‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 162 sur 270 · DE LA POSSESSION ET DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION ET DE LA PRESCRIPTION

Notre droit civil a reçu différentes manières d'acquérir, que l'on divise en universelles et en particulières, selon qu'elles nous attribuent tous les droits d'un autre, en général, ou quelque chose en particulier. Nous commencerons par les particulières qui sont la prescription, le retrait hgnager, la donation à cause de mort, et le legs.

La prescription est une acquisition par la longue possession. Ce qui semble assez approcher du droit des gens; car, originairement, on ne faisoit guère de distinction entre la possession et la propriété : comme encore à présent nous confondons souvent ces termes dans le discours ordinaire; de sorte que celuilà étoit reconnu pour propriétaire, qui s'étoit conservé longtemps dans la possession de la chose. Ce qu'afait

le droit civil, c'est d'avoir déterminé l'espèce de la possession, et la quantité du temps, et d'avoir aussi défini sur quelles choses la prescription pouvoit avoir lieu, et à l'égard de quelles personnes. Mais avant que de passer outre, il faut dire ce que c'est que possession, puisque c'est elle qui nous fait prescrire.

La possession, à proprement parler, n'est autre chose que la détention actuelle de quelque [chose] ; c'est-à-dire l'action de la tenir, ou d'y être présent. Ainsi nous possédons la maison que nous habitons, les habits dont nous sommes vêtus, l'argent qui est dans notre bourse, la clef que nous tenons dans la main. C'est la possession naturelle, dont nous n'avons point parlé dans la division des choses, parce que ce n'est ni un corps, ni une chose incorporelle, puisqu'elle ne consiste en aucun droit, mais seulement au simple fait. Mais comme il est impossible de demeurer toujours dans les immeubles qui nous appartiennent, et de porter tous nos meubles avec nous, on a été obligé d'introduire une possession feinte, qui eût les mêmes effets que la réelle; et on a supposé que nous possédions toujours ce que nous avions une fois possédé réellement et de bonne foi, tant que nous conservions la volonté de posséder, et le pouvoir de posséder naturellement; ainsi, depuis qu'une fois celui qui a acheté une terre s'en est mis en possession, il la possède toujours, quelque part qu'il aille, tant qu'il n'y a personne qui lui en puisse défendre l'entrée. Et c'est ainsi qu'il faut entendre cette maxime : Que la possession se conserve par la seule volonté de posséder.

Cette possession feinte s'appelle possession civile, et

suppose la bonne foi; c'est-à-dire que celui qui occu})e de fait une chose à laquelle il sait bien qu'il n'a aucun droit, celui-là ne possède point civilement; et même, quand nous parlons de la possession naturelle, nous n'entendons d'ordinaire parler que de la posses- .sion juste. Donc, la possession naturelle, juste ou injuste, consiste dans le seul fait ; la civile dans le fait et dans le droit; et c'est cette possession civile qui produit la prescription.

De là il s'ensuit que, pour prescrire, il faut posséder à juste titre; c'est-à-dire être entré en possession par un acte capable de nous donner la propriété, comme une donation, une vente, un testament, etc. , pourvu que ce ne soit pas un titre universel, car il ne peut servir à commencer une prescription, parce qu'il continue la possession du prédécesseur, telle qu'elle étoit, bonne ou mauvaise; et [être] de bonne foi, c'est-àdire, croyant effectivement que nous acquérions la propriété, quoiqu'en effet nous ne pussions l'acquérir, parce que celui qui nous vendoit, qui nous donnoit, etc., n'éloit pas propriétaire. Et voilà le principal fondement de la prescription : la bonne foi, qui ne peut être sans juste titre.

Le temps requis pour la prescription est de dix ans entre présents, et de vingt ans entre absents. Selon la plupart des coutumes, ceux-là sont réputés présents qui demeurent dans même bailliage, sénéchaussée ou province; selon d'autres, ceux qui sont dans le ressort de la même coutume, ce qui n'est pas bien certain ; à Paris, ceux qui sont dans la prévôté et vicomte ^ Il y a

' Coutume de Paris, art. H6.

trois coutumes qui ont restreint la prescription entre présents au terme de cinq ans, savoir : Touraine, Anjou et le Maine; mais il n'est pas bien certain quelle prescription on suit en ces coutumes à l'égard des absents. Il y en a cinq qui veulent trente ans, pour toutes sortes de prescriptions, savoir : Normandie, Orléans, la Marche, Bourbonnois, Auvergne; nubien Irente ans entre laïques, 't quarante ans contre l'Eglise; ou bien trente ans contre l'action personnelle, et quarante ans contre l'hypoliiécaire.

