CHAPITRE XXVI
DE l'exécution des TESTAMENTS.
Il faut voir quelles personnes peuvent exécuter un testament, et en quoi consiste cette exécution. Régulièrement, ce seroit aux héritiers à exécuter, puisqu'ils succèdent aux biens du défunt, et qu'ils approuvent sa dernière volonté, se portant héritiers sans la contester; néanmoins, on a remarqué que plusieurs dispositions, comme d'aumônes et de prières, n'étoient point exécutées quand on s'en rapportoit aux héritiers, qui ne croyoien t pas avoir d'obligation au défunt, et n'ont personne pour les contredire. De là est venue la coutume de nommer quelque ami dont la probité est connue, et à qui on fait d'ordinaire quelque gratification pour exécuter le testament. Cet exécuteur étranger n'en accepte point la charge, s'il ne veut; et, au cas qu'il la refuse, il y a quelques coutumes qui permettent au juge d'en nommer un ; mais, alors qu'il l'accepte, c'est-àdire qu'il ne la refuse pas expressément, la coutume le saisit au moins de ce qui suffît pour l'exécution, de tous les meubles du défunt, dont il demeure en possession pendant un an, à compter depuis le jour du décès; car l'an et jour est le terme de son administration. Or, cette administration, comme toute autre, doit commencer par un inventaire et finir par un compte; et
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l'un et l'autre se doit faire en présence de rhéritier, qui a intérêt que l'exécution soit fidèle. Quand les meubles ne suffisent pas pour exécuter le testament, il y a quelques coutumes qui permettent de toucher aux immeubles, même aux propres; mais la nôtre n'en parle point; et, quand le testateur a défini une somme qui doit être mise entre les mains de l'exécuteur, elle défend de lui en confier davantage.
Voilà ce qu'il y a de particulier pour l'exécuteur étranger, qui est toujours préféré à l'héritier. Voyons ce que l'un ou l'autre doit faire pour exécuter un testament. Premièrement, on juge assez qu'il faut accomplir ce que le testateur a ordonné touchant sa sépulture et ses funérailles; puis il faut payer les dettes; car, encore qu'il semble que ce soin regarde seulement l'héritier, néanmoins l'exécuteur en est tenu, parce que l'on considère cela comme un office pieux, en l'acquit de la conscience du défunt, et souvent même le testament en fait mention. Cela fait, il faut faire délivrance des legs. S'il y a de quoi, on les paye tous entiers. Si le testateur a excédé ce dont la coutume lui permettoit de disposer, on diminuera tous les legs à proportion, ou bien l'héritier, pour éviter l'embarras de cette discussion particulière, prendra les quatre quints des propres, et abandonnera tout le surplus aux légataires. Cet ordre d'exécution, qui veut que les dettes soient payées avant que Ton en vienne à la délivrance des legs, fait assez voir que les légataires particuliers sont francs de dettes, puisque l'on suppose les avoir purgées avant que de les satisfaire. Or, comme le légataire a son droit acquis, dès le moment de la
mort du testateur, tout raccroissement et toute la diminution de la chose léguée le regarde en telle sorte que, si c'est un revenu annuel, les arrérages lui en sont dus depuis le jour du décès, et si c'est un corps certain qui soit péri sans la faute de l'héritier, la perte tombe sur le légataire. Que s'il a déjà acquis par quelquautre voie la chose qui lui étoit léguée, il ne perd pas son droit pour cela 5 mais l'exécuteur lui en doit encore donner l'estimation.
Il y a encore certaines espèces de legs dont l'exécution a quelque chose de particulier, comme, si une chose entre plusieurs est léguée, c'est au légataire à choisir et non pas à l'héritier. Si un créancier lègue à son débiteur ce que son débiteur lui doit, la déHvrance du legs consiste à lui remettre entre les mains les titres de la dette, et le mettre à couvert de toute poursuite. Au contraire, si le testateur étoit débiteur de ce qu'il lègue à son créancier , on délivre le legs en payant comptant ce qui n'étoit dû qu'à un certain terme; car il faut supposer que le legs a quelque chose de plus avantageux pour le créancier que le titre de sa créance; autrement, ce ne seroit pas un legs.
Au reste, il semble que ceci doit suffire pour ce qui est des testaments.