‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 168 sur 270 · CH. XIX. DES PROPRES ET DES ACQUETS · texte numérisé non relu

CH. XIX. DES PROPRES ET DES ACQUETS

labours et autres dépendances de cette nature. Aussi, de son côté, l'acquéreur ne doit pas seulement rendre l'héritage, mais le rendre en pareil état qu'il l'a reçu; car il ne lui est pas permis de l'empirer. Étant, pendant l'année du retrait, considéré comme un possesseur de mauvaise foi, il doit, de plus, rendre les fruits, du jour des premières offres du retrayant, à qui son argent est demeuré inutile depuis ce temps, ou, selon d'autres coutumes, du jour de la consignation.

Disons encore un mot du retrait : qu'il n'est point considéré comme une mutation, et que le retrayant ne doit point de droits seigneuriaux, si ce n'est qu'il retire sur le seigneur même qui avoit retenu par droit de fief, car nous avons remarqué que le lignager est préféré.

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