‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 132 sur 270 · CH. 1. DE LA DIVISION DES CHOSES · texte numérisé non relu

CH. 1. DE LA DIVISION DES CHOSES

Les choses , considérées avec rapport aux personnes, sont en commerce ou hors du commerce, Nous appelons hors de commerce celles que personne ne peut aliéner et personne ne peut acquérir : telles sont les choses sacrées, comme les églises et les bénéfices, dont la propriété n'est point au bénéficier ; telles sont encore les choses publiques, comme le domaine de la couronne, qui est inaliénable, comme il a été dit ailleurs. Des choses qui sont en commerce, il y en a qui sont communes; il y en a qui sont propres. Celles qui sont communes le sont à tous les hommes ou à quelquesuns, oii il faut encore distinguer celles dont la propriété est commune, et celles dont il n'y a que f usage qui soit commun ; car l'air et la mer sont communs à tous les hommes, en toutes manières; maisles rivières, les grands chemins et les ports de mer ne sont communs que quant à l'usage; car la propriété en appartient à l'Etat, et nous voyons que l'on dit communément : le pavé du roi. Ce qui est commun à plusieurs personnes est ce qui appartient aux universités, aux collèges, aux maisons de villes, aux corps de métiers, et à quelque autre communauté que ce soit ; où il faut encore observer la même distinction : car quelquefois la communauté n'a que l'usage d'une chose qui appartient à l'Etat, ou à quelque particulier qui en est le maître. Et voilà d'oii vient que la seigneurie particulière de la chose, qui s'appeloit en latin domaine, s'appelle en fran^nh propriété. Nous expliquerons ensuite les causes de cette propriété, quand nous déduirons les différentes manières d'acquérir.

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