuser coknme de tout autre bien.
Et comme l'abus de celui-ci ne suffit pad pour dé^ truire ipso facto le droit du possesseur, même quand il peut en résulter du dommage pour autrui, il en est de même aussi de la possession de l'autorité. En effet, l'autorité possédée par lé prince n'est pas tellement tin pouvoir destiné au bien public, qu'elle ne soit aussi un bien dont le domaine appartient au prince. Or le droit de domaine n'est pas détruit par l'abus de la chose qui en est l'objet. En vain objecterait-on Fintérèt pu«> blic; la doctrine libérale qui rend le peuplé juge de son prince est loin de lui être favorable, car elle est une source de discordes, de guerres intestines et de calamités de tous genres, comme l'expérience ne lé montre que trop. Cette doctrine utie fois admise, toute fraction du peuple, corrompue par l'or ou trompée par le mensonge, qui usurpera le nom de la nation, pourra à soii gré troubler l'État et mettre en péril sa fortune, comme celle des particuliers, sous prétexte de se déli* vrer d'une tyrannie souvent imaginaire. Notre siècle en fournit assez d'exemples.
Le savant Grerdil défend notre doctrine en ces termes :
c Cependant, dit^il, il ne suit pas de là (de ce que
> l'autorité a pour fin la justice, l'ordre et la paix)
> que dès que les souverains se détournent de cette ]» fin, la souveraineté cesse d'être une autorité légi- » time. L'abus dans l'exercice de l'autorité ne détruit
DÛ DROIt Dfe RÉVOLTE. 203
I pas le titre légitime de l'autorité. La &n de l'autorité » paternelle est sans doute le bien des enfants ; si le
> père abuse de cette autorité, il se rend coupable^ 1 mais la puissance paternelle ne cesse pas pour cela 1 d'être une autorilé légitime. Par la même raison^ lé » prince se rend coupable devant Dieu toutes les
> fins qu'il détourne à son intérêt particulier l'autorité » que Dieu ne lui a confiée que pour le bien des 1 peuples ; mais on ne doit pas conclure avec Burla- ) maqui que dès lors l'autorité cesse d'être une auto-*
> rite légitime. ]» Gerdil, Du souverainy de la aouve^ raineté et des sujets. — Nouveaux opusoulea, p. S9.
455. — Troiaièmé objection. Il faut avouer, du moins, qu'au point de vue abstrait la tyrannie éteint par elle-même le droit d'autorité dans le prince; Mais si celui-ci a perdu son droit, il peut aussi sans injus*tice en être dépouillé extérieurement.
Réponse. — Je distingue Vantécédent. Le prince qui exerce son autorité d'une manière tout*à-fait tyrannique mérite de la perdre, de telle sorte qu'il peut en être privé par son supérieur, s'il en a, à titre de puni** tion. — J'accorde l'antécédetU. Il la perd de plein droit et sans jugement. ^ Je nie V antécédent, "^r cette raison que l'abus d'un droit ne suffit pas pour le détruire. Seulement ce que le prince fait contre la justice est nul et sans valeur.
D'ailleurs, quand 11 perdrait son droit au for intérieur, il ne s'ensuivrait pas pour cela qu'il pût être détrôné, soit par le jugement du peuple, que nous avons démontré impossible, soit par une révolte qui
serait encore plus nuisible que sa tyrannie, surtout si Ton envisage la question: au point de Tue général (1). Gai" le bien constant et universel de la société humaine demande, comme le remarque très^bien Gerdil, que Ton n'ouvre pas la voie, par cette reconnaissante du droit de révolte, à d'innombrables rébellions aussi injustes que pernicieuses ; quand même il résulterait de là, dans un cas spécial, un grand dommage pour telle ou telle cité. Quoi qu'il en soit donc de la perte spéculative du droit d'autorité par le tyran, le bien commun demande qu'il ne soit pas permîe au peuple de se révolter contre loi, et il faut nier la conséquence que l'objection tire de cette perte. Le prince, dans cette hypothèse, devrait être comparé à un possesseur de mauvaise foi que, dans l'intérêt de la paix publique, la prescription protège e^ttérieurement, même contre le propriétaire, et à fortiori contre tous les auires agrès* seurs de sa position. *
456. — Initance, La folie, du moins, prive le prince de son droit. Il doit donc en être de même de la tyrannie qui détourne pareillement l'autorité de sa Un.
