‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 19 sur 270 · AVERTISSE3IENT. XXV · texte numérisé non relu

AVERTISSE3IENT. XXV

qui ne veut pas s'arrêter à Pothier, c'est là peut-être qu'il est le plus facile d'étudier les origines du Code civil. VInstitulion au droil frfl^zçois est donc un livre qu'on peut présenter avec confiance à tous ceux qu'intéresse l'histoire de notre droit. Il comble une lacune fâcheuse, il nous donne le tableau complet de notre jurisprudence à une époque de transition. C'est un pont jeté entre les ordonnances du seizième siècle et les réformes de Louis XIV. Voilà ce qui donne un prix particulier au livre de Fleury. Quand l'auteur l'a écrit, c'était un abrégé de droit civil, aujourd'hui c'est pour nous l'histoire du droit français dans la première moitié du dix-septième siècle.

J'insisle sur ce point. La procédure civile et criminelle que Fleury nous présente, ce n'est pas celle de Louis XIV; Fleury a écrit à la veille des ordonnances de 1667 et de 1670; c'est l'ancien droit, la législation du seizième siècle qu'il nous explique ; dans son traité, nous voyons l'ancienne procédure en action. Dès lors, il nous sert à comprendre ce que fit Louis XIV. Le changement fut-il aussi considérable qu'on le répète communément? Non. Les grands législateurs ne font, en général, qu'élaguer les institutions mortes, mais ils ne touchent guère à ce qui existe, et rien n'est plus vivace que la procédure. On en a fait l'épreuve en 1806 et en 1808 aussi bien qu'en 1667 et en 1670.

Qu'il fût sage d'en agir de la sorte, je suis loin de le nier; tout ce que je demande, c'est qu'on ne place pas trop haut ce qui ne fut qu'une réforme ordinaire. Je ne parle, bien entendu, que de Louis XIV. Qu'on rapproche de l'ordonnance de 1067 ce que Fleury écrivait en 1666 sur la procédure de son temps, on verra que Pussort et ses amis n'avaient pas accourci de bien près les griffes de la chicane, et que Boileau avait tort de s'étonner si ces griffes

Se rallongeai déjà, toujours d'encre noircies.

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