‹ Institutes du droit naturel privé et public et du droit des gensChapitre 81 sur 129 · YBRITÀBLE NOTION DU DROIT DES GENS · texte numérisé non relu

YBRITÀBLE NOTION DU DROIT DES GENS

577. — - Le langage incohérent des jurisconsultes romains sur le droit des gens, a donné lieu à beaucoup de questions de mots, qui ont fort embrouillé cette matière : et les légistes, en s*attachant servilement aux définitions bizarres par lesquelles les lois romaines confondent le droit naturel avec le droit positif, et même avec ce qui est en dehors de tout ordre moral (4),

(I) Ainsi, Ulpien (L. I, ff. Dejuttitiâ et jure) déanit le droit

naturel : illvd quod natura omnia a/nimalia doouit quoique

le droit ne puisse affecter que des êtres raisonnables. Puis il appelle indistinctement droit des gens : iïlud qvo pentes utuntur, ce qui s'applique aussi bien au droit civiL On Toit combien cette définition est mal conçue. Selon Gains (L. 1, eod.)^ le droit des gens est : qucd naturalit ratio inter omnes howùnee cône-

tiiuU et apud omnesperaque ctutoditur veîutij ajoute Pom-

ponius (L. 2, eod,), ergà Deum reliçio, vtparentibue etpatria pareamue. Exemples qui appartiennent au droit naturel rigoureux, ce qui montre que ces jurisconsultes ne distinguent pas le droit des gens du droit naturel. Un autre, Hermogénien (L. 6, eod,J, rapporte pêle-mêle au droit des gens beaucoup de choses qui appartiennent au droit naturel, au moins en tant qu*il est permissif. Sœ hcejure gentium^ dit-il, introducta hella, dUereta gentee, régna condita, dauiinia dUtineta, agrie ter mini poHti, eedificia collocata^ oommercium, emptioneêt venditioneSj loca' tionesj eondiictianes, ohligatione» inetituta, ewceptis guihuedam quœ àjwe eivili introducta êunt, — Justlnien (Inetit^ L. I*

ont été conduits à des distinctions obscures et arbitraires, tout-à-fait inutiles pour expliquer la vérité des choses, c'est ainsi qu'ils ont divisé le droit des gens en droit primaire^ qui n'est autre chose que le droit naturel, et droit secondaire y auquel seul peut convenir le nom de droit des gens.

Pour nous, laissant de c6té les subtilités de la loi romaine et de ses commentateurs pour ne nous attacher qu'à la nature des choses, nous exposerons d'abord les diverses acceptions que l'on peut donner au mot droit des gensy afin de mieux éclaircir la question controversée parmi les modernes, de son existence en tant que distinct des autres droits.

lit. n, § 2) définit mienx le droit des gens : qvcd Vêu exiçente et hnmanië neceêsitatihi* genteê humams Hbi eonstitncrunt : apportant pônr exemple la seiritnde et la plupart des contrats : et, d'nne part, il le distingue ainsi dtt droit naturel, qui ne doit rien à l'institution humaine ; de Tantre, il ne le restreint pas anx seules relations internationales. Cette définition de Jnstinien est donc, parmi les définitions romaines, celle qui exprime le mieux la notion générale du droit des gens, en le présentant comme une constitution positire, distincte du droit naturel et da droit civil, et n'ayant pas seulement pour objet les rapports internationaux, mais encore certaines institutions que les peuples ont jugé utile de se donner. Mais il est moins exact dans les exemples qu'il apporte ; car les contrats dont il parle appartiennent à la nature même. On ne peut donc les attribuer an droit des gens , en ce sens qu'ils soient établis par les peuples, mais seulement en tant qu'ils sont usités partout ; et cette manière de parler conyient & l'usage des Romains, qui avaient coutume d'appeler choses du droit deê gens tout ce qui n*appa^ tenait pas à leur droit civil propre, nommé : Jiu QniriMvm,

578. — On peut comprendre sous cette expression , droit des gens :

i^ Cette partie de la loi naturelle qui règle les rapports mutuels des nations indépendantes, ou le droit naturel appliqué aux nations prises comme personnes morales, et que l'on pourrait appeler, pour éviter toute équivoque, droit naturel international.

2» Les lois positives en usage chez tous les peuples , et n'appartenant point aux rapports internationaux ; lois que nous avons quelquefois invoquées dans les livres précédents, sous ce titre de droit des gens intérieur, par opposition au droit international,

3^ Les lois positives auxquelles les nations, comme telles, sont soumises pour leur commerce mutuel ; soit qu'elle^ les aient établies elles-mêmes par des pactes réciproques ou par une coutume obligatoire, soit qu'elles les aient reçues d'un autre législateur ; lois qui, comme on le voit , peuvent donner lieu , à raison de leur origine, à des distinctions que nous examinerons plus tard.

4^ Dans un sens plus général, qui comprend le second et le troisième ci-dessus, on peut comprendre sous le nom de droit des gens tout ce qui a été établi par le consentement des peuples pour la nécessité ou l'utilité commune.

&> Enfin, on peut désigner sous ce nom, non une loi obligatoire, mais une faculté mise en usage par la coutume des peuples. En ce sens, on peut attribuer au droit des gens la division et la propriété des biens , en tant qu'elle n'était point strictement prescrite par la

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nature ihéme ; mais qu'elle a été établie par la volonté et l'usage général du genre humain.

On voit de quelle obscurité est enveloppée la question de Texistence distincte du droit des gens, si Ton ne détermine avec soin dans quel sens on prend cette expression.

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