DE LA DIVISION DES CHOSES
Nous avons expliqué le droit des personnes ; il faut ensuite traiter de celui des choses. On les peut considérer en deux manières : ou suivant ce qu'elles sont en elles-mêmes, ou selon le rapport qu'elles ont avec les personnes.
Les choses, considérées en elles-mêmes, sont corporelles ou incorporelles. Nous appelons incorporelles, celles qui ne tombent point sous les sens, et qui consistent plus dans l'opinion et la volonté des hommes que dans quelque chose d'extérieur et d'indépendant de leur pensée. Telles sont les servitudes, les obligations, et les actions, dont il sera parlé dans la suite. Les choses corporelles sont de deux sortes : meubles et immeubles, qui est une division de grande conséquence parmi nous; c'est pourquoi nous lui donnerons un chapitre entier.