Réponse» — Je nie la conséquence et V assimilation des deux cas. Car d'abord la démence est un fait public, dont la preuve n'a pas coiitume d'exciter les ^îvisions qui naissent de la question de savoir s'il y a vraiment
(1) On voit de oela un çxemple remarquable dans cette insurrection des Quam-si-gènes contre le gouvernement, assurément très-pea recommandable, de la Chine, qui depuis dix ans désole d*ttne manière «i affreuse tout ce malheureux pays, et a réduft de vastes prorinces en solitodeB*
tyrannie et à quel degré elle est portée. P'aiUeurs elle rend la personne essentiellement et totalement incapable de procurer la un de Tautorité, qui est cependant nécessaire à la société. Il est donc nécessaire d'en coBomettre Texercice à des régents, ce qui n'empêche pas que le droit radical ne puisse subsister dans le prince et revivre en cas de guérison. Mais la tyrapnie ne détruit pas entièrement la fin de Tautorité, car les tyrans ne laissent pas que de maintenir Tordre pi^bliQ en bien des choses et d'être utiles à la société, quoiqu'ils le soient moins qu'ils ne le devraient. U y a (Jonc une grande différence entre ces deux cas, et Ton pe peut y appliquer la même règle.
457. — Quatrième objection. Au moins le peuple a le droit de faire une guerre même agressive au tyran, parce qu'il est son supérieur, pourvu que d'ailleurs les conditions d'upe guerre juste soient reipplie^. Telle est la doctrine de Suarez, De BellOy disp. XIII, cap. Vni, et de Saint Thomas, De regimineprincipumy lib. I, cap. VI.
Réponse. — Je nie Vhypothèse et le fondement qu'on lui donne : savoir que le peuple est supérieur à un prince indépendant, par exemple dans une monarchie pure et héréditaire ; car cette assertion repose sur l'hy» pothèse gratuite du contrat social que nous ayons réfutée, et répugne à la pâture de la société, en mettant les sujets au-dessus du souverain. Il est donc faux que le corps du peuple puisse, à titre de supériorité, s'insufger contre son prince. Il serait plus tolérable d'invoquer ici le droit de propre défense, pouryu qu'on le
restreignît aux cas extrêmes dans lesquels lo tyran attaquerait en ennemi le salut même du peuple (450), et qui sont presque chimériques chez les nations policées. Mais, sauf peut-être ces extrémités, il est faux que Ton puisse réaliser ici les conditions d'une guerre juste* et surtout agressive ; car celle-ci exige un droit certain et la probabilité du succès. Or le droit du peuple d'attaquer son souverain, droit combattu par tant d'arguments solides et de graves autorités, n'est rien moins que certain. Mais ce qui Test, ce sont les dangers et les maux d'une telle guerre pour toute la société, lors même que l'on parviendrait à détrôner le tyran. Les conditions supposées par Suarez manquent donc ici, et par conséquent le droit qu'il affirme ne saurait être réduit en pratique.
Quant au livre De regimine principum, c'est à tort qu'on l'attribue à Saint Thomas, au moins tel qu'il nous est parvenu ; car parmi beaucoup de choses bonnes et utiles, il renferme aussi des inepties indignes d'un si grand docteur et des marques évidentes, soit d'interpolation, soit d*une origine plus récente ; comme cela est démontré dans la préface mise à l'édition de Paris des œuvres du saint docteur. Il n'y a donc pas à s'inquiéter beaucoup de l'autorité de cet ouvrage apocryphe, qui, en tout cas, n'a pas le privilège de l'infaillibilité.
