‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 102 sur 270 · DES DÉCIMES, ETC · texte numérisé non relu

DES DÉCIMES, ETC

On appelle décinies ce qui se lève sur le clergé, pour les nécessités de l'État, parce que, du commencennent, on prenait, en certaines occasions, la dixième partie de tout le revenu des ecclésiastiques '. Les levées n'ont pas été établies pour dispenser les ecclésiastiques d'aller à la guerre, comme ils y étaient obligés à cause de leurs fiefs; il y a, pour cela, la finance des amortissements et des nouveaux acquêts; mais les décimes ont commencé à l'occasion des guerres saintes, comme les guerres d'outre-nier; et telle fut la décime saladine, sous Philippe-Auguste. Depuis, les papes et les rois en ont souvent levé pour les guerres où il y avait quelque intérêt de religion; mais il y a plus de trois cents ans qu'on ne soufiFre point que le pape en lève en France. Pour le roi, il a toujours pris du clergé quelque subvention, de temps en temps, sous les noms de don gratuit ou charitatif, d'emprunt, etc. Mais enfin, sous le

' Convoi de Bordeaux, patente de Languedoc, ferme de Brouage. ' Loiseau, Des Offices, liv. il, ch. ix.

règne de Charles IX', comme les ecclésiastiques avoient le principal intérêt à la guerre contre les hérétiques, et qu'ils ne pouvoient payer de décime, ne jouissant point, la plupart, de leur revenu, le roi emprunta pour eux de grandes sommes de la ville de Paris, à qui il engagea ses aides et ses gabelles, pour en retirer la rente jusqu'au remboursement. Et quelques années après, le clergé se chargea du remboursement de ces rentes, qui sont les rentes sur le clergé, et consentit à la levée d' une décime considérable pour cet effet. Mais le fonds de ces rentes n'ayant point été acquitté, le clergé a été contraint d'accorder au roi, de temps en temps, d'autres décimes, et ainsi elles sont devenues continuelles, quoique, pour la forme, on ne les accorde qu'à un certain temps. On les a même fort augmentées; et outre les décimes ordinaires, le roi prend encore souvent des sommes considérables, à titre de libéralités du clergé, et, pour régler tous ces subsides, les prélats et les bénéficiers s'assemblent, de temps en temps, par agents et par députés, avec la permission du roi ; et c'est celte assemblée qui donne les commissions et les mandements pour la levée des deniers; mais elle s'exécute par les officiers du roi. Pour cet effet, il y a des receveurs en chaque diocèse, qui ont succédé à ceux que le clergé commettoit autrefois, et qui dépendoient de l'assemblée, et qui ont été enfin érigés en litre d'offices héréditaires. Ce sont ceux qu'on appelle receveurs particuliers, à la différence des receveurs généraux provinciaux, qui sont pour chaque généralité, et qui

• Coquille dit qu'elles furent établies et rendues ordinaires dès Tan 1517. Bistoire du Nivernais, p. 575.

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