CHAPITRE XV
SUITE DES MANIÈRES d'aCQUÉRIR PAR LE DROIT DES GENS.
En traitant delà donation, il a fallu mêler beaucoup de choses de notre droit particulier; néanmoins, il semble qu'elle n'est pas mal placée entre les manières d'acquérir par le droit des gens. Nous l'avons rangée sous le genre des traditions, qui sont espèces d'acquisitions par notre fait : il faut maintenant parler des manières d'acquérir, à cause des choses qui nous appartiennent.
Elles sont toutes fondées sur cette maxime, que l'accessoire suit le principal, d'oii il s'ensuit que celui qui est propriétaire de quelque chose doit aussi le devenir de tout ce qui pourra accroître et survenir à celte chose. Or, il se peut faire (\ue notre chose reçoive quelque accessoire en plusieurs manières : et premièrement, c'est quelquefois la nature seule qui en est cause, quelquefois c'est le fait d'autrui.
La nature nous donne les fruits; et quoiqu'on les divise en naturels et industrieux, on ne prétend pas
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pour cela en attribuer quelques-uns à notre seule industrie ; mais seulement ne compter comme naturels que ceux que la nature seule produit. Le nom de fruits s'étend aux animaux aussi bien qu'aux plantes, et semble se pouvoir définir tout ce que la nature produit ordinairement. Il y a d'autres voies d'acquérir par des effets naturels, mais qui sont beaucoup plus rares, comme la terre que l'eau courante enlève insensiblement d'un champ pour l'attacher à un autre, ce qui s'appelle alkivion à l'égard du champ qui est augmenté. Telle est encore la terre d'une île nouvellement formée dans une rivière, ou de son canal qui demeure à sec quand elle prend son cours d'un autre côté. Selon le droit des gens, ce sont les propriétaires des terres voisines qui doivent profiter de ces rencontres; mais notre droit particulier en donne quasi tout le profit aux seigneurs justiciers, comme nous verrons ailleurs.
Voilà ce que nous acquérons par les accroissements naturels.
Le fait d'autrui qui apporte quelque changement à notre chose, nous acquiert aussi en plusieurs manières. Premièrement, si notre chose est changée d'espèce par le mélange de quelque autre, comme si Pierre avoit fait de l'hypocras avec son sucre et mon vin, la chose est commune entre nous deux ; et cette manière d'acquérir s'appelle en latin spécification. S'il y a changement sans mélange, comme si de mes raisins il a fait du vin, la nouvelle espèce, le vin, appartient à moi seul ; à plus forte raison, si la chose n'a pas changé de nature, mais seulement de figure extérieure, ou de quelque autre accident, comme si de mon argent on a
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fait une aiguière, etc. Il en est de même, si le fiiit d'au-^ trui ajoute quelque chose à ce qui est à nous> sans le changer, comme s'il bâtil sur notre fonds, ou s'il y plante des arbres. Car, comme celui qui est proprié-taire d'une pièce de terre est censé avoir toute la profondeur qu'il couvre, jusqu'au centre de la terre, la superficie et tout ce que l'on y peut faire n'est que la moindre partie du fonds, et par conséquent y doit céder comme un simple accessoire. Ce qui est dit des immeubles doit aussi s'appliquer aux choses mobilières; et par la même raison, la broderie doit céder à l'habit, l'écriture au papier, etc. On en excepte la peinture, qui doit toujours être préférée à la toile, ou à la planche qui est la moindre partie du tableau.
Or, en toutes ces manières d'acquéHr par le fait d'autrui, à cause de notre chose, il faut bien prendre garde à ne point choquer la maxime du droit des gens : Qu'il ne faut jamais nous enrichir de la perte d'autrui ; ce qui arriverait si celui, dont la chose est augmentée parle fait d'un autre, ne le remboursoit point de ce qu'il y a mis. Par exemple, si celui qui a planté dans mon jardin des arbres qui étoient à lui, les pei'doit entièrement, il y auroit de l'injustice. Aussi n'est-ce pas ainsi qu'il faut entendre là maxime : Que la superficie cède au fonds, mais seulement elle ordonne que celui qui aura été si imprudent que de planter dans mon héritage, se contente de la juste estimation de ses arbres et de so'ri travail, et ne puisse pas les ari-acher, moins encore pré tendre en conserver la propriété, et en être quitte pour me dédommager. Ce qui ne s'entend néanmoins que de celui qui a bâti ou planté de bonne foi ; car, à l'é-
gard de celui qui l'a fait, sachant que le fonds ne lui appartenait pas, il mérite de perdre absolument ce qu'il y a mis. Toutes les questions qui se présentent donc en cette rencontre ne sont pas de savoir qui doit perdre ou qui doit gagner, mais qui doit avoir la chose, et qui doit se contenter de l'estimation.
Voilà les manières principales d'acquérir par le droit des gens.