458. — Cinquième objection. Au moins faut-il admettre le droit du peuple contre le prince, sur l'autorité des scolastiques ayant à leur tête Saint Thomas, qui affirme le droit de révolte contre le tyran, pourvu qu'elle n'entraîne pas de plus grands maux : modo multi-
tudo sitbjecta non patiatùr ex perfurhatione eonsequenti majus detrimentttm quam ex tyranni regi»^ mine.
Réponse. Je nie rassertion, car l*autodté qiie l'on invoque ici est neutralisée par celle des modernes qui connaissent mieux les inconvénients pratiques d^une opinion qui n'était autrefois qu'une spéculation d'école.- D'ailleurs elle s'accorde assez mal avec la condamnation faite par Grégoire XVI dé M. de la Mennais et des siens, qui cherchaient aussi à s'appuyer sur cette autorité des anciens. Il faut donc au moins expliquer aujourd'hui leurs opinions dé telle sorte qu'elles ne contredisent pas l'encyclique de ce pontife. Du reste, parmi les anciens, plusieurs, comme Gerson, ont émis une doctrine tellement séditieuse qu'elle a été absolument réprouvée par l'Eglise et ne mérite aucun égard. D'autres, bien plus modérés, comme Saint Thomas, Suarez, etc., tout en adoptant spéculativement un sentiment, qu'ils o:nt surtout admis sur l'autoi'ité d'Aristote, à laquelle ils ont parfois trop déféré, ont limité cette doctrine à des cas peu pratiques dans nos sociétés, él les ont entouré de tant de conditions, comme on le voit dans l'objection même, que la concession qu'ils font au peuple en devient pratiquement presque chimérique (i). Car à peine se rencontre -t-il une ré-
(1) L'antetir d'un mémoixe italien produit à la cour roumaine dans l'instmction de la cause de V Avenir ^ en 1832, y établit que Saint Thomas, sur lequel M. de la Mennais et ses disciples prétendaient s'appuyer, n'a jamais admis le droit de déposition qn à V égard des prince* électifs.
Yolte qui n'entraîne plus de maux que la tyrannie qu'elle attaque, comme Tavoue l'auteur du livre De regimine prindpum, lib. I, cap. VI. Et quand même quelqu'une réussirait mieux; à prendre la chose en général, la prédication du droit de révolte nuirait plus qu'aucune tyrannie à l'ensemble de la société humaine ; parce qu'elle autoriserait une foule de rébellions injustes, ou du moins funestes par l'événement, en ôtant le frein aux passions du peuple, toujours impatient du joug de l'autorité. Voilà ce que l'expérience, et surtout celle de notre temps, rend plus clair que le jour ; et peut-être les graves docteurs que l'on invoque auruient*ils parlé avec plus de circonspection sur ce point s'ils avaient été témoins de ce que nous voyons. Il faut appliquer ici la sage réflexion du Père Taparelli au sujet de quelques maximes des scolastiques relatives à la science sociale, c II ne faut point s'éton- T^ ner, dit-il, si à cette époque des génies extraordi-
> naires n'ont point cru devoir chicaner en quelque
> sorte l'expression de leur mâle pensée; la liberté
> osait alors proclamer ses théories sans crainte de
> voir sa voix se perdre et s'altérer sous le bruit des » canons roulants, ou dans les clameurs confuses des » discordes civiles. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'après
> le cycje révolu de soixante ans de révolutions, nés en » quelque sorte sur des monceaux de cadavres et des
> amas de ruines, nous ne mettions pas plus de réserve
> à louer la souveraineté du peuple et le droit inalié- » nable de Thomme à se gouverner lui-même, y Essai théorique, tome IV, p. 151. Ed. de Tournai, 1858.
