DIVISION DES CHOSES INCORPORELLES
Les choses incorporelles, que nous appelons droits, parce qu'elles ne subsistent que par la volonté des hommes, qui sont une fois convenus, pour leur commune utilité, que qui auroit fait telle action auroit raison de s'approprier telle chose, et ainsi du reste; ces droits, dis-je, sont de deux sortes : réels et personnels.
Les droits réels sont ceux qui font que quelque chose nous appartient ou nous sert. Nous disons que les choses nous appartiennent quand nous en pouvons disposer comme il nous plaît ; c'est-à-dire les donner, les vendre, les changer de nature, les consommer. Nous disons qu'une chose nous sert quand nous en tirons quelque utilité. D'ordinaire, nous n'avons droit de nous servir que des choses qui nous appartiennent ; mais néanmoins il arrive quelquefois que nous avons droit de nous servir de celles d'autrui * ; et alors ce droit s'ai)pelle servitude, et le droit de celui à qui la chose appartient s'appelle simple propriété, qui comprend
' On lire quelque utililé de la chose d'autrui, ou imniédiateraent, s'en servant soi-même, ce qui s'appelle servitude ; ou obligeant celui qui en est détenteur à nous payer (luelque droit imposé en l'aliénation de la chose, qui s'appelle charge foncière. — V. Loiseau, Du déguerpissement, liv. I, ch. m, o. 10.
aussi le droit de se servir de la chose. Car nous n'appelons point servitude le droit que nous avons de nous servir d'une chose qui nous appartient.
Or, la propriété est encore de deux sortes parmi nous : utile et directe. L'utile est la faculté de disposer d'une chose avec quelque dépendance, c'est-à-dire avec la permission de celui qui l'a donnée la première fois, et en lui payant quelques droits. La directe est ce droit de supériorité, par lequel celui qui a autrefois donné la chose empêche le propriétaire d'en disposer, ou de s'en servir, s'il ne lui a satisfait. La propriété utile peut être pleine propriété, et l'est ordinairement ; la directe est toujours séparée de l'usage de la chose qu'elle domine, n'étant qu'une partie de la simple propriété; ce qui n'empêche pas néanmoins qu'elle ne soit considérée comme usufruit à l'égard d'une propriété supérieure ; mais nous expliquerons mieux cela dans la suite. Ces deux degrés de propriété, utile et directe, ne consistent ordinairement que sur des immeubles , auxquels ils donnent différents noms ; car si celui qui a la propriété utile est obligé par serment, comme noble et homme de guerre, à défendre et servir celui qui a la directe, l'immeuble est appelé fief, le propriétaire utile vassal, et l'autre seigneur féodal. Mais si la redevance ne consiste qu'à payer au supérieur quelque somme d'argent, tous les ans, et en certaines rencontres, ce droit s'appelle censive, et le supérieur seigneur censier. Que s'il se trouve un héritage dont la seigneurie directe ne soit point séparée d'avec l'utile, on l'appelle franc alleu, qui est ou noble ou roturier ; au lieu que tous les fiefs sont terres nobles, et tous les