CH. II. DES MEUBLES ET DES IMMEUBLES
vement, de jour à autre, sans attendre le terme du payement. Tout de même, à l'égard d'un bâtiment, tout ce qui y tient en telle manière qu'il n'en peut être séparé sans l'endommager, ou sans demeurer inutile, est réputé en faire partie'; ce qui s'étend aussi aux bâtiments légers, comme un moulin ou un pressoir -, car on considère de quelle manière ils tiennent au fonds pour juger s'ils en font partie ou s'ils sont meubles. La destination de l'homme doit aussi être beaucoup considérée, et doit faire regarder comme partie du fonds les choses qui y sont mises pour perpétuelle demeure, quoiqu'elles ne soient point attachées, et c'est par cette raison que les pièces d'artillerie qui servent à la défense d'un château , les cuves d'un pressoir, et autres semblables ustensiles, sont réputés immeubles ^-j ce qui peut être étendu plus loin et avec grande raison.
Mais il y a des corps qui sont réputés immeubles quoiqu'ils soient très-aisés à transporter et qu'ils ne fassent part d'aucun fonds ; et ceux-là se doivent appeler immeubles fictifs ; telle est une somme d'argent en deux rencontres : quand elle a été donnée en mariage par le père, la mère ou quelque autre des ascendants, afin d'être employée en achat d'héritages, et quand elle provient de la vente des héritages d'un mineur, ou, ce qui est le même, d'une rente qui lui a été rachetée. 11 y a encore une autre manière d'immeubles fictifs; car, bien que cette division ne convienne proprement qu'aux choses corporelles, on a été néanmoins obligé,
' Coutume de Paris, art. 90.
' Jbid.
pour la commodité, de l'étendre aux incorporelles, et de les estimer meubles ou immeubles, selon qu'elles ont paru avoir plus de rapport avec l'une ou l'autre de ces natures de biens. On a donc réputé meubles les obligations d'une somme d'argent, ou de quelque autre chose mobilière , et par conséquent les actions que l'on a pour demander ces sortes de choses ^ Pour les rentes constituées, il y a plus de difficulté : quelques coutumes les réputent meubles , comme les autres dettes; les autres les tiennent immeubles, avec beaucoup déraison, puisqu'elles ne diffèrent du prêt à usure qu'en ce qu'elles tiennent Heu de l'aliénation du fonds; ce qui n'empêche pas que les arrérages échus ne soient meubles, aussi bien que les loyers de maison et les autres fruits, ainsi que nous avons dit. Il y a une troisième opinion qui voudrait que les rentes fussent meubles à l'égard du débiteur, et immeubles à l'égard du créancier. Pour ce qui est des offices vénaux, ils passent pour immeubles presque en toutes rencontres, et peuvent même être décrétés. Néanmoins, les deniers de l'adjudication sont partagés comme ceux qui proviennent de la vente des meubles le sont en cas de déconfiture.
*■ Coutume de Paris, art. 89,