459. — COROLLAIRE. — « La conséquence de tout ce qui précède, c'est que le tyrannicide commis d'autorité privée est absolument illicite. »
En éfifet, si on refuse même à la nation entière le droit de juger et de détrôner son prince, à plus forte raison, on ne saurait accorder à aucun particulier le droit de- le mettre à mort. D'ailleurs, si on accordait une fois cette faculté, elle deviendrait d'autant plus périlleuse qu'il est bien plus aisé de rencontrer un homme entraîné par la passion- qui tende des embûches aux meilleurs princes, sous prétexte de tyrannie, qu'une nation qui se révolte tout entière. Ainsi la doctrine du tyrannicide, bien qu'elle ait eu des parti&ans chez les anciens, et qu'elle ait même séduit plusieurs scolastiques, doit être détestée comme subversive de la
société.
Remarque sur Vinterregne,
460. — Lorsqu*un prince indépendant meurt ou perd l'autorité de quelqu'autre manière sans laisser* de successeur légitime, la souveraineté est dévolue, au moins quant au droit de suffrage, à la communauté politique à laquelle fl appartient de déterminer de nouveau, par son consentement, la formé du gouvernement eft le dépositaire de l'autorité. Comme on suppose ici qu'il n'y a personne à qui l'autorité appartienne, les ïhembres de cette société déjà constituée se retrouvent â peu près dans le méine état que les pères de famille, qui, à l'origine d'une société libre, lui donnent par leur accord une forme et un chef. Ils ont donc pbui^ ainsi dire la souveraineté radicale ou le droit de suffrage
pour la détermination d'une nouvelle forme de gouvernement et le choix d'un nouveau prince. Mais, comme la multitude ne saurait administrer, chaque membre individuel ou collectif, ville, province, etc., demeure en attendant soumis à Tautorité précaire et temporaire des magistrats qui la gouvernaient avant rinterrègne, et ceux-ci dirigent le peuple dans la délibération sur la forme du gouvernement qu'on doit adopter et dans l'élection du chef; sans quoi le peuple, abandonné à lui-même, ne pourrait aboutir à rien. On voit par là combien cette souveraineté radicale est nécessairement restreinte, puisque, à part le droit de suffrage dont nous venons de parler, toute Tadministration de TEtat reste entre les mains des autorités préexistantes.
Il ne faut donc pas confondre cette hypothèse accidentelle avec la théorie philosophique et générale de la souveraineté du peuple, qui en diffère de mille manières (423). Car on ne suppose point ici, comme Rousseau, une multitude confuse et encore libre de tout lien d'association, de toute loi et de toute autorité; mais seulement une cité retombée accidentellement dans la démocratie réglée, choisissant ses magistrats et approuvant ses lois par le suif rage du peuple; état social dont la possibilité et la légitimité sont reconnues de tous. Nous supposons ici en effet une multitude déjà organisée et continuant l'association précédente, soumise aux lois de celle^i qui persévèrent et qui maintiennent le lien social entre les citoyens. Nous supposons même des magistrats (qui doivent se. trouver dans toute société
existante) qui appliquent ces lois et dirigent le peuple jusque dans Tacte de souveraineté qu'il exerce. Ce peuple, à cause de sa multitude, a plus besoin de cette dépendance que les quelques pères de famille qui peuvent donner la première origine à une société con- Tentionnelle : et s'il avait une liberté aussi pleine que ceux-ci, cette société se trouverait dissoute de fait ; de même qu'elle n'est pas encore formée entre ces pères de famille avant qu'ils se soient constitué un supérieur.
D'ailleurs le peu|Jle auquel la sotiveraineté est dévolue dans l'interrègne, ce n'est pas la multitude entière; comme le système philosophique l'exige, au nom de l'indépendance naturelle de tous les hommes; mais seulemetit la communauté de ceux auxquels les lois positives préexistantes accordent les droits politiques ; à l'exclusion de tous ceux qui ne sont pas sui juridy comme les femmes, les eniknts et ordinairetnent les serviteurs el les pauvres.
