CH. XIV. DES DONATIONS ENTRE VIFS
avancement d'hoirie, dont il vaut mieux réserver l'explication au traité des malièics auxquelles elles se rapportent; mais, pour dire quelque chose des donations en général, il faut considérer qui sont ceux qui peuvent les faire et les recevoir, jusqu'où elles peuvent s'étendre ; quelles cérémonies il faut observer pour leur validité, et en quels cas elles peuvent être révoquées.
Quant au premier point, tous ceux qui peuvent aliéner peuvent donner; c'est-à-dire tous les majeurs, sains d'entendement, à quoi il faut ajouter la santé du corps; car, quiconque donne, étant malade de la maladie dont il doit mourir, est réputé donner à cause de mort, quoique la donation soit conçue entre vifs. Les mineurs émancipés ou mariés peuvent donner ce dont ils ont la disposition, c'est-à-dire leurs meubles; mais il y a une défense particulière de donner pour les mineurs, à l'égard de leurs tuteurs ou leurs enfants; ce qui s'étend aussi à ceux qui sont en curatelle, ou quelque autre espèce de sujétion, car ils ne peuvent donner à ceux dont ils dépendent. Il faut excepter les père et mère, et autres ascendants, qui, pourvu qu'ils ne soient point remariés, peuvent recevoir des libéralités de leurs enfants, encore qu'ils en aient la tutelle.
11 y a donc fort peu de personnes qui ne puissent donner ou recevoir. Mais la liberté est encore bien plus grande à l'égard des choses que l'on peut donner ; car la plupart des coutumes permettent de donner entre vifs tout ce que l'on a, et n'estiment pas qu'il y ait grand danger à donner cette faculté, parce qu'elle flatte l'opinion que nous avons d'être maîtres absolus de notre bien, et que, néanmoins, nous ne nous en
servons que bien rarement. Quelques coutumes, néanmoins, ont restreint les libéralités des vivants, aussi bien que celles des mourants, à certaine quantité ou à certaine espèce de biens; mais toutes sont d'accord que les donations ne peuvent faire préjudice à la légitime des enfants.
Pour la validité d'une donation, il y a deux formalités nécessaires : l'acceptation et l'insinuation, qui toutes deux supposent que la donation se fasse par écrit; mais il est si ordinaire, parmi nous, d'écrire en toutes les aifaires qui sont de quelque importance, que cela ne mérite pas d'être compté pour une formalité. L'acceptation se doit faire en présence du donateur, ou tout au moins de son vivant, en présence de personnes publiques. L'insinuation se doit faire au greffe du siège ordinaire du lieu où les choses données sont situées, et de celui oîi les parties demeurent; et cela dans quatre mois, ou six pour les absents du royaume. Cette formalité a été introduite par les ordonnances en faveur des créanciers qui pourroient contracter ensuite avec le donateur, et qui croiroient avoir hypothèque sur ce qu'il auroit donné, n'ayant point connoissance de la donation, et en faveur des héritiers, qui, faute de la même lumière, s'engageroient en des successions onéreuses. Ce qui fait voir que l'insinuation n'a lieu que pour les donations d'immeubles ; comme aussi les formes qui sont prescrites pour la faire, le montrent évidemment.
Enfin la donation peut être révoquée en deux manières : ou de plein droit, ou par action. De plein droit, quand il survient des enfants au donateur, qui n'en