‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 167 sur 270 · CH. XVII 1. DES SOLENNITÉS DU RETRAIT · texte numérisé non relu

CH. XVII 1. DES SOLENNITÉS DU RETRAIT

peine d'être déchu du profit de la sentence et du droit de retrait. Cette même prescription est si rigoureuse qu'elle court contre toutes sortes de personnes, mineurs, absents, furieux, et sans qu'il y ait espérance de restitution; parce qu'ils ne souffrent aucun préjudice notable, pour être déchus du retrait.

Toutes les formalités qu'il faut observer en cette action sont de la même rigueur. Premièrement l'exploit d'ajournement doit être exactement dans la forme que les ordonnances ont prescrite, et qui n'est pas gardée si scrupuleusement dans les autres matières moins importantes; entre autres, on y observe religieusement de faire signer les témoins; de plus, l'assignation doit échoir dans l'an et jour, au moins, suivant notre coutume et plusieurs autres, et tant le premier ajournement que toutes les autres journées de la cause doivent être accompagnées d'offres, à deniers à découvert, du sort principal et loyaux coûts. On appelle journées de la cause toutes les procédures faites ou présumées faites en jugement, comme les exceptions, les défenses, les répliques et même les avenirs. Mais après contestalion, il n'est plus besoin de réitérer les offres. La raison de la nécessité de ces offres est bien évidente; car, le retrait n'étant qu'un droit de préférence, le lignager ne doit être reçu qu^en remboursant l'acquéreur de tout ce qu'il a déboursé, et ne doit pas songer à se servir (le ce droit, s'il n'a son argent toujours prêt. Mais, comme il est quelquefois incommode de garder longtemps de l'argent, le retrayant peut consigner après les premières offres, et, par ce moyen, se délivrer de la nécessité de les réitérer tant de fois. 11 doit, comme nous

avons dit, offrir, ou consigner le sort principal du prix de la vente, ou de la rente constituée, avec les frais et loyaux coûts; mais, comme ces frais ne sont pas liquidés d'abord, on ajoute dans les offres: et à parfaire; et même, si le retrayant n'est pas instruit de la quantité du sort principal, il suffît d'offrir en termes généraux : bourse, deniers et à parfaire. Quand l'acquéreur reçoit les offres du retrayant, ce qui s'appelle tendre le giron, et consent le retrait, ou bien qu'il est adjugé par sentence du juge, le retrayant doit satisfaire à ses offres, et le rembourser dans un certain temps défini par les coutumes, dont quelques-unes donnent vingt jours pour cet effet, les autres huit, les autres trois. La nôtre ne donne que vingt-quatre heures. Ce temps, néanmoins, ne court point, si l'acquéreur n'a, de son coté, satisfait à la coutume, en mettant son contrat au greffe, et affirmant, s'il en est requis, le prix de son acquisition : comme aussi il peut obliger le retrayant à affirmer qu'il exerce le retrait à son profit et sans fraude, ou demander à en faire preuve, s'il ne s'en tient pas à l'affirmation. Que si, dans le temps ordonné pour le remboursement, l'acquéreur ne le vouloit pas recevoir, le retrayant en serait quitte pour consigner, comme en toute autre matière. Reste à voir ce que nous entendons par les loyaux coûts que le retrayant doit rembourser. Ce terme comprend : 1° les menus frais de l'expédition du contrat, puis les droits seigneuriaux, selon quelques coutumes, car les autres les considèrent comme une partie du prix ; 2° les réparations nécessaires, qui, selon quelques coutumes, ne sont point considérées, si elles n'ont été faites par autorité de justice ; 3" les semences,

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