Enfin c'est cette existence de l'association et des supérieurs qui la régissent, qui rendent ici possibles à la nation la délibération et l'élection, auxquelles un petit nombre d'hommes pourraient bien se livrer avant même d'être constitués en société ; mais dont une multitude confuse et dans l'anarchie est complètement incapable.
Tout cela montre évidemment la différence qu'il y a entre l'interrègne et l'état chimérique d'une liberté antécédente, dans leqpiel on suppose qu'une multitude confuse et sans frein constitue à priori, par des pactes de chacun avec tous^ son association et son organisation sociale.
212 DE L'aSURPATION.
ARTICLE IV
DE l'usurpation DE LA SOUVERAINETÉ.
Pour rintelligeQce des questions qui, se rapportent à l'usurpation, il faut se rappeler k distinciioa que nous avons laite entre Yautorité elle-même, , ou le droit de diriger les sujets vers le bien comjoçiuny et la supériorité f qui est le droit de posséder cette autorité, et que l'on appelle aussi droit do légitimité,^ II peut arriver que quelqu'un s'empare d« raut9rit^ par force et sans droit, et abrs, quoiqu'il paraisse de, fait sapérieur, parce qu'il , peut seul diriger les sujets, néanmoins, comme il la possède, injustement, il ne .peut être regardé comme supérieur légitime. I>a société se .trouve soumise à un pouvoir de fait; et l'on ajppjelle usurpateur celui qui le possède. Or on demande quels sont le^ droits et les obligations tant dei l'usurpal^eur que de l'État qui lui est soumis? Mais pour. i;ésoudre cette question, il faut reraarquer qu'il ne s'agit, ipi^iue du cas où l'usurpateur domine déjà pleinement et pacifiquement l'État. Car t^t que dure la lutte entre lui et le supérieur légitime, il doit être simplement regardé et traité comme un ennemi public, contre lequel tout le monde a le droit de juste défense et l'obligation de soutenir, selon son pouvoir, le supérieur légitime , ainsi que le remarque Suarez (1). Mais
(1) J>â- BeUo^ disp. jXV, sect. VUI. — Voyee aufl$i sur cette matière Taparelli, que nous y avons pris pour principal^ gnide : Essai svr le droit naturel, liv. Ili, chap. V, et Corso elementarâj liv. V, chap. Il, art. III, — - et Fénélon, Hssai sitr le gouvernement ûiril, chap. IX.
DE l'usurpation. 243
lorsque celui-ci est déjà renversé et mis hors d'état de pouvoir diriger )a société, parce que la force nécessaire pour cela a passé tout entière entre les maihs de l*usurpateiu* ; la société qui a droit à cette direction, ne pouvant plus l'obtenir que de lui, il se forme par là entre etix des relations que nous allons exposer dans les propositions suivantes.
PROPOSITION I
Tant que Vusurpaleur possède V autorité y bien que ce soit injustement^ il est obligé à procurer par son moyen le bien commun de la cité,
462. — Preuve, L'usurpateur est par hypothèse le seul possesseur de l'autorité sociale, et il a seul la force nécessaire pour l'appliquer selon sa fin, qui est la direction de la société : c'est donc à lui qu'incombe l'obligation de le faire ; car cette autorité est en soi une chose juste et nécessaire, qui se soumet les sujets et leur impose sa direction. D'autre part, ceux-ci ont aussi le droit d'obtenir par elle lear bien, et celui-là seul peut satisfaire à ce droit qui est en possession de l'autorité, et qui a la force nécessaire pour l'appliquer. Le fait de l'usurpation donne donc aux citoyens contre Tusurpateur le droit d'exiger de lui des soins que le supérieur légitime ne peut plus leur donner. Ainsi le premier est obligé à user de l'autoiîté pour le bien public. Ëtt effet, la société ne saurait exister sans être dirigée par une autorité qui, elle-même, doit être appliquée par un sujet conéret ; puisque dans l'état de pure abstraction^ elle ne saurait rien diriger, Doiic, au-
214 DE l'usurpation.
tant il est nécessaire que la société soit sauvée, autant l'est-il que l'usurpateur la dirige par Tautorité qu'il possède, et que les sujets se soumettent à cette direction, en tant qu'elle contribue à leur bien.
