‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 165 sur 270 · CH. XVIII. DES SOLENNITÉS DU RETRAIT · texte numérisé non relu

CH. XVIII. DES SOLENNITÉS DU RETRAIT

échange avec soulte de plus de la moitié de la valeur de Théritage sujet à retrait, ou si c'est une donation a cause de services facilement estimables. En tous ces points, il y a quelque différence de coutumes. La chose baillée en payement à rente rachetable, ou par bail à longues années, passe aussi pour être vendue ; et, sous le nom de vente, nous comprenons celles qui se font en justice aussi bien que les particulières, et nous obhgeons à souffrir le retrait, ceux qui ont acquis par décret, selon quasi toutes les coutumes, et qui ont acheté les biens vacants, non pas les abandonnés. Celui qui a des enfants lignagers ne souffre point le retrait, quoiqu'étranger, oui bien le seigneur qui a retenu ou retiré par droit de fief, car le retrait lignager est plus favorable que le féodal. Que si l'acheteur étranger a revendu l'héritage, le lignager relrayant ne considère que la première vente, pour ce qui est du remboursement; quoique, selon quelques coutumes, il puisse aussi s'adresser au détenteur.

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