DES SOLENNITÉS DU RETRAIT
Nous avons vu les choses sujettes au retrait, les personnes qui peuvent l'exercer, et celles qui doivent le souffrir. La manière de s'en servir comprend le temps, les procédures, et les devoirs du retrayant et de l'acquéreur.
Le temps d'intenter l'action du retrait est d'un an et jour, selon presque toutes les coutumes ; il y en a néanmoins qui ne donnent que deux ou trois mois* ; mais elles sont toutes d'accord qu'en matière de fief, le temps doit courir depuis la foi et hommage, et, en franc alleu, depuis la possession réelle et publique, que quelques-unes jugent telle par la publication en jugement du contrat, quelques autres par un acte par-devant notaires. Pour les rotures, les dispositions sont diverses. Notre coutume et quantité d'autres prennent pour commencement de l'année du retrait le jour de l'ensaisinement; ce qui semble rendre l'ensaisinement nécessaire à tous ceux qui appréhendent le retrait; et cette formalité s'observe très-religieusement aux pays de nantissement, où il faut que la saisine soit registrée au greffe de la justice des lieux. D'autres coutumes font courir l'an du retrait, en roture, du jour de la vente; ce qui est néanmoins avantageux au lignager : car il se peut faire que le contrat soit longtemps caché. L'ensaisinement est aussi fort souvent secret parmi nous. Il semble que, n'eût été la raison de l'origine des investitures qui autrefois transféroient la propriété, il eût été plus à propos, en toutes sortes d'héritages, de ne compter Tannée que depuis la publication de la vente faite en jugement, ou, ce qui revient au même, de la possession publique.
Cette prescription annale éteint tellement la faculté d'exercer le retrait, que si le retrait est adjugé par sentence, le lignager la doit exécuter dans l'an, sous
1 II y en a qui donnent quarante ans, Sole, tit. \ix, art. 1.