463. — COROLLAIRE L — c L'usurpateur peut donc exiger l'obéissance des, citoyens dans tout ce qu'il ordonne pour l'ordre civil, comme l'administration de la justice, la paix pubjique et la défense du pays. >
En effet, l'exercice de ce pouvoir civil est indispensable à la conservation de la société. Or, dans l'hypothèse, il ne peut avoir d'autre organe que l'usurpateur : la société qui veut se conserver doit donc user, autant qu'il est nécessaire, de cet organe, quoiqa'irrégulier et illégitime ; mais elle ne peut en user qu'en se soumettant aux statuts qui règlent l'ordre civil. On doit môme présumer que telle est la volonté du supérieur légitime, qui ne peut vouloir la perte de la société; car son droit périrait en même temps, faute d'objet. C'est ainsi qu'un propriétaire, injustement chassé de sa maison, désire que ^usurpateur la conserve en bon état ; puisque c'est son intérêt tant qu'il a quelque espérance de la recouvrer un jour.
464. -- COROLLAIRE IL — «Les particuliers ne peuvent donc, de leur autorité privée, offenser, ptmir ou mettre à mort l'usurpateur. »
Gomme individu, en effet, il conserve les droits propres à l'humanité qui le garantissent de tonte offense provenant des autres; particuliers, puisque la loi naturelle oblige chacun à respecter tes droits individuels des autres, et que l'autorité publiqtte et légitime
DE l'usurpation. 215
peut seule les en priver pour une juste cause. Quant à la punition de l'usurpateur, c'est un acte de jurisdiction qui n^appartient point aux particuliers ; mais au supérieur légitime, qui peut seul l'ordonner. Par la même raison, il n'est pas permis de se révolter contre lui d'autorité privée ; ce serait d'ailleurs troubler la paix publique sans en avoir le droit.
405. -. CQROLLAIRE III. — c L'usurpateur peut conférer les fonctions publiques nécessaires pour maintenir l'ordre civil ; mais seulement d'une manière précaire et temporaire. »
En effet, son pouvoir venant à cesser, le titre sur lequel ces commissions sont fondées cesse également; de sorte que le prince légitime rétabli dans son autorité, n'est pas obligé de les confirmer. Cependant, jusqu'à ce qu'il y ait autrement pourvu, ceux que l'usurpateur a mis en cbarge doivent se conduire comme des magistrats légitimes; et on leur doit l'obéissance en cette qualité, parce que cela est nécessaire au salut public. Le droit dont nous parlons appartient moins à l'usurpateur qu'à l'autorité elle-même, qu'il possède injustement à la vérité, mais qui n'en conserve pas moins sa force et son efficacité pour diriger la société.
466. — COROLLAIRE IV. — « Quoique les sujets doivent obéir à l'usurpateur dans l'ordre civil et qu'ils puissent recevoir de lui des fonctions publiques (1), les
(1) Cette acceptation de fonctions publiques des mains de l'usurpateur, qui est déclarée ici régulièrement permise (quoique l'instruction du cardinal Gabrielli semble plus sévère sans doute h raison des circonstances), ne serait cependant pas
