CH. XXXVII. DES DÉCIMES, ETC
ont encore, au-dessus, un receveur général pour tout le royaume. Il n'y a que des catholiques qui puissent être pourvus de ces charges.
La levée des deniers se fait suivant les règlements '. Les députés du clergé font les taxes sur tous les ecclésiastiques qui ont un revenu ordinaire et perpétuel, et les receveurs se font payer de ceux qu'ils trouvent en possession du bénéfice, soit justement, ou par usurpation, et des économes, ou des fermiers, soit généraux, soit particuliers, car ce subside est considéré comme une charge réelle', qui se doit prendre sur les fruits, et qui suit, par conséquent, celui qui ne jouit plus, pour le temps dont il a joui ; et de là vient qu'on poursuit le fermier du temps de la taxe, quoique le titulaire soit décédé : de là vient aussi qu'on n'en peut demander à la fois plus de trois années. Enfin, les différends qui surviennent pour les décimes sont jugés aux Chambres ecclésiastiques' ou bureaux établis en la plupart des archevêchés, et remplis de personnes ecclésiastiques députées de chaque diocèse, où président tour à tour les évoques. Il ne faut pas confondre ces bureaux avec ceux des receveurs particuliers, qui sont obligés de résider en la principale ville du diocèse, ni des receveurs provinciaux. Ceci suffira pour les décimes, et voilà en quoi consistent les revenus ordinaires de l'Etat, et les extraordinaires qui sont réglés.
Il y en a encore quantité d'autres espèces, qui ont
• Nau, p. m, règlement de 1599.
» Quelques-uns néanmoins les tiennent personnelles ; V. la note, Conférence des Ordonnances, t. XII, p. 397. ' Règlement des bureaux, 1606 ; Conférence, liv. X, lit. XV, Sri2.
été inventées dans le désordre et le mauvais ménage desderni^ijs règnes, et qui sont tout à fait irrégulières; telles sont les ventes et les reventes du domaine, dont il a été parlé ; ce qui comprend aussi la vente des offices domaniaux, des forêts du roi, et l'engagement des droits d'aides d'un certain lieu, au profit des particuliers. De même nature est la vente des offices, et même elle est plus irrégulière, puisque l'exercice de la puissance publique est moins susceptible d'aliénation ; et entre tous les offices, ceux dont la vente est plus extraordinaire sont les offices de judicature, et les charges militaires. Aussi ces derniers ne sont encore qu'à vie. Mais, pour les autres, la finance qui se paye pour les rendre héréditaires, c'est-à-dire le droit annuel, semble faire à présent un revenu ordinaire, et s'il est incertain, ce n'est qu'à l'égard des particuliers, car le roi est assuré de le recevoir toujours, tant qu'il lui plaira conserver l'hérédité par privilège. Toute la finance qui vient au roi de la vente des offices, soit la première fois qu'on les vend, soit quand ils vaquent purement, sans qu'aucun particulier y ait droit, cette finance s'appelle parties casuelles, et a un receveur particulier. Après avoir vendu les offices qui étoient déjà créés, parce qu'ils étoient nécessaires, on en a créé d'entièrement inutiles, seulement pour les vendre, et ce moyen d'avoir de l'argent a été très-fréquent pendant les deux derniers règnes; la suppression pour rétablir aussitôt, ou plutôt la menace de supprimer, les recherches d'officiers, les retranchements de gages, ou les augmentations de gages ou de droits, moyennant finance, sont encore des inventions