‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 142 sur 270 · CH. VI. DES DEVOIRS DU VASSAL · texte numérisé non relu

CH. VI. DES DEVOIRS DU VASSAL

chambellage, et qui est une petite honnêteté, que donne le vassal aux otïiciers du seigneur, quand il ne doit que la bouche et les mains ^

L'hommage est comme une investiture, en vertu de laquelle le fief est censé rempli. Mais, néanmoins, le vassal est obligé ensuite, dans un certain temps, comme de quarante jours, de donner à son seigneur le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui, spécitié trèsparticulièrement dans un acte par-devant notaires, et en parchemin; et le seigneur est tenu, dans quarante autres jours, de blâmer le dénombrement, s'il y trouve quelque chose à dire ; autrement, il passe pour reçu. Sur quoi, il y a d'assez grandes questions : si le seigneur doit instruire son vassal par la communication de ses titres. Or, quoique le vassal ait tout le temps, il peut néanmoins donner son dénombrement en même temps qu'il fait la foi, ou auparavant.

Voilà tout ce que doit celui qui succède à un fief en ligne directe. iMais celui qui y vient en ligne collatérale, ou qui l'acquiert du vassal vivant, doit, outre ces droits honorables, un droit utile qui s'appelle relief ou rachat; parce que, regardant l'origine des fiefs, il semble que le fief soit tombé et péri par la mort du vassal sans enfants, et que le seigneur le relève et le rétablisse de nouveau eu faveur du collatéral. Et, si c'est un étranger acquéreur, il paye ce droit en vertu de raccommodement qui fut fait du consentement de tous les États, par lequel les seigneurs renoncèrent au [)Ouvoir qu'ils avoient de confisquer le fief aliéné sans leur congé,

• Autrefois le vassal donnoil son niaDteau. V. Fauchef, au chap. Du chambellan.

moyennant cette finance. Ce pouvoir a néanmoins été conservé en Bourgogne ; c'est pourquoi nous disons que les fiefs y sont de danger.

Le droit de relief est le revenu du fief pendant une année, qui se peut entendre en trois manières : ou que le seigneur jouisse par ses mains des fruits que le fief produira un an durant, à commencer au jour de l'ouverture; ou qu'il les fasse estimer par arbitres; ou qu'il prenne une somme d'argent qui les vaille à peu près ; et le vassal est obligé de faire l'une de ces trois offres, au choix du seigneur, s'il veut être reçu à l'hommage, et d'offrir non-seulement ce qu'il doit de son chef, mais tout ce qui est dû pour lors. Il y a beaucoup de questions pour savoir en quoi consistent les fruits qui viennent pendant une année, et de quelle manière le seigneur en doit user avec celui qui auroit affermé le fief; mais nous n'avons pas ici dessein d'approfondir.

Nous avons dit que pour l'acquisition d'un étranger, il est dû droit de rachat. Il en faut excepter deux sortes d'acquisitions: 1° l'échange, où, en quelques coutumes, il n'est rien dû, quand le seigneur ne change point de vassaux; 2° la vente, pour laquelle communément il est dû quint au lieu de rachat. Le quint est la cinquième partie du prix, que quelques coutumes prennent dehors le prix, et, par conséquent, en chargent toujours l'acquéreur. Les autres le prennent en dedans, et en chargent le vendeur, à moins qu'il n'ait stipulé francs deniers; auquel cas l'acquéreur doit payer au seigneur le quint et le requint, c'est-à-dire, le cinquième du cinquième.

Voilà toul ce qui est dû aux mutations de vassal.

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