CH. XI. DES SERVITUDES REELLES
puits, une écurie ou autre chose semblable, contre un mur mitoyen, doit faire un contre-mur, ou laisser un espace, selon la qualité de l'ouvrage et la disposition de la coutume. Même, quand on se sert du mur aux usages auxquels il est destiné, comme d'y appuyer des poutres et de l'élever, il faut bien prendre garde à ne le point affaiblir; et les coutumes y ont pourvu, en obligeant celui qui bâtit à payer les charges au voisin. Ces charges sont, en notre coutume, de six toises l'une de ce qui est bâti au-dessus de dix pieds. Le mur qui étoit propre à un seul devient mitoyen, dès que le voisin a bâti contre; mais il ne peut bâtir sans avoir remboursé le propriétaire du mur de sa part; ce qui est reçu pour l'utilité publique. Pour la même utilité publique, il est défendu de faire des saillies qui avancent sur les rues.
Les questions qui naissent de ces sortes de servitudes se réduisant, pour l'ordinaire, à savoir la qualité des bâtiments, on a besoin de les faire visiter par des maçons, qui s'appellent, en ce cas, experts, et qui sont nommés d'office par le juge, quand les parties n'en conviennent pas. Ces experts doivent prêter serment en justice ; c'est pourquoi on les appelle aussi jurés, et doivent rédiger par écrit leur rapport sur le lieu même.
Voilà ce qu'il y a de plus considérable touchant les servitudes de ville.
Les servitudes de campagne, outre les générales dont nous avons parlé, comme le droit de vaine pâture, dont il sera encore traité ailleurs, sont les chemins ou sentiers que l'on a sur le champ d'autrui, le droit de puiser de l'eau ou abreuver les bêtes à sa mare ou sa fontaine, et autres semblables. Celles qui regardent
les bois sont des plus considérables, comme le droit d'usage, qui est de prendre du bois ou pour le chauffage ou pour bâtir. Pour le chauffage, on ne prend ordinairement que bois mort et mort bois. Mort bois est bois vif qui ne porte point de fruit. Bois mort est le bois sec ou tombé, qui n'est bon qu'à brûler. Le droit de paisson est encore une autre manière d'usage, et consiste à pouvoir mettre les pourceaux au gland, dans la saison . Dans toutes ces servitudes et toutes celles dont il sera parlé, il y a une règle très-générale, qui est de se servir de la chose d'autrui sans incommoder le propriétaire que le moins qu'il est possible.
Reste à dire comment s'acquièrent les servitudes réelles. La possession, même de cent ans, ne suffit pas à Paris, non ailleurs; mais il faut un titre, ou chose équivalente, comme est la disposition par écrit du père de famille à qui l'un et l'autre héritage appartenoient.