CH. VI. DE LA NOMINATION DES TUTEURS
ait du bien, pour pouvoir répondre de son nnaniement j mais ordinairement, il baille caution, et il semble même que cette condition est inutile, pourvu qu'on soit bien assuré de sa probité. Les femmes sont incapables de tutelle, si ce n'est de celle de leurs enfants. Les religieux profès en sont incapables, comme de toute autre fonction civile, et tous ceux qui ne se peuvent pas gouverner eux-mêmes, comme les insensés, les interdits, etc. Mais ceux qui en sont capables se peuvent faire décharger pour cause légitime, savoir : 1° le nombre de cinq enfants; 2° la charge de trois tutelles; 3° l'âge de soixante et dix ans passés; 4" l'infirmité notable de corps, car celle d'esprit rend plutôt incapable qu'excusable; 5° l'ignorance et la rusticité; en quoi il faut avoir égard à la qualité des personnes; 6° la pauvreté, quand elle est considérable, ce qui reçoit encore le même tempérament; 7° les affaires qu'on peut avoir à démêler avec les mineurs ; si elles sont grandes, c'est plutôt une cause d'incapacité que d'excuse ; 8° le privilège des professeurs des sciences et de plusieurs officiers qui sont exempts des charges publiques. 11 y a d'autres excuses qui ne servent que pour le temps que dure l'empêchement, comme l'absence nécessaire. Il faut remarquer qu'on a grand égard à la condition des mineurs, pour leur donner des tuteurs de condition proportionnée, et c'est d'où viennent les tuteurs honoraires, dont il sera parlé incontinent.
Voilà quant à la nomination des tuteurs, dont la sentence s'appelle ordinairement : acte de tutelle.
' Inslil. De excusationibus lulorum.