‹ Institutes du droit naturel privé et public et du droit des gensChapitre 80 sur 129 · LIVRE XL · texte numérisé non relu

LIVRE XL

575. — On a coutume de désigner sous le liom de droit des gens deux choses fort distinctes. Ce sont d une part les règles (quelles que soient leur origine et leur nature) qui dirigent les rapports mutuels des nations indépendantes, ou le droit international, qui sera Tçbjet principal de ce livre. — D'autre part, on appelle aussi droit des gens (jus quo génies utuntur)^ en un sens moins propre et moins usité parmi les modernes, certaines mœurs ou règles d'action qui tiennent le milieu entre le droit naturel et le droit civil, et qui ont pour oLjet non les relations internationales, mais Quelques institutions relatives aux droits individuels et communes à tous ou à presque tous les peuples. On compte ordinairement parmi celles-ci le droit des prescriptions, des sépultures, etc. ; car bien que ces choses ne soient point strictement établies par le droit naturel, dans lequel elles n'ont qu'un fondement de grande convenance, et que d'un autre côté elles reçoivent de la loi civile leur dernière détermination; leur universalité indique pour elles une autre origine, qui ne peut être que les mœurs communes du genre humain, ou, comme le dit Justinien : quod usu exigente et humanis necessitatibus génies humanœ sihi constituerunt.

L'objet du droit des gens est, comime on le voit, fort différent selon le sens dans lequel on le prend ; mais,

quel que soit ce sens, il donne lieu à peu près aux mêmes questions par rapport à son origine et à la nature de l'obligation qu'il impose. Ce sont ces questions, que nous allons examiner.

Ce livre sera divisé en quatre chapitres. Dans le premier, nous essaierons d'expliquer la vraie notion du droit des gens, et de montrer en quoi il diffère du droit naturel et du droit civil. Dans le second, nous examinerons quelle espèce de société existe entre les nations indépendantes. — Le troisième traitera de leurs relations pacifiques selon les règles du droit international. — Enfin, dans le quatrième, nous exposerons brièvement ce qui regarde leurs relations hostiles, c'est-à-dire la guerre, selon le même droit.

576. — Mais il faut, avant tout, pour éviter les équivoques, bien établir ce que nous entendons par nation (gens). Et d'abord nous n'examinons point ici les conditions pour ainsi dire physiques, qu'on demande ordinairement pour constituer l'unité d'une nation, comme l'identité de race, de langage, de pays, etc, et nous ne considérons que ses qualités politiques ou juridiques. Nous appelons donc seulement nation toute cité ou société politique indépendante, qui .étant personnifiée comme un être moral dans l'autorité qui la gouverne, est capable à ce titre de droits et d'obligations. D résulte de cette notion que les relations internationales se terminant à l'unité de chaque peuple, ne peuvent avoir leur exercice qu'entre les supérieurs qui constituent cette unité, qu'ils soient princes, sénats ou assemblées souveraines quelconques. — Après ces prélimi-

naires qu'on ne devra pas perdre de vue, voyons quelle est la véritable notion du droit des gens.

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