‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 185 sur 270 · CH. XXV. DES SUBSTITUTIONS · texte numérisé non relu

CH. XXV. DES SUBSTITUTIONS

chargé, et qui étoit par conséquent obligé de la faire publier, et son héritier, qui est tenu de son fait, et ne peut pas objecter sa faute au substitué. On a même passé plus avant, et plusieurs ont cru, en conséquence d'un assez grand nombre d'arrêts, que ceux mêmes qui avoient contracté de bonne foi avec celui qui étoit chargé de substitution, ne pouvoieut objecter le défaut de publication ;iu substitué qui étoit mineur lorsqu'elle avoit dû être frite, et qui, par conséquent, n'étoit pas en état de veillor à la conservation de ses droits. Néanmoins, il semble que si cela avoit lieu, il n'y auroit guère de cas où les créanciers pussent sentir l'effet de l'ordonnance qui a été faite en leur faveur ; car il arrive presque toujours que ceux au profit de qui l'on substitue sont mineurs, ou même ne sont pas encore au monde ; et d'ailleurs, celui qui est chargé de substitution ne se presse jamais de la faire publier, puisqu'il a intérêt à ce qu'elle soit cachée. Cependant il faut demeurer d'accord qu'il n'y a rien de bien certain touchant ce cas de minorité. Celte solennité de publication est tellement nécessaire, que si la substitution est faite par donation, il faut que le contrat soit insinué, et de plus qu'il soit publié.

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