‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 122 sur 270 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

DE l'administration ET DE l' AUTORITÉ DES TUTEURS.

Le devoir du tuteur est d'avoir soin de deux choses: de l'éducation du pupille et de l'administration de son bien. L'éducation est la plus essentielle partie, et celle qui est plus parliculièie au tuteur : car, à parler exactement, celui qui n'a que le gouvernement des biens n'est qu'un curateur. De là vient que la tutelle est de soi indivisible, parce qu'elle consiste principalement en cette puissance presque paternelle sur la personne du pupille qui ne se peut partager, et c'est pourquoi on ne peut donner de tuteur à celui qui en a déjà, parce que celui qui a été donné d'abord a rempli toute la fonction ; ce qui n'empêche pas néanmoins qu'on ne puisse donner plusieurs tuteurs à la fois. Quelquefois même on sépare l'éducation de la tutelle, principalement à l'égard des fdles, dont on donne souvent l'éducation à la mère, tandis que la tutelle, ou pour mieux dire l'administration, demeure à quelque parent plus propre aux affaires. Tout cela doit être réglé par le juge. Il est aisé de voir en quoi consiste l'éducation du pupille, selon sa condition ; et on peut dire, en un mot, que le tuteur est obligé d'en avoir le même soin qu'un père bien sage auroit de son fils.

Quant au gouvernement des biens, tout ce qui le

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concerne est renfermé dans le serment que prête le tuteur de faire inventaire, bien administrer et rendre compte.

L'inventaire est nécessaire pour connoître les meubles du mineur, ses dettes actives et passives, et les titres de ses immeubles; et, parce que le tuteur auroit intérêt qu'il ne fût pas fidèle, il doit être fait en forme authentique et par personnes publiques, savoir : par le juge dans les moindres lieux, et par deux notaires dans les bonnes villes. Il doit être fait de plus avec un légitime contradicteur, et, comme le pupille n'est pas en état de faire cette fonction, et que le tuteur ne la peut pas faire contre lui-même, on donne un tuteur exprès pour cela, qu'on appelle subrogé tuteur \ et dont la charge est finie, après qu'il a assisté à la confection de l'inventaire; ce qui est à ob.server, pour ne pas prendre le subrogé tuteur pour un tuteur subsidiaire qui doive veiller à toute l'administration.

La seconde partie du serment, qui est de bien administrer, comprend la gestion que le tuteur fait luimême, et l'autorisation qu'il donne au mineur pour agir en quelques rencontres. La gestion consiste à conserver et augmenter le bien du mineur autant qu'il est possible, et pour cela le tuteur doit : 1° vendre les meubles à l'encan, et tout ce qui ne se peut utilement garder; 2° exiger ce qui est dû au mineur ; 3" acquitter ce qu'il doit; 4° conserver les immeubles, et pour cela, faire valoir les héritages, réparer les maisons, veiller à l'assurance des rentes ; ne vendre les immeubles que

' Louët, T. ult.

par nécessité, et en vertu de sentence déjuge, rendue avec connaissance de cause, sur avis de parents ; remployer le sort principal des rentes, lorsqu'il est forcé d'en recevoir le rachat ; 5° employer les deniers revenants-bons en acquisitions d'héritages ou en constitutions de rentes, sous peine de payer les intérêts des deniers oisifs * ; 6° intenter et soutenir toutes les actions nécessaires, et même appeler, en cas de besoin ; en un mot, la gestion consiste à faire, non-seulement ce qu'il feroit pour lui, mais tout ce que fait un homme fort soigneux.

L'autorité du tuteur est nécessaire " lorsque le mineur est hors de l'enfance, et qu'il commence à être en état d'agir. Sur quoi, néanmoins, il y a une distinction à observer; carie mineur peut faire sans autorité tout ce qui lui est utile, et tout ce qui rend sa condition meilleiH'e, parce que l'autorisation n'a été introduite que pour son avantage ; mais il ne peut rien faire de tout ce qui lui serait désavantageux : ainsi il peut acquérir, mais il ne peut pas aliéner; et même, il ne peut pas faire toutes sortes d'acquisitions, parce qu'il y en a de dangereuses, comme l'adition d'hérédité. Par ses contrats, ou ses promesses, il ne s'oblige à personne, et néanmoins il peut s'obliger les autres. D'où vient que dans les contrats où l'obligation est réciproque entre majeurs, elle ne l'est pas entre le majeur et le mineur. Donc, en tous les cas où le mineur court risque d'être lésé, l'autorité de son tuteur est nécessaire, et tout ce qu'il fera sans autorité sera nul. En quoi néanmoins il semble

• Ordonnance d'Orléans^ art. 102.

- Instit. De auctoritate tutorum.

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qu'il faut distinguer les âges: car celui qui est en enfance ne peut agir du tout; et même étant autorisé, il faut que ce soit le tuteur qui parle. Depuis l'enfance jusqu'à la puberté, il peut agir avec autorité, comme il vient d'être dit. Depuis la puberté jusqu'à la majorité, ce qu'il aura fait sans autorité ne sera pas nul, mais seulement sujet à restitution. L'autorisation doit être faite au même temps de l'acte, sans qu'il y ait d'intervalle. Que s'il arrive un différend entre le tuteur et le pupille, il faudra chercber ailleurs l'autorité, et créer un curateur pour la poursuite de l'instance, comme il a fallu un tuteur subrogé pour l'inventaire.

Voilà quel est le devoir des tuteurs. Comme leurs fonctions sont fort étendues, on les divise quelquefois à plusieurs personnes. Il vient d'être dit que l'éducation peut être séparée de l'administration des biens ; on peut tout de même séparer l'autorité de la gestion, comme à l'égard des tuteurs honoraires qui sont nommés partout, et qui néanmoins n'agissent pas par eux-mêmes, mais par le ministère d'un tuteur onéraire qui ne paroît point ; ce qui n'empêche pas que le tuteur honoraire ne soit tenu, parce qu'il a dû gérer, et l'onéraire parce qu'il a géré effectivement. On peut encore diviser la gestion, en sorte qu'il y ait un tuteur des biens paternels, un des maternels, ou bien^ un pour une province, l'autre pour une autre ; et c'est ce qu'on appelle [)roprement : tutelle divisée, et qui fait que chacun n'est tenu que pour sa part, lorsque la division est faite par le juge même; car si ce n'est qu'un accommodement entre les tuteurs, cela n'empêche pas l'obligation solidaire. Enfin, il ftiut observer que le tuteur

qui est nommé peut être contraint de gérer, même par la saisie de ses biens.

La troisième partie du serment, qui est de rendre compte, regarde l'obligation mutuelle entre le tuteur et le mineur, et les actions de tutelle, dont il sera parlé ailleurs.

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