216 DK l'usurpation.
exercer pour le bien commun sous son autorité, et même s'engager envers lui dans ces limites, par un serment de fidélité purement civile , ils ne peuvent s'obliger ainsi au maintien de l'usurpation, ni coopérer à l'injustice dans l'ordre politique. — Taparelli, Essai,,. §§ 670, 672. — Corso.., 226, 227. »
C'est ainsi que le pape Pie VII, en 1808, déterminait l'étendue de l'obéissance que ses sujets pouvaient rendre au pouvoir qui usurpait ses Etats, et le serment
décante pour ceox qui tiendraient an sourerain légitime par quelque lien spéciaL La maxime omnia lieent^ ted non amnia ewpediuntf trouve aussi son application en politique ; et tout ce qui y est permis êummo jure^ n'est pas pour cela convenable aux hommes soigneux de leur honneur, qui ambitionnent la gloire de se distinguer par la délicatesse, la reconnaissance et une généreuse fidélité, fin s'éloignant des emplois dans ces circonstances, de ceux surtout qui leur seraient avantageux, ces hommeH font en faveur du droit une protestation solennelle, * toujours très-utile à la morale sociale. Quoi qu*en disent les hommes j?04it}f4, un tel exemple de constance et de désintéressement, donné par les personnes les plus recommandables, profite plus à la société que les services particuliers qu^elles pourraient rendre dans quelques emplois publics ; et s'il était plus fréquent, on ne verrait pas tant de révolutions. L'Btat ne périra jamais par Texcès de ce culte de l'honneur et d'une fidélité désintéressée. U est bien autrement menacé par l'ambition des dignités, et surtout par la cupidité des salaires, couvertes d'une sollicitude affectée pour le bien public, et par cette indifférence pour le droit et la justice, qui ne peut manquer de causer tôt ou tard 9a ruine. Ces vérités ne sont pas goûtées de tout le monde dans un siècle positif, mais seulement des âmes nobles et généreuses. Ceux qui n'ont pas reçu en partage ces sentiments élevés, s'en vengent par en médire»
DE l'usurpation. 217
qu'ils pouvaient lui prêter. — Voyez l'instruction donnée en son nom aux évoques des Etats romains par le cardinal Gabrielli, le 22 mai 1808. — Pièces officielles relatives à Vinvasion de Rome par les Français, p. 197 (1).
La conséquence à tirer de tout ce qui précède, c'est que l'usurpateur doit être considéré comme le mandataire obligé et rhomme d'affaires du souverain léptime, de sorte que tout ce qu'il fait utilement pour le bien de TËtat ou du souverain lui-même est juste et valable, par la ratification raisonnablement présumée de celui-ci. Mais il en est autrement de ce qu'il fait directement contre les droits du prince légitime, auquel, dit Taparelli, il demeure évidemment obligé de rendre le pouvoir. — Essai..., § 665. — Corso elementare^ S 226, 227 (2).
PROPOSITION IL
Lusurpaiiùn ne peut jamais être légitimée par la violence seule; mais seulement par le consentement de la partie intéressée, soit prince, soit peuple, qui a été dépouillée de son droit, ou bien par la voie de la prescription.
467. — Preuve de la première partie. En général, la violence ne peut produire par elle-même de droit en aucune matière ; comme cela est assez évident de soi. Elle ne peut par conséquent détruire un droit précédent. Que si Ton considère en particulier le cas présent, la légitimité de l'autorité nait de faits antérieurs qui en
(1) Vat/ez à Vapjpendice la note XXIV.
(2) Voyez à f appendice la note XXV.
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ont procuré la possession à quelqu'un, sans injustice à l'égard d'une autre personne. Or la force ne peut détruire ni annuler les faits passés, il en est donc de même du droit qu'ils ont produit. — Voyez Balmès, le Protestantisme y chap. LY.
Preuve de la seconde partie. Si l'usurpation a pour objet la souveraineté d'une république, il est manifeste que l'usurpateur devient lé^time par le consentement du peuple qui renonce à sa liberté ; comme il arriva à Rome lorsque le Sénat et le peuple romain renoncèrent à leur droit en faveur des empereurs.
