‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 112 sur 270 · DES SERFS DE MAINMORTE · texte numérisé non relu

DES SERFS DE MAINMORTE

Quant aux roturiers, nous ne dirons rien non plus des différentes qualités qu'ils peuvent avoir, ni du droit de bourgeoisie, après ce qu'il en a été dit. Mais il faut parler ici de la différence la plus essentielle qui se rencontre entre eux, qui est que les uns sont de condition franche, et les autres de condition servile.

Il y avoit autrefois des serfs par toute la France; il se voit encore grand nombre d'affranchissements, même de ceux des environs de Paris. A présent il n'y en a plus qu'en Champagne, en Bourgogne et quelques pays voisins, comme il paroît par les coutumes de Meaux, de Vitry, de Troyes, de Bourgogne, de Nivernois, de Bourbonnois et d'Auvergne. Ces serfs sont de deux sortes*.

• V. Coquille, Jnstit., État des penonnes.

' Coquille, Instit., Des Servitudes personnelles.

Les uns de naissance et à cause qu'ils sont nés de serfs, en sorte que la servitude est attachée à leur personne ; aussi les appelle-t-on hommes et femmes de corps. Les autres ne le sont qu'à cause des héritages qu'ils tiennent, en sorte que la servitude est plus réelle que personnelle.

Les charges de la servitude consistent : 1° A payer la taille qui peut leur être imposée par le seigneur, tous les ans ou plus souvent, selon la coutume générale ou particulière : elle est toujours accompagnée de quelque corvée, et s'impose, selon l'espèce de servitude, sur le mex, c'est-à-dire sur l'héritage serf, ou sur le corps. Les hommes de corps peuvent être poursuivis pour la taille, quelque part qu'ils aillent, même en ville franche, ce qui s'appelle droit de suite : ils sont réputés faire partie du fonds et sont baillés par aveu et dénombrement avec les héritages. 2" A ne se pouvoir marier à personnes d'autre condition, c'est-à-dire francs, ou serfs d'un autre seigneur; s'ils le font, cela s'appelle formariage, qui attribue au seigneur l'héritage serf pour le tout ou en partie, et de plus une amende si on ne lui a demandé congé. Les enfants issus de ces mariages inégaux sont ordinairement de la pire condition. 3° A ne pouvoir aliéner le tenement serf à autre qu'à un serf du même seigneur; autrement le seigneur contraindra l'acquéreur de vider ses mains, sinon prendra rhéritage, par droit de commise. 4° A n'avoir point d'autres héritiers que leurs enfants demeurant en commun avec eux. Que s'ils n'ont point d'hoirs communs, le seigneur prend leurs biens par droit de mainmorte. Il y a néanmoins variété; car, en

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quelques lieux, le seigneur prend tout; en d'autres, il ne prend que le tenement serf, ou les meubles. Pour savoir qui sont les hoirs communs qui empêchent la mainmorte, et quand les enfants sont réputés partis d'avec leur père, ou autrement, il faut voir les dispositions particulières des coutumes. Il n'y a point de succession de part ni d'autre entre les francs et les serfs quoique parents. Voilà quelles sont les charges de la servitude; car, au reste, les serfs, môme les hommes de corps, peuvent agir et contracter librement, comme les francs, et leurs femmes ont douaire. Ils acquièrent la franchise : 1"^ par manumission, auquel cas, suivant quelques coutumes, Taffranchi retomberoit en la puissance du seigneur supérieur dont le vassal l'a affranchi, si le supérieur ne confirmoit la manumission; 2° par prescription; car si un homme de corps a joui de franchise par vingt ans, il devient franc ; ce qui n'a pas lieu à l'égard de ceux dont la servitude est plus réelle; mais, en récompense, ils deviennent francs en quittant leur tenement serf, et s'avouant hommes du roi.

Voilà ce qui reste en France de ces servitudes, dont il faut observer qu'on ne peut rien dire de bien général, non plus que de la plupart des droits seigneuriaux, parce qu'il y a plusieurs usages particuliers, nonseulement dans chaque pays, mais presque en chaque seigneurie.

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