‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 145 sur 270 · CH. VII. DES DROITS DU SEIGNEUR · texte numérisé non relu

CH. VII. DES DROITS DU SEIGNEUR

réciproque. Il est assez à propos de dire ici que quelquefois le vassal obtient mainlevée , sans avoir fait hommage au désir du seigneur., le faisant en main souveraine, c'est-à-dire devant les ofticiers du roi, et obtenant lettres qui s'appellent ainsi ; ce qui s'abolit par l'usage. Cela se fait en deux cas : le premier, quand il y a question entre deux seigneurs pour le fief dominant ; le deuxième, quand le vassal prétend avoir satisfait à son devoir ; auquel cas, il n'obtient la main souveraine qu'après sommaire connoissance de cause; et voilà quant à la saisie.

La confiscation ou commise a quatre cas : deux dont toutes les coutumes conviennent, deux que la plupart rejeltciil. Les deux premiers sont la félonie et le désaveu. Félonie est toute injure atroce, pariaquelle le vassal a attenté à la vie ou à l'honneur de son seigneur, ou de son arrière-vassal, de leurs femmes ou de leurs enfants. Désaveu est quand le vassal dénie détenir son tief du seigneur, auquel cas il a mainlevée pendant le procès ; mais s'il y succombe, il perd son tief. Voilà les seuls cas où toutes les coutumes conviennent delà confiscation. Les deux autres sont: le recelé en faisant le dénombrement, et l'enfreinte, ou l'empêchement de la mainmise.

Il faut conclure cette matière des fiefs par deux observations : la première, que ce brocard : Tant que le seigneur dort le vassal veille, et au contraire, signitie que leurs droits réciproques n'ont lieu qu'à mesure qu'ils les exercent; la deuxième, qu'il y a question de savoir selon quelle coutume se doivent régler les droits du fief servant; sur quoi la décision de Coquille semble assez

raisonnable : de régler les droits utiles suivant la coutume du tief servant, et les honorables suivant celle du fief dominant.

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