DES SUCCESSIONS EN GÉNÉRAL
La parenté est ce qui nous rend habiles à succéder; mais ce qui ouvre la succession, c'est la mort de notre parent ; cette mort est naturelle ou civile, et la civile se réduit à deux espèces : la profession religieuse et la condamnation capitale. Sitôt qu'une personne a fait profession d'une religion approuvée ', elle est réputée morte au monde, et par conséquent sa succession est ouverte au profit de ses parents. A plus forte raison devient-elle incapable de succéder, et cette incapacité n'est point réparée par le prétexte de faire succéder le monastère pour elle. Mais pour faire une profession valable, il faut que le religieux ait au moins seize ans, suivant le concile de Trente et l'ordonnance de Blois; et la profession doit être prouvée par écrit, suivant l'ordonnance de Moulins. Nous appelons condamnation capitale celle dont la peine est la mort ou le bannissement perpétuel; et quoiqu'il passe pour règle que : qui confisque le corps confisque les biens, néanmoins, il y
• Imbert, Enchiridion, Moine profès, etc., p. 156.
a quelques coutumes où les parents des condamnés ne laissent pas d'être admis à leur succession.
Ces fondements établis, voyons quelles sont les maximes générales par lesquelles on règle l'ordre des successions, et puis nous verrons ce qu'il y a de particulier dans chaque ligne. L'ordre est tel : la ligne directe descendante ; puis la directe ascendante ; puis les collatérales *; et en toute ligne, régulièrement, le plus proche degré devroit exclure le plus éloigné. Mais on a faussé cette règle, en plusieurs rencontres, par le moyen d'une fiction, que l'on appelle représentation, et qui fait que l'on s'imagine qu'une personne est dans un degré plus proche qu'elle n'est effectivement, à cause qu'elle descend de celui qui y étoit. Aussi, pour demeurer toujours dans la même fiction, plusieurs personnes qui succèdent par représentation ne prennent que la même part qu'aurait pris celui qu'ils représentent ; ce qui s'appelle partager par souches, au lieu que ceux qui viennent de leur chef partagent par tète. En ligne directe, les petits-enfants, et au delà, partagent toujours par souches, quoiqu'ils soient en même degré, comme venant toujours par représentation. En collatérale, ceux qui sont en degré égal partagent par têtes, comme venant de leur chef; ce qui n'est pas sans contestation. Or, ceux qui partagent par tête partagent également, si ce n'est dans les cas que nous marquerons ensuite. Il y a encore deux règles très-générales, mais qui causent quantité d'exceptions aux précédentes : la première, que les propres ne doivent jamais
* Les lignes ne sont limitées à aucun degré ; mais quelque éloigné que l'on soit, en prouvant la parenté, on succède.