De même si l'usurpateur obtient du souverain légitime une cession de son droit, il devient maître de l'autorité, en gardant les conditions du contrat, pourvu que celui-ci ait les qualités requises de droit naturel pour être valable, comme une liberté suffisante, l'exemption de fraude, etc.
La raison de ces deux décisions est la même qui s'ap> plique à tous les pactes; savoir, que l'on ne peut regarder comme lésé par une cbose celui qui la connaît et qui y consent : scienti et volenti non fit injuria.
Preuve de la troisième partie, relative à la prescrip» tion. Il peut arriver, à raison du temps écoulé et de diverses circonstances, que le rétablissement de l'ordre légitime devienne impossible non seulement pour le présent, ce qui ne suffirait pas à la prescription , mais aussi pour l'avenir, de sorte qu'il ne puisse plus y avoir d'espérance raisonnable d'une restauration pour le prince légitime. Or, dans un tel cas, l'intérêt universel de la société humaine demande que la légitimité
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vienne se joindre à la possession de l'autorité qui n'éUiit d'abord qu'un simple fait. Car ces deux choses sont faites pour être uniesj de sorte que leur séparation répugne à l'ordre et constitue la société dans un état précaire et violent^ qui lui nuit en plusieurs manières. Beaucoup de choses en effet demeurent ainsi en suspens, et la division se perpétue entre les citoyens attachés aux divers partis de l'usurpateur et du prince légitime. Le bien public demande que cet état finisse aussitôt que cela se peut raisonnablement. Or, lorsque la restauration de la légitimité est impossible, il n'y a plus de cause raisonnable qui s'oppose à cette union du fait et du droit. Car le prince n'ayant plus rien à espérer de cet état (le suspension où est restée la cité, ne peut plus en exiger la prolongation, ni pour lui-même, puisqu'il n'y a plus d'intérêt, ni pour l'ordre et le principe du droit, dont le rétablissement, quelqu'utile qu'il fût, est supposé impossible. Il n'y a donc plus de motif pour laisser la société exposée aux inconvénients de cet état précaire ; et le prince, par amour du bien public, qu'il doit en sa qualité procurer autant qu'il le peut, doit renoncer en sa faveur à un droit qui lui est devenu inutile, et qui ne peut plus profiter à la société ellemême que par son abdication.
Hais cette renonciation ne se fait qu'en faveur de la société, et non de l'usurpateur à qui rien n'est dû, et qui ne saurait en profiter, si ce n'est indirectement; en ce qu'elle rend son administration plus facile, parce que chacun doit après cela agir avec lui comme avec un supérieur légitime. Ce n'est, remarque Taparelli,
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que dans les successeurs de rusurpaieur, qui ne participent pas personnellement à Tinjustice, que l'usurpation peut se légitimer ainsi à leur profit par l'impossibilité de rétablir l'ordre légitime.
Du reste, cette impossibilité est souvent douteuse et donne lieu à bien des appréciations diverses. Ainsi, par exemple, à la fin du dernier siècle, le Saint-Siège reconnaissait encore le droit des derniers Stuarts à la couronne d'Angleterre, comme le montre entre autres preuves, un Bref de Clément XIV, qui réserve ce droit. De là la difficulté de fixer à priori le moment où la prescription politique est acquise, quoiqu'il arrive un temps où l'on ne peut plus la révoquer en doute. Mais on ne peut pas plus déterminer le jour où se fait le passage de la violence au droit, que l'on ne peut fixer rigoureusement la minute qui commence le jour et finit la nuit.
Voyez Taparellî, Essai sur le droit naturel, §§ 676 à 684. Pour ce qui concerne l'usurpation, on peut consulter avec fruit Grotius, De jure Belli et padSy lih, i, chap, IV, ^ 15, Pufifendorf, Droit de la nature^ livre VII y chap. Vin, § iO, et Mgr Bouvier, évêque du Mans, Eihicœ sect, ultim,