‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 113 sur 270 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DE LA MORT CIVILE ET DE l'iNFAMIE.

L'état des personnes ne consiste pas seulement à jouir delà liberté naturelle, soit dans toute son étendue, soit avec quelque restriction ; il comprend encore les droits de cité, c'est-à-dire tous les avantages qui nous sont donnés parles lois de l'État, comme de faire des contrats qui produisent les effets civils, d'intenter des actions en justice, de succéder, de disposer par testament ; tout cela s'appelle i;/e civile, et ceux qui en sont incapables sont morts civilement, parce qu'ils ne participent non plus au droit civil de la France que s'ils étoient morts en effet.

La plus noble espèce de mort civile est la profession religieuse ; car ceux qui ont solennellement renoncé aux biens temporels, au mariage et à leur liberté même, ne peuvent plus faire aucune fonction de citoyens: ce qui néanmoins ne doit s'entendre que pour cbaque personne religieuse en particulier. Car, à l'égard de ceux qui possèdent des biens en commun, la communauté peut agir et contracter pour se les conserver, mais elle ne peut pas succéder : ce qui a été généralement reçu par toute la France, pour empêcher le trop grand accroissement des communautés religieuses.

L'autre espèce de mort civile est la condamnation

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