‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 181 sur 270 · CH. XXIV. DES LEGS UNIVERSELS, ETC · texte numérisé non relu

CH. XXIV. DES LEGS UNIVERSELS, ETC

de la signification de ces termes généraux qui peuvent être la matière d'un legs.

Voilà quant aux legs universels. Entre les legs particuliers, il y en a quelques-uns qui ont quelque chose de singulier, comme si l'on lègue une certaine somme par chacun an ; ce sont plusieurs legs, ou ce n'en est qu'un, selon la destination. Si c'est pour aliments, on suppose que c'est un nouveau legs au commenceaient de chaque année; de sorte que, le légataire étant mort, il nesl rien dû l'année suivante. Tout de même, quand il n'y a point de terme défini, on entend toujours que c'est pour la vie du légataire ; que si c'est une somme à payer tous les ans, pendant tant d'années, on suppose alors que ce n'est qu'un seul legs dont le payement est divisé. La nature des servitudes fait aussi que leurs legs ont quelque chose de particuher, en ce que les personnelles finissent nécessairement par la mort du légataire, et les réelles ne peuvent être léguées qu'aux voisins à qui seul elles sont utiles. Celui à qui le choix est expressément légué a cet avantage qu'il peut choisir le meilleur, comme, par exemple, le plus beau cheval de l'écurie ; au lieu que, quand le choix est laissé tacitement, donnant un cheval, sans dire lequel, le légataire doit se contenter d'en prendre un d'une valeur médiocre. Mais c'est trop entrer dans le détail ; passons à des choses plus importantes.

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