‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 163 sur 270 · DU RETRAIT LIGNAGER · texte numérisé non relu

DU RETRAIT LIGNAGER

Le retrait lignager est un droit de préférence accordé au parent de celui qui a vendu certain héritage contre l'acquéreur étranger, et fondé sur l'affection que nous avons ordinairement pour le patrimoine de nos ancêtres. Pour bien entendre ce droit, il faut voir sur quelles choses il a lieu, quels parents peuvent l'exercer, contre quelles sortes d'acquéreurs, et ce qu'il faut observer pour en sentir l'effet.

Les choses sujettes au retrait sont : les héritages propres du vendeur, c'est-à-dire ceux qui lui sont échus par succession, comme il sera dit ailleurs plus au long ; ce qui l'ait voir que les meubles n'y sont point sujets, puisqu'ils ne sont considérés ni comme acquêts, ni comme propres. Par le mot d'héritage, nous n'entendons pas seulement une terre ou une maison, mais encore une rente foncière, parce qu'elle est considérée de la même manière, et reçoit la qualité de propre; mais par ce terme, nous entendons seulement la propriété sur laquelle seule peut tomber l'affection qui est cause du retrait, et, par conséquent, il n'a point de Heu pour l'usufruit ahéné. L'héritage ne perd point sa qualité de propre, pour faire partie d'une succession vacante; mais il la perd, s'il est une fois aban-

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