CH. XXXVI. DES A.IDES ET DES GROSSES FERMES
portion. Il se paye encore pour tout le vin qui est amené à Paris, s'il ne paroît vendu par gens domiciliés ailleurs, et de leur cru, parce qu'autrement on le présume vendu à Paris. Mais celui qui appartient aux bourgeois, ou autres privilégiés, et est du cru de leurs vignes, ne paye point de gros. En quoi il semble que le privilège n'est pas grand , puisque le gros n'est dû que du vin vendu. Et pour cela les privilégiés sont tenus de bailler déclaration de leurs vignes. Toutes les fois que le vin est vendu et revendu, le gros se paye au lieu où se fait la vente. Les nobles et les oiTiciers et les bourgeois de Paris pour le vin de leur cru , les ecclésiastiques pour le cru de leurs bénéfices, sont exempts de ce droit, quoiqu'ils vendent, et c'est à quoi se réduit ordinairement ce qu'on appelle l'exemption des aides. Le droit de huitième se paye non-seulement par les gens qui font métier de vendre du vin, comme les cabaretiers, les traiteurs, les hôteliers, etc.; mais encore par toutes autres personnes qui vendent du vin en détail, ecclésiastiques, nobles, officiers, quoique privilégiés d'ailleurs, si ce n'est les seigneurs qui ont droit de banvin. Et comme il étoit incommode de compter par le menu la quantité de pots de vin et leurs différents prix, le droit de huitième a été estimé à Paris quatre livres pour vendre à pot, cinq livres par assiette, ou une certaine somme par muid , que le fermier peut exiger à son choix. Il en est de même du quatrième, où il a cours, et pour l'exaction de ce droit, les taverniers, etc., sont obligés de souffrir que leurs caves soient visitées, et le vin inventorié et mar(|ué. Les exempts mômes doivent souffrir la visite. Ces droits d'aides en quelques pro-
vinces ont d'autres noms, ou plutôt il y a d'autres droits équivalents, comme en Bretagne l'impôt et billot qui s'appelle ailleurs apetissement ' . Ce qui se lève sur le vin se lève sur toutes les autres boissons et liqueurs, à proportion.
Pour ce qui est des autres marchandises, elles ne payent que le sol pour livre, comme il a été dit; mais il y a quelques exceptions. Car à l'égard de toutes les menues denrées, dont l'impôt ne se pouvoit lever qu'avec beaucoup d'incommodité à Paris, il a été remis; et aux autres lieux, il a été estimé à un certain droit, qu'on appelle pour cette raison l'équivalent, et qui se lève avec la taille^. Au contraire, il y a certaines marchandises plus chargées, soit à cause des marques et des contrôles, soit, sous quelque autre prétexte, ce qu'il faut apprendre des règlements particuliers. Voilà ce qui se paye pour le débit des marchandises.
Pour le transport, il se lève des droits sur tout ce qui entre dans le royaume, et ce qui en sort, et c'est ce qui compose les cinq grosses fermes ^, savoir : 1° le domaine forain, ou l'imposition foraine, ou la traite foraine (car c'est le même qui comprend trois anciens droits), resve, haut passage, et imposition foraine sur toutes les marchandises tirées du royaume; 2° la traite domaniale, qui est un autre droit de sortie, outre les précédents, imposé sur quatre marchandises, le blé, le vin , la toile et le pastel; 3° le droit d'entrée des épi-
^ Coutume de Bretagne, art. 279.
« Edit. de 1465.
3 Conférence des Ordonnances, liv. X, tit. VI, Ducrot, p. 22.