Ces coutumes semblent avoir confondu les deux différents effets de la prescription, dont l'un est d'exclure les actions, n'étant proprement qu'une fin de nonrecevoir, et le deuxième, qui dépend du premier, est de nous acquérir la propriété de la chose, en faisant que l'action par laquelle on pour roit nous déposséder ne soit plus recevable, et même nous donnant action, pour retirer la chose des mains d'un autre, fût-il le véritable propriétaire. Nos coutumes donnent la prescription de dix et de vingt ans, pour ce dernier effet, ou, si l'on veut dire la même chose en d'autres termes : pour exclure l'action réelle, et par conséquent aussi l'hypothécaire simple, qui en est une espèce. Mais pour l'hypothécaire mixte, qui est intentée contre le débiteur ou son héritier, ou contre le tiers détenteur, le débiteur vivant, il faut quarante ans en pays de droit écrit; et plusieurs veulent établir le même dans les coutumes qui n'ont pas borné toutes les prescriptions à trente ans; mais la plupart rejettent cette prescription de quarante ans ; et à l'égard des actions pures personnelles, ellesdemandent trente ans;

et par conséquent aussi veulent que par trente ans on acquière la propriété même sans titre, puisqu'après ce temps il n'y a plus aucun moyen pour nous troubler, ni aucune action pour nous accuser de mauvaise foi. Mais les autres coutumes n'ont considéré, ce semble, que la fin de non-recevoir, et par conséquent ont requis un plus long temps. Il sera parlé ailleurs de la lin de non-recevoir.

Le temps de la prescription se compte depuis le commencement de la possession de bonne foi, jusqu'au temps que le possesseur est troublé, soit que ce soit le même, soit son héritier ou son acheteur ; et quoiqu'il soit survenu de la mauvaise foi depuis le commencement de la possession ^

Les choses qui ne peuvent être acquises par prescription sont les meubles dérobés, et les immeubles dont le juste possesseur a été dépossédé par violence, car ces sortes de choses ne peuvent être prescrites en quelques mains qu'elles passent, si ce n'est après trente ans. D'où il s'ensuit qu'il n'est pas fort aisé d'acquérir, par prescription surtout, un meuble. La liberté du cens ne se prescrit point contre le seigneur à qui il est dû, même par cent ans, selon la plupart des coutumes. Quelques-unes le prescrivent par trente ans, et les premières se contentent de ce temps pour en prescrire les arrérages et la quotité; toutes conviennent qu'entre seigneurs laïques, trente anssufïisent, et contre l'Eglise, quarante. L'homme de mainmorte n'acquiert sa franchise par aucun temps, quoiqu'il soit hors du lieu de ser-

» § i-2, Inslit. De usucapionibus .

vitude ; ce qui se doit entendre suivant ce qui en a été dit ci-dessus. Les dîmes de gros blés ne se prescrivent point; pour les autres, on peut en prescrire la quotité et la manière de les prendre, par trente ans entre laïques, et quarante ans contre l'Eglise. Ce qui est dit : contre laïques, se doit entendre de ceux qui possèdent des dîmes inféodées.

Les personnes qui ne peuvent acquérir par prescription sont : 1° les possesseurs de mauvaise foi, comme il a été dit ; 2° ceux qui possèdent en cachette, c'està-dire, en sorte que le propriétaire ou le créancier, s'il s'agit d'une hypothèque, ait juste cause d'ignorer l'aliénation.

Ceux contre qui le temps de la prescription ne court point sont ceux qui ne peuvent intenter action pour quelque empêchement légitime, absence hors du royaume, etc., en particulier les mineurs, les femmes mariées, à l'égard des aliénations faites par le mari, et du douaire, les communautés et les corps ecclésiastiques, contie lesquels, néanmoins, en certains cas, on peut prescrire par quarante ans, comme il sera expliqué au traité du droit canonique ^

Le moyen d'empêcher la prescription est d'agir contre le possesseur, ou contre l'un des possesseurs, s'ils sont plusieurs qui possèdent en commun.

' Ce soDl les Institutions au droit ecclésiastique auxquelles Fleury renvoie dans ce passage.

Page 1